1 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.623

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00676

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° T 21-11.623






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Le Noroit, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société hôtelière La Vieille Auberge (So.Ho.Va), a formé le pourvoi n° T 21-11.623 contre le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union locale CGTd'Avranches, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Noroit, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Coutances, 16 décembre 2020), le premier tour des élections au comité social et économique de la Société hôtelière La Vieille Auberge, devenue la société Le Noroit, a eu lieu le 6 décembre 2019.

2. Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, l'union locale CGT d'Avranches a saisi le tribunal d'instance d'Avranches d'une demande d'annulation du premier tour de ces élections.

3. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Coutances, nouvellement compétent, qui a annulé le premier tour des élections.

Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office

Vu l'article 1006 du code de procédure civile :

4. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé dans le délai de quinze jours suivant la notification à l'union locale CGT d'Avranches du mémoire ampliatif et qui n'a pas été notifié à la demanderesse au pourvoi, est irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.




Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief au jugement d'annuler le premier tour de l'élection des membres du comité social et économique, alors :

« 2°/ qu'à moins qu'elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; que le fait que le procès-verbal n'ait pas mentionné les réserves formulées par un candidat ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral ; qu'en retenant, pour justifier l'annulation des élections, que le procès-verbal ne mentionnait pas les réserves exprimées par M. [N], sans rechercher si cette irrégularité avait eu une influence sur les résultats ou sur la sincérité du scrutin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 67 et R. 67 du code électoral ;

3°/ que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'il résulte du rappel des moyens soulevés par l'union locale CGT qu'il n'avait pas soutenu que le procès-verbal n'avait pas été signé par un membre du bureau ; qu'en relevant toutefois qu'il n'était pas en mesure de vérifier que le procès-verbal avait été rédigé par un membre du bureau de vote, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau.

8. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.

9.Le tribunal, qui a constaté que le procès-verbal n'avait pas été établi immédiatement après le dépouillement dans la salle de vote en présence des électeurs, faisant ainsi ressortir que l'irrégularité relevée était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et justifiait à elle seule l'annulation des élections, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union locale CGT d'Avranches ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Le Noroit


Le jugement attaqué, critiqué par la société NOROIT, encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le premier tout de l'élection des membres du Comité Social et Économique au sein de la SO.HO.VA ayant lieu le 6 novembre 2019 ;

ALORS QUE, premièrement, doit être considéré comme effectué immédiatement après le dépouillement, le procès-verbal établi, sur place, dans l'heure suivant le dépouillement ; qu'en retenant que le procès-verbal n'avait pas été établi immédiatement tout en constatant qu'il avait été effectué dans l'heure suivant le dépouillement, le tribunal a violé l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

ALORS QUE, deuxièmement, à moins qu'elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; que le fait que le procès-verbal n'ait pas mentionné les réserves formulées par un candidat ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral ; qu'en retenant, pour justifier l'annulation des élections, que le procès-verbal ne mentionnait pas les réserves exprimées par M. [N], sans rechercher si cette irrégularité avait eu une influence sur les résultats ou sur la sincérité du scrutin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 67 et R. 67 du code électoral ;

ALORS QUE, troisièmement, le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'il résulte du rappel des moyens soulevés par l'UNION LOCALE CGT qu'il n'avait pas soutenu que le procès-verbal n'avait pas été signé par un membre du bureau ; qu'en relevant toutefois qu'il n'était pas en mesure de vérifier que le procès-verbal avait été rédigé par un membre du bureau de vote, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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