2 juin 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/01026

12e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2022



N° RG 21/01026 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKFP







AFFAIRE :



S.A.R.L. LA TABLE DES GOURMETS



C/



Mme [Z] [G] épouse [M]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le TJ de [Localité 8]

N° Chambre : 3

N° RG : 17/08154



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Valérie LEGER



Me Isabelle DONNET







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.R.L. LA TABLE DES GOURMETS

N° SIRET : 750 112 377

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 210136





APPELANTE

****************



Madame [Z], [H], [B] [G] épouse [M]

née le 29 Mars 1952 à [Localité 9] (78)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]



Madame [C], [Y], [V] [G]

née le 22 Mars 1949 à [Localité 12] (78))

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représentées par Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C13 - N° du dossier 20170318





INTIMEES

****************



SELARL AJRS agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société LA TABLE DES GOURMETS, désignée à cette fonction par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Versailles

N° SIRET : 510 227 432

[Adresse 7]

[Localité 8]



SELARL JSA agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LA TABLE DES GOURMETS, désignée à cette fonction par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Versailles

N° SIRET : 419 488 655

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentées par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, Toque 404





PARTIES INTERVENANTES



****************

Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,






EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte authentique en date du 19 novembre 2007, Mme [H] [G] a donné à bail commercial à la société Le Woupps une maison à usage commercial située [Adresse 5]), afin qu'elle y exploite une activité de bar - traiteur - location de salle - restauration, moyennant le règlement d'un loyer annuel de 8.017,36 euros en principal.



Le 20 avril 2012, la société Le Woupps a cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société La table des gourmets au prix de 120.000 euros.



Cette cession a été réitérée devant Me [X] [F], notaire, le 29 juin 2012, en présence de Mme [C] [G] et Mme [Z] [G], épouse [M] (ci-après les consorts [G]) venues aux droits de Mme [H] [G] décédée le 7 juillet 2009.



Le 17 mai 2016, les consorts [G] ont fait délivrer un congé à la société La table des gourmets avec offre de renouvellement de son bail commercial à compter du 19 novembre 2017.



Par acte du 29 novembre 2017, les consorts [G] ont assigné la société La table des gourmets devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de voir prononcée la résiliation judiciaire du bail.



Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Déclaré les demandes des consorts [G] recevables ;

- Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les consorts [G] à la société La table des gourmets au titre des locaux sis [Adresse 6] ;

- Ordonné qu'à défaut de libération volontaire par la société La table des gourmets des locaux sis [Adresse 6], dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, les consorts [G] pourront procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- Ordonné , si besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux sis [Adresse 6], aux frais, risques et périls de la société La table des gourmets, après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution ;

- Fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement par la société La table des gourmets à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la restitution effective des lieux au loyer contractuel de la dernière année de location majoré de 6,50 %, augmenté des accessoires (charges et taxes contractuels) ;

- Condamné la société La table des gourmets au paiement de cette indemnité d'occupation entre les mains des consorts [G] jusqu'à la libération des lieux par remise des clefs ;

- Condamné la société La table des gourmets à payer aux consorts [G] les sommes suivantes :

- 11.222,90 euros au titre des loyers impayés, arrêtés à la date du 1er mars 2020 ;

- 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les consorts [G] du surplus de leurs demandes ;

- Débouté la société La table des gourmets de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société La table des gourmets aux dépens de l'instance.



Par déclaration du 16 février 2021, la société La table des gourmets a interjeté appel du jugement.



Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société La table des gourmets et a désigné la société JSA, prise en la personne de Mme [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de M. [A] [P], en qualité d'administrateur judiciaire.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, la société La table des gourmets, la société JSA, prise en la personne de Mme [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de M. [A] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire demandent à la cour de :

- Donner acte à la société La table des gourmets, et aux études AJRS et JSA respectivement, ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société La table des gourmets, de ce qu'elles se désistent, par les présentes conclusions, de leur appel à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles.



Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, Mme [C] [G] et Mme [Z] [G] épouse [M] demandent à la cour de:

- Constater l'acceptation par les intimées du désistement d'instance et d'action formulée par les appelants ; ;

- Dire que les dépens seront supportés par les appelantes.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le désistement d'instance et d'action :



Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur, celle-ci n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



Il résulte des articles 401 et 403 du même code que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.



En l'espèce, la société La table des gourmets, la société JSA, prise en la personne de Mme [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de M. [A] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire se sont désistées de leur instance et de leur action par conclusions du 12 mai 2022.



Mme [C] [G] et Mme [Z] [G] épouse [M], intimées, qui avaient précédemment régularisées des conclusions sur le fond le 21 juillet 2021, ont accepté par conclusions du 12 mai 2022, le désistement des appelantes.



Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement déféré.



Sur les dépens :



Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société La table des gourmets, la société JSA, prise en la personne de Mme [J] [S] ès qualités de mandataire judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de M. [A] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Constate que le désistement d'instance et d'action de la société La table des gourmets, la société JSA, prise en la personne de Mme [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de M. [A] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire, est parfait,



Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour, et acquiescement de la société La table des gourmets, la société JSA, prise en la personne de Mme [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de M. [A] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire, au jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 21 janvier 2021,



Laisse les dépens à la charge de la société La table des gourmets, la société JSA, prise en la personne de Mme [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de M. [A] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,

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