1 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.744

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00345

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.744









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La Fédération Française de Football, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 20-21.744 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Ticketbis SL, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Espagne), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fédération Française de Football, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ticketbis SL, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2020), la Fédération Française de Football (la FFF) est une association titulaire d'une délégation de service public pour organiser la pratique du football français.

2. La société Ticketbis SL (la société Ticketbis), société de droit espagnol, exploite le site « www.ticketsbisfr.com » par lequel elle met en relation des revendeurs et des acheteurs potentiels de billets donnant accès à des événements sportifs ou culturels, notamment des billets de matches de football de l'Equipe de France se déroulant en France.

3. Reprochant à la société Ticketbis de contrevenir aux dispositions de l'article 313-6-2 du code pénal et de l'article 4.4 des conditions générales d'acquisition et d'utilisation des billets pour les matches organisés par la FFF en France intitulé « restrictions d'utilisation », la FFF l'a, à deux reprises, mise en demeure de retirer de son site internet l'offre de vente de billets de matches qu'elle organisait, en particulier le matche France/Bulgarie, puis les matches France/Suède et France/Côte d'Ivoire. Par une lettre du 27 octobre 2016, la société Ticketbis a informé la FFF avoir retiré les événements concernés de son site.

4. Constatant que la société Ticketbis continuait à proposer des billets sur son site pour les matches France/Pays-Bas et France/Luxembourg des 31 août et 3 septembre 2017, constat opéré par un procès-verbal dressé par huissier de justice le 15 juillet 2017, et pour le matche France/Biélorussie du 10 octobre 2017, la FFF a, le 27 septembre 2017, assigné la société Ticketbis en responsabilité, en qualité d'éditeur de site, afin que lui soient alloués des dommages-intérêts et que soient ordonnées différentes mesures.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La FFF fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la société Ticketbis sur le fondement de l'article 1240 du code civil, alors « que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ; que, pour bénéficier de la responsabilité limitée des prestataires techniques d'hébergement, l'agent économique doit occuper une position neutre et, donc, ne pas jouer un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ; que la cour d'appel a retenu que l'activité de la société Ticketbis de revente sur le marché secondaire des billets pour des matches de football lors de compétitions sportives organisées par la FFF s'analysait comme la captation injustifiée d'un flux économique constitutive d'une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements, portant atteinte au monopole de la FFF prévu à l'article L. 333-1 du code du sport ; qu'en retenant pourtant que la société Ticketbis bénéficierait du régime de responsabilité limitée des prestataires de service d'hébergement, quand il résultait de ses constatations qu'elle offrait sur son site internet "ticketbisfr.com" un service d'intermédiation pour la transaction de titres dont elle retirait profit, que les billets offerts à la vente étaient classés par manifestation sportive parfaitement identifiée, accompagnés de la date, de l'heure, du lieu du matche et de messages d'actualités et d'incitation à la vente et l'achat de billets relatifs à l'Equipe de France et d'un service garantissant les transactions, et qu'ainsi, la société Ticketbis avait un rôle actif lui donnant nécessairement une connaissance très exacte des données qu'elle stockait relatives à la gestion de cette activité sur le marché secondaire de billets contrevenant au monopole de la FFF, peu important qu'elle ait eu ou non une exacte connaissance des conditions dans lesquelles se déroulait la vente entre les internautes, la cour d'appel a violé l'article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 :

7. Aux termes de ce texte, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprété en ce sens que la règle énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données » (CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA et Google France SARL contre Viaticum SA, Luteciel SAR, affaires jointes C-236/08 à C-238/08).Elle a encore dit pour droit que l'« exploitant joue un tel rôle (actif) quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal e.a./eBay international e.a. C324/09).

9. Pour retenir la qualité d'hébergeur de la société Ticketbis, au sens de l'article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004, et, par conséquent, rejeter l'action en responsabilité de la FFF engagée contre cette société sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'arrêt, après avoir constaté que l'utilisateur du site fournit seul les renseignements concernant le billet qu'il désire mettre en vente, en fixe le prix et que la société Ticketbis se contente de stocker sur son serveur les offres à la vente, l'utilisateur ayant également la responsabilité de la transmission du billet à l'acheteur, retient que le rôle exercé par la société Ticketbis est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'elle stocke.

10. En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Ticketbis offrait sur son site internet un service d'intermédiation pour la transaction de titres, que le site offrait aux éventuels acquéreurs de billets la possibilité de faire des choix entre les différentes compétitions sportives programmées, qu'un commentaire sportif sur les matches à venir illustrait celles-ci, tels « dernière ligne droite avant la prochaine Coupe du Monde » ou « La France favorite face au Luxembourg », ces commentaires se concluant par la phrase « tous les matchs de qualification du Mondial 2018 sont à suivre en direct grâce à Ticketbis qui vous permet non seulement d'acheter mais de vendre vos billets de match de foot », et que la société Ticketbis sécurisait la transaction, ce dont il ressortait que cette société, par son assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa connaissance ou son contrôle des données stockées, avait un rôle actif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action de la Fédération Française de Football tendant à ce que la responsabilité de la société Ticketbis SL soit engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Ticketbis SL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ticketbis SL et la condamne à payer à la Fédération Française de Football la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Fédération Française de Football.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La FFF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de la Fédération française de football notifiées et déposées le 14 novembre 2019 ainsi que les pièces numérotées 28 à 31 alors :

que les conclusions et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont recevables si elles visent uniquement à répliquer aux conclusions adverses déposées quelques jours auparavant et n'appellent pas de réponse ; que la FFF rappelait avoir déposé ses conclusions le 27 février 2019 et la cour d'appel a constaté que la société Ticketbis n'y avait répondu que le 5 novembre 2019 quand l'ordonnance de clôture avait été fixée au 7 novembre suivant ; qu'elle a également constaté que la clôture avait alors été repoussée au 14 novembre suivant et que la FFF avait déposé ses écritures et quatre nouvelles pièces ce jour-là ; qu'en rejetant ce dernier jeu d'écritures et les nouvelles pièces en se bornant à relever que les conclusions avaient été notablement modifiées et que les prétentions avaient évolué sans vérifier si, pour autant, ces nouvelles pièces et écritures appelaient une réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Sur la violation du monopole de la FFF prévu à l'article L.333-1 du code du sport

La FFF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la FFF de son action tendant à ce que la responsabilité de la société Ticketbis SL soit engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors :

1°) que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ; que, pour bénéficier de la responsabilité limitée des prestataires techniques d'hébergement, l'agent économique doit occuper une position neutre et, donc, ne pas jouer un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ; que la cour d'appel a retenu que l'activité de la société Ticketbis de revente sur le marché secondaire des billets pour des matchs de football lors de compétitions sportives organisées par la FFF s'analysait comme la captation injustifiée d'un flux économique constitutive d'une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements, portant atteinte au monopole de la FFF prévu à l'article L. 333-1 du code du sport ; qu'en retenant pourtant que la société Ticketbis bénéficierait du régime de responsabilité limitée des prestataires de service d'hébergement, quand il résultait de ses constatations qu'elle offrait sur son site internet « ticketbisfr.com » un service d'intermédiation pour la transaction de titres dont elle retirait profit, que les billets offerts à la vente étaient classés par manifestation sportive parfaitement identifiée, accompagnés de la date, de l'heure, du lieu du match et de messages d'actualités et d'incitation à la vente et l'achat de billets relatifs à l'Equipe de France et d'un service garantissant les transactions, et qu'ainsi, la société Ticketbis avait un rôle actif lui donnant nécessairement une connaissance très exacte des données qu'elle stockait relatives à la gestion de cette activité sur le marché secondaire de billets contrevenant au monopole de la FFF, peu important qu'elle ait eu ou non une exacte connaissance des conditions dans lesquelles se déroulait la vente entre les internautes, la cour d'appel a violé l'article 6 I 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

2°) à titre subsidiaire, que, pour bénéficier de la responsabilité limitée des prestataires techniques d'hébergement, le prestataire doit occuper une position neutre et, donc, ne pas jouer un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ; qu'en retenant pour limiter sa garantie que la société Ticketbis n'aurait qu'un rôle neutre sur les activités de ses sites internet, son comportement étant purement technique, automatique et passif et qu'elle n'aurait pas de connaissance ni de contrôle des données qu'elle stocke et notamment des conditions de revente des billets de la FFF, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances qu'elle se présente comme une billetterie en ligne, qu'elle fasse une promotion active des événements sportifs mis en vente et qu'elle précise dans ses conditions d'utilisation que les prix définis par les vendeurs étaient « susceptibles de dépasser la valeur nominale des billets » ne caractérisaient pas sa connaissance des données stockées et notamment de la violation des conditions générales de vente de la FFF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 I 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Sur la complicité de violation des conditions générales de vente des billets

La FFF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la FFF de son action tendant à ce que la responsabilité de la société Ticketbis SL soit engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors :

Qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs des premiers juges retenant que la société Ticketbis n'avait pu commettre de faute en organisant sur ses sites la revente de billets pour des manifestations sportives commercialisés par la FFF dès lors que les conditions générales de vente de ces billets seraient contradictoires, quand les conditions générales de la billetterie FFF, du Stade de France comme celles figurant sur les billets eux-mêmes interdisaient toutes leur revente à un prix supérieur à leur valeur faciale, la cour d'appel, qui a retenu une contradiction qui n'existait pas, a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les écrits qui sont soumis à son appréciation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Sur le parasitisme

La FFF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la FFF de son action tendant à ce que la responsabilité de la société Ticketbis SL soit engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors :

Que commet des actes de parasitisme engageant sa responsabilité l'agent économique qui s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'en affirmant que la société Ticketbis n'aurait pas commis de tels actes par le fait de tirer profit du marché secondaire des billets pour les manifestations sportives financées et promues par la FFF à l'organisation et au financement desquelles la société Ticketbis ne participait nullement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1240 du code civil.

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