1 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.276

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100445

Titres et sommaires

CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1689 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - Signification au débiteur cédé - Action en justice contre celui-ci - Signification par conclusions - Condition

La remise au débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - Signification au débiteur cédé - Action en justice contre celui-ci - Signification par conclusions - Condition

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 445 F-B

Pourvoi n° C 21-12.276




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [C] [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.276 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U] [S], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2020), un jugement du 15 juin 1992, devenu irrévocable, a condamné M. [U] [S] (le débiteur) à payer le solde débiteur d'un compte détenu à la société Citybank international plc.

2. Par acte authentique du 6 février 2003, celle-ci a cédé sa créance à la société MCS et associés (la société MCS), qui a fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcées sur des valeurs mobilières du débiteur.

3. Le débiteur a assigné, devant le juge de l'exécution, en mainlevée de ces mesures, la société MCS, qui a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le débiteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, dire que les frais de l'exécution forcée engagés pour les mesures pratiquées à son encontre par la société MCS le 9 avril 2015 étaient à sa charge et de le condamner à payer à la société MCS la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la remise au conseil du débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l'acte de cession, ne vaut pas signification du transport et ne rend pas la cession de créance opposable au débiteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1689 et 1690 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que la société MCS avait remis au débiteur, le 9 octobre 2014, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, des conclusions comprenant copie de l'acte authentique de cession, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette remise équivalait à une signification au débiteur auquel la cession était dès lors opposable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [U] [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société MCS la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la résistance aux demandes adverses, la contestation en justice de mesures d'exécution, et le fait de se défendre en justice, ne constituent pas, sauf circonstances particulières, une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [U] [S] à verser des dommages-intérêts à la société MCS & Associés, aux motifs que cette dernière « souligne que M. [U] [S] sait pertinemment depuis 27 ans être débiteur d'une somme conséquente » sans avoir proposé de mode d'apurement de la dette ce qui autorisait cette société à « se prévaloir d'une résistance abusive », et que « l'adoption d'une position de contestation systématique des mesures d'exécution », à laquelle s'était ajoutée « une nouvelle contestation de saisie-attribution sur ses comptes bancaires pratiquée le 6 février 2019, outre la multiplication de demandes, telles la péremption d'instance ou sa suspension poursuivies en première instance, et l'invocation de moyens dont M. [U] ne pouvait ignorer la fragilité caractérisent un usage des voies de droit de manière disproportionnée et à des fins dilatoires », soit un « comportement fautif » ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que la créance née 27 ans plus tôt concernait la société Citybank et non la société MCS & Associés, que M. [U] [S] avait triomphé en justice dans sa contestation des mesures d'exécution antérieures engagées par la société MCS & Associés, que le résultat de la contestation de la saisie-attribution du 6 février 2019 n'était pas connu, que la péremption d'instance avait été soulevée d'office par le premier juge et non demandée par M. [U] [S], que le premier juge avait fait droit à sa demande de suspension, et que l'invocation de moyens prétendument « fragiles » ne peut être reprochée à une partie, d'autant moins en l'espèce eu égard aux moyens soulevés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute de M. [U] [S] faisant dégénérer en abus son droit de résister aux mesures d'exécution et aux demandes adverses, ni de contester ces mesures en justice et de défendre aux prétentions adverses, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que le débiteur savait depuis vingt-sept ans qu'il devait une somme conséquente sans proposer un mode d'apurement de la dette et qu'il avait adopté une position de contestation systématique des mesures d'exécution et multiplié les demandes, telles la péremption d'instance ou sa suspension, et l'invocation de moyens dont il ne pouvait ignorer la fragilité, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières constitutives d'une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [U] [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [C] [U] [S] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande de mainlevée des mesures d'exécution forcée pratiquée à son encontre par la SAS MCS & Associés le 9 avril 2015, de L'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts, D'AVOIR dit que les frais de l'exécution forcée engagés pour les mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre par la SAS MCS & Associés le 9 avril 2015 étaient à la charge du débiteur, et de L'AVOIR condamné à payer à la SAS MCS & Associés la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS, de première part, QUE la remise au conseil du débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l'acte de cession, ne vaut pas signification du transport et ne rend pas la cession de créance opposable au débiteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1689 et 1690 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige et de violer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société MCS & Associés ne soutenait pas que M. [U] [S] aurait su et accepté la cession de créance ; que les débats n'ont pas porté sur cette question ; que dès lors, en jugeant que M. [U] [S] « ne contest[ait] pas avoir connu et accepté sans équivoque cette cession de créance » et qu'il « ne sout[enait pas] qu'il aurait été privé d'éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance lors de la communication judiciaire de l'acte authentique de cession » (arrêt attaqué, p 4 § 5), la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige à la faveur d'un moyen relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en de troisième part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant que M. [U] [S] « ne contest[ait] pas avoir connu et accepté sans équivoque cette cession de créance » et qu'il « ne sout[enait pas] qu'il aurait été privé d'éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance lors de la communication judiciaire de l'acte authentique de cession » (arrêt attaqué, p. 4 § 5), quand les écritures de M. [U] [S], dans lesquelles il critiquait la notification par voie de conclusions au motif notamment qu'elle ne l'avait pas été touché (conclusions d'appel, p. 4 à 6, en partic. p. 6 § 2), étaient incompatibles avec les affirmations de l'arrêt susvisées, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [U] [S] et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE pour juger que M. [U] [S] avait connu et accepté sans équivoque la cession de créance litigieuse, et qu'il ne démontrait pas qu'il aurait été privé des éléments d'information nécessaires, la cour d'appel s'est fondée sur la remise à l'avocat du débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, de conclusions ayant apparemment contenu l'acte authentique de cession (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en se déterminant par ces motifs ne caractérisant pas la connaissance ni l'acceptation, certaines et sans équivoque, de la cession par le débiteur cédé, la cour d'appel a violé les articles 1689 et 1690 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

M. [C] [U] [S] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamné à verser à la SAS MCS & Associés la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la résistance aux demandes adverses, la contestation en justice de mesures d'exécution, et le fait de se défendre en justice, ne constituent pas, sauf circonstances particulières, une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [U] [S] à verser des dommages-intérêts à la société MCS & Associés, aux motifs (p. 4) que cette dernière « souligne que M. [U] [S] sait pertinemment depuis 27 ans être débiteur d'une somme conséquente » sans avoir proposé de mode d'apurement de la dette ce qui autorisait cette société à « se prévaloir d'une résistance abusive », et que « l'adoption d'une position de contestation systématique des mesures d'exécution », à laquelle s'était ajoutée « une nouvelle contestation de saisie-attribution sur ses comptes bancaires pratiquée le 6 février 2019, outre la multiplication de demandes, telles la péremption d'instance ou sa suspension poursuivies en première instance, et l'invocation de moyens dont M. [U] ne pouvait ignorer la fragilité caractérisent un usage des voies de droit de manière disproportionnée et à des fins dilatoires », soit un « comportement fautif » ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que la créance née 27 ans plus tôt concernait la société Citybank et non la société MCS & Associés, que M. [U] [S] avait triomphé en justice dans sa contestation des mesures d'exécution antérieures engagées par la société MCS & Associés, que le résultat de la contestation de la saisie-attribution du 6 février 2019 n'était pas connu, que la péremption d'instance avait été soulevée d'office par le premier juge et non demandée par M. [U] [S], que le premier juge avait fait droit à sa demande de suspension, et que l'invocation de moyens prétendument « fragiles » ne peut être reprochée à une partie, d'autant moins en l'espèce eu égard aux moyens soulevés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute de M. [U] [S] faisant dégénérer en abus son droit de résister aux mesures d'exécution et aux demandes adverses, ni de contester ces mesures en justice et de défendre aux prétentions adverses, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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