1 juin 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/04099

Pôle 6 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 1er JUIN 2022

(n° ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04099 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UPE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07066



APPELANT



Monsieur [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222



INTIMEES



SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [L] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SELARL OEFT TRANSPORT »

[Adresse 3]

[Localité 4]



Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 07 juin 2019



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD



ARRET :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Créée le 21 mars 2011, la société OEFT TRANSPORT avait pour principal objet social les transports publics routiers de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et la location de véhicules et de services accessoires nécessaires à l'activité de transport.



Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2012, M. [P] [V] a été engagé par la société OEFT TRANSPORT en qualité de chauffeur. Une rupture conventionnelle a été convenue le 31 janvier 2013.



Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 17 juin 2013, M. [P] [V] a de nouveau été engagé par la société OEFT TRANSPORT en qualité de chef d'équipe.



Cette relation contractuelle a pris fin le 8 février 2015 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.



Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute mensuelle du salarié était de 2.421,54 euros.



La convention collective applicable est celle des transports routiers.



M. [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 juin 2016 aux fins de voir annuler les astreintes et la société condamnée à lui payer diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.



Par jugement en date du 4 août 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La SCP BTSG, prise en la personne de maître [M] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.



Par jugement en date du 12 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a, considérant que ses demandes étaient prescrites, débouté M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes. Il est souligné l'absence de vice du consentement du salarié.


M. [P] [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.



Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 janvier 2022, M. [P] [V] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l' a débouté de l'ensemble de ses demandes,

STATUER A NOUVEAU :

1. DECLARER Monsieur [P] [V] recevable et bien fondé en son appel,

2. PRONONCER la nullité des astreintes imposées à M. [V],

- DIRE ET JUGER que les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées,

EN CONSEQUENCE :

- FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT, au profit de M. [V], une somme de 15.303,99 € à titre de rappel sur heures supplémentaires, du 17 juin 2013 au 8 février 2015, ainsi que 1.530,39 € à titre de congés payés afférents.

- FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT, au profit de M. [V], une somme de 6.185,04 € à titre d'indemnité de repos compensateur, ainsi que 618,50 € à titre de congés payés afférents,

- FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT, au profit de M. [V], une somme de 1.591,13 € à titre de rappel sur compensation pour travail de nuit, ainsi que 159,11 € à titre de congés payés afférents,

- FIXER le salaire de référence de M. [I] à la somme de 3.336,69 € bruts mensuels.

- FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT, au profit de M. [V], une somme de 20.021 € nets (6 mois) à titre principal à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail, et à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour astreintes illicites, sur le fondement des articles L. 3121-5 et suivants du Code du travail.

- FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT, au profit de M. [V], une somme de 20.021 € nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, et au temps de travail maximum, sur le fondement des articles L. 3131-1, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36 et L. 4121-1 et du Code du travail,

- FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT, au profit de M. [V], une somme de 3.336,69 € (1 mois) à titre de dommages et intérêts spécifiques pour paiement tardif du salaire, sur le fondement de l'article L. 3242-1 du Code du travail.

3. DIRE ET JUGER que la société OEFT TRANSPORT n'a pas respecté son obligation

d'exécution loyale du contrat de travail,

EN CONSEQUENCE FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT, au profit de M. [V], une somme de 20.021 € nets € (6 mois) à titre de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail.

4. FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT, au profit de M. [V], une somme de 10.011 € nets (3 mois) à titre de dommages et intérêts spécifiques pour non-respect des dispositions relatives aux visites médicales, sur le fondement des articles R. 4624-17 et R. 3122-18 du Code du travail.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

5. DEBOUTER le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA de de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

6. CONDAMNER le mandataire liquidateur à délivrer à M. [V] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,

7. SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

8. DIRE que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et

anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,

9. FIXER AU PASSIF de la société OEFT TRANSPORT les entiers dépens ainsi qu'aux

éventuels frais d'exécution,

10. DIRE les condamnations prononcées opposables à l'AGS-CGEA.



Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 juin 2021, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, statuant de nouveau,

Sur les demandes :

- Débouter Monsieur [V] de |'intégral|ité de ses demandes,

En tout état de cause,

- Limiter le rappel d'heures supplémentaires a la somme de 4.047,86 €;

- Dire et juger que Monsieur [V] ne justifie d'aucun préjudice;

- Réduire à des plus justes proportions les montants alloués a titre de dommages et intérêts,

Monsieur [V] ne prenant pas la peine de distinguer ses demandes les unes des autres, pas plus qu'il n'en justifie les quantum.

Sur la garantie :

- Dire et juger que s'il y a lieu a fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de |'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.

- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu"ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.



En appel, le mandataire liquidateur n'a pas conclu.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.




MOTIFS DE LA DECISION :



La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.



1- Sur la prescription des demandes



L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF OUEST soutient que les demandes du salarié relatives à la rupture sont irrecevables comme prescrites en application de l'article L 1237-14 du code du travail.



Le salarié souligne qu'il a abandonné toute demande ayant pour objet la validité de la rupture en tant que telle et que la question de son consentement ne remet pas en cause son droit à demander par la suite le versement des sommes qui lui sont dues, dans le respect des prescriptions des articles L 3245-1 et L 1471-1 du code du travail.



Selon les dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.

Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail et non pas de règlement d'un conflit né ou à naître.



Les demandes de M. [P] [V] tendent à obtenir à la fixation au passif de la société de sommes correspondant à des heures supplémentaires et congés payés afférents, des indemnités de repos compensateur ou pour travail de nuit et des dommages et intérêts.

[P] [V] ne discute ni les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture, ni la validité de la rupture conventionnelle proprement dite signée entre les parties le 17 décembre 2014.



La fin de la relation contractuelle est intervenue le 8 février 2015.

La convention signée entre les parties le 17 décembre 2014 ne contient aucune stipulation relative à un litige de nature salariale mais uniquement les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail doit intervenir.

Le délai d'action prévu à peine d'irrecevabilité par l'article L 1237-14 précité, lequel ne concerne que les litiges portant sur la rupture conventionnelle proprement dite, ne saurait se substituer à la prescription de droit commun relative au paiement des salaires prévue à l'article L 3245-1 du code du travail ni à celle de l'article L 1471-1 du code du travail relative à l'exécution du contrat de travail, ni avoir pour effet ou conséquence d'en réduire la portée.



La fin de non recevoir tirée de l'article L1237-14 du code du travail doit être rejetée.

2- Au fond



2-1- Sur les astreintes



Le salarié en sollicite la nullité alors que les développements relatifs aux astreintes s'inscrivent de manière plus générale dans la demande au titre des heures supplémentaires au motif qu'elles constituent du temps de travail effectif. Elles seront étudiées à ce titre. Il n'y a pas lieu de prononcer leur nullité. La demande de dommages et intérêts de ce chef est rejetée.



2-2- Sur les heures supplémentaires



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce, le salarié produit un décompte précis de ses heures de travail pour la période du 17 juin 2013 au 31 octobre 2014 en incluant comme heures de travail effectif les temps d'astreinte. Ces astreintes étaient prévues soit le matin de 5 heures à 8 heures, soit le soir de 21h à 24 heures. Il pouvait également se trouver d'astreinte le week-end, selon les mêmes modalités horaires. Durant ces durées, le salarié devait, selon la pièce 2 produite aux débats, «  se rendre disponible, du mieux qu'il pourra dans la mesure du possible, et son temps de travail sera comptabilisé ».



Aux termes de l'article L 3121-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ».

Il ressort de ce dernier texte que seule l'intervention effective est rémunérée comme un temps de travail effectif. Le salarié ne précise pas sur quel temps d'astreinte il a été amené à intervenir, ne permettant pas ainsi à l'employeur de répondre.

Le salarié a été rémunéré pour les temps d'astreinte ayant nécessité son intervention à hauteur de 4.308,31 euros.

Les heures d'astreinte ne sauraient être dans ces conditions prises en compte au titre de la rémunération des heures supplémentaires.

Pour le surplus des heures supplémentaires sollicitées, l'employeur ne fait valoir aucun argument.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les heures supplémentaires ne peuvent être retenues qu'à hauteur d'une rémunération de de 2.715,86 euros.

Cette somme sera fixée au passif de la société, comme celle de 271,58 euros correspondant aux congés afférents.



Le jugement est infirmé.



2-3- Sur le repos compensateur



L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord, est fixé par décret.

Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.

L'article D. 3121-14 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.

Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.

Au cas d'espèce, la demande formulée de ce chef est fondée pour 2013 uniquement, soit pour une somme de 4.392,48 euros, outre celle de 439,24 au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la société.

Le jugement est infirmé.



2-4-Sur la compensation pour travail de nuit :



Le salarié procède à un relevé d'heures et justifie le montant de la majoration due, soit la somme de 1.591,13 euros, outre la somme de 159,11 au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé.









3- Sur la fixation du salaire de référence



Compte tenu de ce qui précède, le salaire de référence s'établit à la somme de 2.773,97 euros.



4- Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé



L'indemnité demandée pour travail dissimulé n'est pas due faute pour le salarié de démontrer l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales.

La demande est rejetée.



5- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire



Cette demande ne peut prospérer faute pour le salarié d'établir l'existence d'un préjudice distinct non indemnisé par les sommes déjà attribuées.



6- Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire



Aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire.



Il faut donc prouver un préjudice indépendant du retard et la mauvaise foi du débiteur. Ni l'un, ni l'autre ne sont démontrées en l'espèce.



Le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard, ni la mauvaise foi du débiteur, d'autant qu'il touchait souvent une avance, parfois conséquente. Il est débouté de sa demande.



7- Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale



Le salarié ne prouve pas avoir subi un préjudice à ce titre. Sa demande doit être rejetée.



8- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail, et qui n'aurait pas déjà été indemnisé.



9-Sur les autres demandes



La SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de La SARLU OEFT Transport remettra à M. [P] [V] des bulletins de salaire conforme au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de La SARLU OEFT Transport.



PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit les demandes du salarié non prescrites,



Dit que le salaire mensuel de référence de M. [P] [V] est de 2.773,97 euros,



Fixe au passif de la SARLU OEFT Transport représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] ès qualité de mandataire liquidateur les créances de M. [P] [V] comme suit :

- 2.715,86 euros à titre de de rappel d'heures supplémentaires,

- 271,58 euros à titre de congés payés afférents ,

- 4.392,48 euros d'indemnité de repos compensateur pour 2013,

- 439,24 euros à titre de congés payés afférents,

- 1.591,13 euros à titre de rappel de compensation pour travail de nuit,

- 159,11 à titre de congés payés afférents,

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal jusqu'au 4 août 2016 à compter de la convocation de la SARLU OEFT Transport représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, le tout sous réserve des règles relatives à la suspension du cours des intérêts dans le cadre d'une procédure collective ;



Ordonne la délivrance par la SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU OEFT Transport à M. [P] [V] des bulletins de salaire conforme au présent arrêt ;



Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,



Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,



Déboute M. [P] [V] de ses autres demandes,



DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU OEFT Transport aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d'exécution.



LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT

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