2 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.966

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200573

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° Q 20-21.966


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-21.966 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de gestionnaire des comptes PAM de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me [I], avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'URSSAF de Lorraine, prise en qualité de gestionnaire des comptes PAM de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2018) et les productions, Mme [W] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte du 4 octobre 2017 lui ayant été signifiée le 9 octobre 2017 par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive son opposition à contrainte, alors « que le débiteur peut former opposition à la contrainte notifiée ou signifiée par l'URSSAF par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; qu'en affirmant que « la cotisante a fait opposition le 31 octobre 2017 à la contrainte signifiée le 9 octobre 2017, soit plus de quinze jours après la date de signification », cependant que cette date du 31 octobre 2017 ne correspond qu'à un cachet apposé par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, et non à la date figurant sur l'accusé de réception du courrier par lequel la cotisante a régularisé son opposition à contrainte, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 668 du code de procédure civile :

3. Il résulte du second de ces textes, selon lequel la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.

4. Pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par la cotisante à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que le délai d'opposition a commencé à courir le 10 octobre 2017 pour expirer le 25 octobre au soir, soit antérieurement de cinq jours à la réception, le 31 octobre 2017, au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'opposition.

5. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la date d'expédition du recours figurant sur le cachet du bureau d'émission, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à Me [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me [I], avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Mme [W] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevable comme tardive son opposition à contrainte et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le débiteur peut former opposition à la contrainte notifiée ou signifiée par l'Urssaf par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; qu'en affirmant que « Mme [W] a fait opposition le 31 octobre 2017 à la contrainte signifiée le 9 octobre 2017, soit plus de quinze jours après la date de signification » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), cependant que cette date du 31 octobre 2017 ne correspond qu'à un cachet apposé par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale (cf. jugement du 8 mars 2018, p. 2, alinéa 1er), et non à la date figurant sur l'accusé de réception du courrier par lequel Mme [W] a régularisé son opposition à contrainte, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, excède ses pouvoirs le juge qui statue au fond sur une demande après avoir déclaré le recours irrecevable ; qu'en déclarant, par confirmation du jugement déféré à sa censure, irrecevable comme tardive l'opposition à contrainte de Mme [W], puis en déboutant celle-ci de ses demandes, la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.