2 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.062

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210371

Texte de la décision

CIV. 2

FD3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10371 F

Pourvoi n° V 21-12.062






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° V 21-12.062 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [15], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [C], pris en qualité d'administateur au redressement judiciaire de la société [15],

3°/ à la société [12], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Y] [X], pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société [15], et dont un établissement est [Adresse 7],

4°/ à la société [14], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [B] [O], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [15],

5°/ à la société [10]-[V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [U] [V], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [15], et dont un établissement est [Adresse 2],

6°/ à la société [9], au nom commercial Groupe Alkor, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société [15],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [15], de la société [8], de la société [12], de la société [14] et de la société [10]-[V], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société [15], la société [8], prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société [15], la société [12], prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société [15], la société [14], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [15], la société [10]-[V], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [15], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM de la GIRONDE, encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la CPAM de la GIRONDE et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [15] la décision attributive de rente du 7 février 2012 ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des demandes ayant trait à l'état d'incapacité permanente travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en retenant la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale quand constataient que le litige portait sur le lien entre tout ou partie des séquelles prises en compte pour le calcul du taux d'incapacité et l'accident du travail, de sorte que le litige avait trait à l'état d'incapacité de l'assuré et à son taux, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, lors qu'ils constataient que seule l'opposabilité de certains soins et arrêts travail était contestée par l'employeur, à l'exclusion de la prise en charge de l'accident du travail, les juges du fond ne pouvaient retenir la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale à raison d'une interdépendance des problématiques d'opposabilité de la prise en charge de l'accident et d'opposabilité de la décision attributive de rente ; qu'en statuant par des motifs inopérants, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; qu'au cas d'espèce, l'employeur contestait la décision du 7 février 2012 en tant qu'elle avait fixé à 67 % le taux d'incapacité permanente de l'assuré ; qu'en retenant que l'employeur sollicitait l'inopposabilité la décision attributive de rente à raison de l'absence de lien entre tout ou partie des séquelles et l'accident du travail, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Caisse, qui rappelait que l'employeur contestait la décision du 7 février 2012 en tant qu'elle avait à 67 % le taux d'incapacité permanente de l'assurée, de sorte que le litige, qui portait sur le taux d'incapacité, échappait à la compétence des juridictions du contentieux général, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM de la GIRONDE, encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la CPAM de la GIRONDE et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [15] la décision attributive de rente du 7 février 2012 ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ; que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse, a, statuant au fond, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [15] la décision attributive de rente du 7 février 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir mis la Caisse en demeure de conclure au fond, la Cour d'appel a violé l'article 78 du Code de procédure civile, anciennement article 76 du même code ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conclusions de la Caisse dont il résultait qu'au delà de l'exception d'incompétence, celle-ci n'avait pas renoncé de manière non-équivoque à solliciter l'infirmation du jugement sur fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78 du Code de procédure civile, anciennement article 76 du même code.

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