31 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-87.201

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00826

Texte de la décision

N° T 21-87.201 F-D

N° 00826




31 MAI 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022



La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 26 novembre 2021, qui, pour contraventions au code de route, l'a condamnée à cinquante-quatre amendes contraventionnelles de 1 000 euros.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], représentée par M. [N] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 132-7 du code pénal en ce qu'il prévoit le cumul des amendes encourues pour contraventions, sans prévoir aucun plafond au montant total des amendes prononcées, quand par ailleurs, le législateur prévoit que la récidive de la contravention de cinquième classe fait encourir une amende de 3 000 euros lorsque le législateur le prévoit spécialement, en application de l'article 132-11 du même code, ce qui conduit à permettre le prononcé de peines plus sévères en cas de cumul de contraventions, sans condamnation antérieure du prévenu, méconnaît-il le principe de proportionnalité des délits et des peines tel que garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, tout d'abord, l'article 132-7 du code pénal, en prévoyant le cumul des peines d'amende prononcées pour les contraventions, permet la répression de chacune des infractions purement matérielles commises par la même personne.

6. Ensuite, aucun texte ni aucun principe n'exige que les peines prévues en cas de commission de contraventions multiples soient inférieures à celle encourue en cas de commission d'une contravention unique en état de récidive légale.

7. Enfin, le juge conserve la faculté d'individualiser les peines d'amende qu'il prononce, et a l'obligation de les motiver, en application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et sous le contrôle de la Cour de cassation, au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

8. Il ressort de ce qui précède que le législateur n'a pas prévu de peine manifestement disproportionnée à la gravité des faits contraventionnels auxquels l'article 132-7 est applicable.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente et un mai deux mille vingt-deux.

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