31 mai 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 20/00397

1re chambre 1re section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 88H







DU 31 MAI 2022





N° RG 20/00397

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWUC







AFFAIRE :



[C] [X]

C/

PÔLE EMPLOI





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/05576



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Christophe DEBRAY,



-Me Stéphanie BRILLET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 12 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :



Madame [C] [X]

née le 19 Mars 1954

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20041

Me Sylvia LASFARGEAS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0113





APPELANTE

****************



PÔLE EMPLOI,

agissant pour le compte de l'UNEDIC, représenté par le PÔLE EMPLOI ILE DE FRANCE, CSP/CONTENTIEUX PARIS, [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436

Me Cécile SANDOZ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0957





INTIMÉ

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,








FAITS ET PROCÉDURE





Mme [C] [X] exerce une activité d'intermittente du spectacle.



Au cours de l'année 2015, le dossier de Mme [X] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Etablissement public Pôle emploi (ci-après " Pôle Emploi "), qui ont constaté que Mme [X] avait exercé une activité bénévole auprès de son employeur, l'association [4].



Le service prévention fraude a entendu Mme [X] le 8 juillet 2015, puis a décidé d'exclure du calcul de ses droits au chômage les prestations réalisées pour le compte de l'association [4] depuis 2012.



Par un courrier du 9 juillet 2015, Pôle emploi a informé Mme [X] du réexamen de ses droits et de la notification prochaine d'un trop-perçu.



Pôle emploi a notifié à Mme [X], par cinq courriers datés du 23 juillet 2015, un indû de 22 762,69 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et un indû de 1 230 euros au titre de l'allocation fin de droit.



Par un courrier du 21 août 2015, Mme [X] a immédiatement contesté ces notifications d'indû dans le cadre d'un recours préalable.



L'instance paritaire régionale de Pôle emploi a, compte tenu de sa situation financière, accordé à Mme [X] une remise partielle de 11 762,69 euros, ramenant la créance de Pôle emploi à la somme de 11 000 euros.



Par courrier du 12 février 2016, cette décision a été notifiée à Mme [X] et il lui a été demandé de rembourser sa dette.



En l'absence de règlement de la dette, Pôle emploi a signifié à Mme [C] [X], le 18 mai 2018, une contrainte pour la somme de 11 004,93 euros.



Mme [X] a formé une opposition à contrainte par courrier recommandé du 31 mai 2018.



Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Pontoise a :



- déclaré mal fondée l'opposition de Mme [C] [X] à la contrainte de l'institution nationale Pôle emploi du 18 mai 2018 signifiée le 28 mai 2018,

- condamné Mme [C] [X] à payer à l'institution Pôle emploi la somme de 11 004,93 euros,

- débouté Mme [C] [X] de sa demande reconventionnelle,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [C] [X] aux dépens.



Mme [C] [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Pôle Emploi le 22 janvier 2020.



Par ordonnance d'incident rendue le 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :



- déclaré prescrite l'action en répétition de l'indû exercée à l'encontre de Mme [X] par Pôle emploi Ile-de-France, par voie de contrainte signifiée le 28 mai 2018 pour un montant de 11 004,93 euros ;

- déclaré en conséquence Pôle emploi Ile-de-France irrecevable en son action en répétition de l'indû ;

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'infirmer la décision entreprise ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné Pôle emploi Ile-de-France à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Pôle emploi Ile de France aux dépens.



Par ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 15 septembre 2021, Mme [C] [X] demande à la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer prescrite l'action en répétition de l'indû exercée à l'encontre de Mme [X] par Pôle emploi Ile-de-France par voie de contrainte signifiée le 28 mai 2018 pour un montant de 11 004, 93 euros,

- déclarer Pôle emploi irrecevable en son action en répétition de l'indû,

- débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes,

- annuler la contrainte du 18 mai 2018 signifiée le 28 mai 2018,

- condamner Pôle emploi à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi faute de n'avoir jamais motivé le rejet (au moins partiel) de son recours en violation de l'article R. 5426-20 du code du travail et en dépit de multiples relances à cet égard,

- condamner Pôle emploi à régler à Mme [X] ses droits à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) dus du 1er février 2015 au 26 janvier 2016,

- condamner Pôle emploi à verser à Mme [X] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Pôle emploi Ile-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, Pôle emploi demande à la cour de :



- débouter Mme [C] [X] en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,

- condamner Mme [C] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.





La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2021.








SUR CE, LA COUR,







Sur les limites de l'appel



Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.















Sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indû diligentée par Pôle Emploi et de sa demande de restitution d'une somme 11 004,93 euros



Moyens des parties



Poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré mal fondée son opposition à contrainte, l'a condamnée à verser 11 004,93 euros à Pôle Emploi ainsi qu'aux dépens de première instance, Mme [X] sollicite qu'il soit tiré toute conséquence de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 avril 2021 ayant déclaré prescrite l'action en répétition de l'indû diligentée par Pôle Emploi.



Pôle Emploi, n'ayant pas conclu postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ne développe aucun moyen de fait et de droit sur la recevabilité de son action ou visant à contester ou à tirer toute conséquence de l'ordonnance du 22 avril 2021.



Appréciation de la cour



L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.



Cet article prévoit en outre que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ont autorité de la chose jugée au principal.



D'après l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.



Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.



En l'espèce, par ordonnance du 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indû diligentée par Pôle Emploi. Cette décision, qui relevait de sa compétence, n'a fait l'objet d'aucun déféré devant la cour et est désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée.



En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, sa cause (la prescription) n'étant pas survenue et n'ayant pas été révélée postérieurement à celle-ci.



Dès lors, l'action en répétition de l'indû de Pôle Emploi étant irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription, la cour ne peut qu'en tirer les conclusions et infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée l'opposition à contrainte de Mme [X], l'a condamnée à verser 11 004,93 euros à Pôle Emploi ainsi qu'aux dépens de première instance.



Il sera rappelé que la demande de Pôle Emploi visant à voir condamner Mme [X] au paiement de la somme de 11 004,93 euros au titre de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi versée indûment pour la période comprise entre le 13 septembre 2021 et le 31 janvier 2015, a été déclarée irrecevable.



En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer au fond sur la demande d'annulation de la contrainte formée par Mme [X].





Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros



Moyens des parties



Mme [X] sollicite la condamnation de Pôle emploi à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts au motif qu'il n'aurait pas motivé le rejet de sa contestation, en violation de l'article R. 5426-20 du code du travail, en dépit de multiples relances à cet égard.



S'appuyant sur ces dispositions selon lesquelles une mise en demeure doit comporter notamment le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur, Mme [X] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu un courrier de Pôle emploi expliquant les raisons pour lesquelles l'ARE ne lui était pas due. Selon elle, le fait qu'elle ait travaillé bénévolement pour l'association ne disqualifie pas pour autant les périodes durant lesquelles elle a exercé un travail salarié pour l'association, périodes qui étaient distinctes et dissociées des périodes de bénévolat, de sorte qu'elle ne comprend pas en quoi les allocations chômage ne pourraient lui être versées. Elle ajoute avoir appris, avec la procédure, l'interdiction posée par l'article L. 5425-8 du code du travail selon laquelle tout demandeur d'emploi ne peut exercer une activité bénévole chez un précédent employeur ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. Elle soutient que cette absence de réponse à son courrier de contestation du 21 août 2015 a causé chez elle un grand stress, et précise que tout épisode de stress aggrave la maladie de Parkinson dont elle souffre. Elle ajoute que la contrainte n'a été notifiée que le 28 mai 2018, soit presque trois ans plus tard, sans qu'elle n'ait obtenu de réponse à ses questions.



Pôle emploi soutient avoir précisé le motif de son action, tant dans les cinq courriers de notification d'un trop-perçu du 23 juillet 2015, que dans la mise en demeure du 21 février 2017 et la contrainte notifiée le 28 mai 2018, en ces termes " Votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d'attribution des allocations de chômage ".



Appréciation de la cour



D'après l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.



En l'espèce, il ressort du courrier de contestation du 21 août 2015 de Mme [X] qu'elle conteste le nombre d'heures travaillées retenus par Pôle emploi dans trois courriers du 23 juillet 2015 lui refusant l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation de fin de droit en raison d'un nombre insuffisant d'heures travaillées. Elle conteste également les deux courriers du 23 juillet 2015 de notification d'un trop perçu pour un montant de 1230 euros et pour un montant de 22 762,69 euros et sollicite des explications (pièce 2 de l'appelante et pièce 8 de l'intimé).

Elle sollicite de nouveau des explications par courrier du 6 janvier 2017 (pièce 3 de l'appelante), sans obtenir une réponse écrite de Pôle emploi, et estime que ce dernier aurait commis une faute en ne lui expliquant pas le motif du rejet de son recours.



Toutefois, par courrier du 9 juillet 2015, M. [J], chef du service prévention et lutte contre la fraude de Pôle emploi à Noisy-le-Grand, lui expose l'interdiction de cumul d'une activité bénévole et d'une activité salariée auprès d'un ancien employeur ou ayant pour effet de se substituer à un travail salarié, conformément à l'article L.5426-8 du code du travail (pièce 3 des intimés). Le courrier précise : " Dès lors, qu'une seule partie de vos activités donne lieu à déclaration, les périodes de chômage que vous avez attestées et qui ont permis une indemnisation sont infondées ". Il est donc démontré que Pôle emploi a expliqué à Mme [X] que l'allocation d'aide au retour à l'emploi a vocation à indemniser une période de chômage, c'est-à-dire d'inactivité professionnelle involontaire, et non une période de travail bénévole auprès d'un employeur qui par ailleurs rémunère d'autres périodes travaillées exercées par un même salarié. En effet, le travail bénévole n'a pas vocation à se substituer à un travail qui, en principe, devrait être rémunéré et les allocations versées par Pôle emploi n'ont pas à se substituer à un salaire qui devrait en principe être versé par une entreprise ou une association pour rémunérer un travail.



Les premiers paragraphes du courrier du 21 août 2015 de Mme [X] démontrent qu'elle a d'ailleurs découvert et pris note de cette interdiction (pièce 2 de l'appelante).



Par ailleurs, elle a été convoquée en vue d'un entretien le 11 août 2015 (pièce 2 de l'appelante) et ainsi mise en mesure de solliciter toute explication utile. Le courrier de mise en demeure du 21 février 2017 reprend le montant de la dette et le motif de refus du versement de l'ARE (pièce 14 de l'appelante).



Enfin, il ressort de l'entretien du 8 juillet 2015 (pièces 1 et 2 de Pôle emploi) et des contrats de travail de Mme [X] (pièces 16 et 17 de Pôle emploi) que ces derniers sont particulièrement flous et ne mentionnent pas précisément le nombres d'heures travaillées mais un nombre de cachets sans plus de précision, de sorte que Mme [X] ne peut prétendre avoir justifié du nombre d'heures travaillées minimum requis pour bénéficier de l'ARE. A l'inverse, son travail exercé à titre bénévole au sein de l'association (cours d'expression corporelle et aide à la gestion) est davantage mis en valeur sur le site de l'association et semble occuper davantage de son temps (pièces 14 et 19 de l'intimé).



Par conséquent, aucune faute de Pôle emploi n'est démontrée de sorte que la demande de dommages et intérêts de Mme [X] sera rejetée.



Sur la demande de condamnation de Pôle emploi à verser à Mme [X] ses droits au titre de l'ARE entre le 1er février 2015 et le 26 janvier 2016



Moyens des parties



Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation de Pôle emploi à lui verser ses droits au titre de l'ARE entre le 1er février 2015 et le 26 janvier 2016, Mme [X] expose que ses droits ont été injustement suspendus.

Elle indique avoir immédiatement cessé toute activité bénévole pour l'association [4] dès qu'elle a été convoquée par les services d'enquête, et ajoute que son activité bénévole était totalement dissociée de son activité salariée au sein de l'association. Elle en déduit que l'existence d'une activité bénévole ne disqualifie pas ses heures travaillées, lesquelles lui ouvrent droit à la perception d'allocations chômage, et ne rend pas pour autant indues les allocations versées.



Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, Pôle emploi ne développe aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande de rejet de la prétention adverse.



Appréciation de la cour



L'article L. 5425-8 du code du travail dispose que tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.

Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.



En l'espèce, il n'est pas contesté que le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à Mme [X] a été suspendu du 1er février 2015 au 22 janvier 2016 (pièce 8 de l'appelante).



Mme [X] indique n'avoir stoppé son activité bénévole qu'à compter de sa convocation par les services d'enquête, ce qui n'est pas contesté par Pôle emploi. Il s'ensuit qu'elle a mis fin à son activité bénévole à compter du courrier du 23 juillet 2015 la convoquant pour un entretien le 11 août 2015 (pièce 2 de l'appelante).



Eu égard aux motifs exposés précédemment, Mme [X] ne peut prétendre au versement de l'ARE entre le 1er février 2015 et le 23 juillet 2015 en raison du cumul d'une activité salariée et d'une activité bénévole en violation des dispositions de l'article L. 5425-8 du code du travail.



Par ailleurs, elle ne justifie pas en quoi Pôle emploi aurait mal évalué sa situation sur la période comprise entre le 24 juillet 2015 et le 22 janvier 2016 ni remplir les conditions lui permettant de percevoir cette allocation.



Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera infirmé.



Pôle emploi, partie perdante, sera condamné aux dépens de 1ère instance et d'appel.



En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel. Par conséquent, Pôle emploi sera condamné à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Pôle emploi à lui verser ses droits au titre de l'ARE entre le 1er février 2015 et le 26 janvier 2016 ;



L' INFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



RAPPELLE que la demande de Pôle Emploi visant à voir condamner Mme [X] au paiement de la somme de 11 004,93 euros au titre de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi versée indûment pour la période comprise entre le 13 septembre 2021 et le 31 janvier 2015, est irrecevable ;



REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros formée par Mme [X] ;



CONDAMNE Pôle emploi à verser à Mme [X] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;



CONDAMNE Pôle emploi aux dépens de première instance et d'appel ;



REJETTE tous autres demandes.







- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, La Présidente,

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