25 mai 2022
Cour d'appel de Rouen
RG n° 20/03142

Ch. civile et commerciale

Texte de la décision

N° RG 20/03142 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISE6







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 25 MAI 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2019000393

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 10 Juillet 2020





APPELANTE :



Société PAYSAGES AND'CAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEE :



S.A.R.L. SARL ALLO AUTO SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. MANHES, Conseiller

M. URBANO, Conseiller





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme DEVELET, Greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, prorogé au 25 mai 2022





ARRET :



CONTRADICTOIRE



Rendu publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.










*

* *





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :



Le 16 janvier 2016, la société Allo Auto Service a procédé au remorquage d'un véhicule utilitaire Mercedes immatriculé 5792-ZQ-76 appartenant à la SARL Paysages And'Caux.



Le 31 décembre 2017, la société Allo Auto Service a émis une facture de remorquage et de gardiennage du véhicule d'un montant de 14.206,40 € TTC comprenant le remorquage et les frais de gardiennage jusqu'au 31 décembre 2017.



Le 11 septembre 2018, elle a émis une facture de 4.857,60 € TTC.



Par courrier du 24 octobre 2018, la SARL Paysages And'Caux s'est engagée à céder le véhicule à la société Allo Auto Service pour la somme de 4 000 € HT. Elle a demandé qu'il soit mis fin aux frais de gardiennage au 10 octobre 2018.



Le 31 décembre 2018, la société Paysages And'Caux a émis une facture de 4 800 € TTC pour la cession du Véhicule.



Par acte d'huissier du 13 février 2019, la société Allo Auto Service a fait assigner la SARL Paysages And'Caux en paiement de sa créance devant le tribunal de commerce de Dieppe pour obtenir le paiement des facture des 31 décembre 2017 et 11 septembre 2018 sous déduction du prix du véhicule.



Par jugement du 10 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :



-débouté la société Paysages And'Caux de l'ensemble de ses fins et conclusions,



-condamné la société Paysages And'Caux à payer à la société Allo Auto Service :



-la somme en principal de 14.274 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'assignation,



-la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,36 €.



La SARL Paysages And'Caux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2020.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.





EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :



Vu les conclusions du 17 février 2022, de la SARL Paysages And'Caux qui demande à la cour de :



-recevant la société Paysages And'Caux en son appel, l'en déclarant bien fondée, réformer le jugement entrepris,



-dire et juger la société Allo Auto Service irrecevable et mal fondée en ses demandes,



-la débouter,



-la condamner au paiement de la somme de 7.200,00 € TTC avec intérêts à compter du 31 décembre 2018 au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, (prévu dans la facture), outre la pénalité de 40,00 € de l'article D441-5 du code de commerce (indemnité de recouvrement),



-condamner la société Allo Auto Service au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de ses demandes, la SARL Paysages And'Caux expose que :



*la société Allo Auto Service a agi sur réquisition policière mais ne dispose d'aucun ordre d'enlèvement ni d'aucun accord de stationnement pour le véhicule, même de dépôt, ni d'aucun accord tarifaire avec la SARL Paysages And'Caux pour des frais de remorquage et de gardiennage jamais évoqués préalablement et qui ne peuvent résulter que d'un contrat selon l'article 1134 ancien du code civil,



*la société Allo Auto Service n'a jamais mis en demeure la SARL Paysages And'Caux de récupérer son véhicule mais, au contraire, lui a indiqué qu'elle était intéressée par son acquisition, même sans moteur, comme en justifie une facture de cession du 22 septembre 2017 pour 7.200 € TTC, acquisition finalement annulée par la société Allo Auto Service faute d'obtenir la carte grise originale.



Vu les conclusions du 25 mars 2021, la SARL Allo Auto Service demande à la cour de :



-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Dieppe,



-débouter la SARL Paysages And'Caux de l'ensemble ses demandes,



-condamner la SARL Paysages And'Caux à payer a la SARL Allo Auto Service la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, et aux dépens.



Au soutien de ses demandes, la société Allo Auto Service expose que :



*elle a invité la SARL Paysages And'Caux à plusieurs reprises à récupérer son véhicule, en vain, et a finalement acquis ce véhicule pour la somme de 4.800 € TTC, mettant fin aux frais de gardiennage au 11 septembre 2018,



*ce véhicule, impliqué dans une enquête pénale, a été juridiquement restitué à la SARL Paysages And'Caux le 17 janvier 2016, soit le lendemain de son enlèvement, comme en attestent les procès-verbaux de gendarmerie,



* la SARL Paysages And'Caux, qui a choisi de laisser le véhicule entreposé, savait que ce gardiennage ne pouvait être gratuit, d'autant qu'il ressort de l'article R 92 du code de procédure pénale que les frais de séquestre ne sont pris en charge comme frais de justice que lorsque le bien a été placé sous scellés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,



*la SARL Paysages And'Caux connaissait d'autant mieux les frais de gardiennage qu'elle en demandait la fin le 24 octobre 2018.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.






MOTIVATION DE LA DECISION :



Sur le régime applicable à la conservation du véhicule:



Il résulte des dispositions des articles R91 et R92 du code de procédure pénale que les frais d'enlèvement et de garde d'un véhicule ne sont pris en charge au titre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police que s'ils résultent de scellés judiciaires.



Il ressort du procès verbal de gendarmerie du 17 janvier 2016, que M. [W], en qualité de représentant légal s'est présenté pour déposer plainte, et qu'à l'issue de son audition, les services de gendarmerie ont décidé de lui restituer le véhicule qui se trouvait au garage Allo Auto Service. Monsieur [W] a signé le procès verbal faisant mention de cette restitution.



Ainsi, le véhicule n'a pas été placé sous scellé de sorte que le paiement des frais n'est pas pris en charge au titre des frais de justice et le régime applicable à la conservation du véhicule dans les locaux du garage Allo Auto Service est celui d'un gardiennage par une société de droit privé.



Dès lors que le véhicule a été restitué le 17 janvier 2016 au représentant légal de la société Paysage And'Caux, et qu'il l'a laissé dans les locaux du garage Allo Auto Service, la société Paysage And'Caux est devenue, de ce seul fait déposant de son bien auprès de la société Allo Auto Service.



Sur l'existence d'un dépôt à titre onéreux :



Il résulte des dispositions de l'article 1915 du code civil que le dépôt, en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.



Aux termes de l'article 1917 du même code : 'Le dépôt proprement dit est un acte essentiellement gratuit'



Aux termes de l'article 1920 de ce code : 'Le dépôt est volontaire ou nécessaire'



L'article 1949 du même code dispose que 'le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.'



Le contrat de dépôt auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux de sorte qu'il appartient au déposant de rapporter la preuve de son caractère gratuit. Toutefois, en l'absence de contrat d'entreprise accessoire à ce dépôt, ce dernier est présumé fait à titre gratuit. Il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux.



Aucune des parties n'invoquant, ni ne revendiquant, l'existence d'un contrat d'entreprise qui serait l'accessoire du dépôt, il appartient à la société Allo Auto Service, dépositaire, de rapporter la preuve de l'existence de son caractère onéreux.



Le 22 novembre 2017 la société Paysages And'Caux a proposé de vendre de son véhicule à la société Allo Auto Service et a émis une facture de 7 200 €.



Le 31 décembre 2017, la société Allo Auto Service a envoyé à la société Paysages And'Caux une facture de 14 216,40 € sur laquelle elle a écrit ne pouvoir reprendre le véhicule a défaut de carte grise originale et l'invitant à récupérer son véhicule au plus vite.



Ainsi à compter du 31 décembre 2017 la société Paysages And'Caux connaissait le carctère onéreux du contrat et le tarif de 16€/jour qui était indiqué sur la facture. Il en résulte que la preuve du caractère onéreux est rapportée pour la période ayant débuté le 1er janvier 2018



Pour la période antérieure, à défaut pour la société Allo Auto Service de justifier d'avoir porté à la connaissance du dépositaire le tarif du gardiennage ou de l'avoir mis en demeure de reprendre son véhicule, dépôt ne peut qu'être gratuit.



Sur la créance de la société Allo Auto Service:



Sur les frais de gardiennage:



Du 1er janvier 2018 au 11 septembre 2018, date à laquelle la société Allo Auto Service confirme avoir interrompu la facturation de son gardiennage, et sur la base du tarif de 16 €/jour, la créance est de 16 x 254 jours = 4.064 € HT, soit après ajout de la TVA à 20%: 4 876,80 €.



Sur le remorquage et la mise au parking:



Les frais de mise en parc ne sont que la première phase du gardiennage et de ne peuvent donner lieu à paiement à défaut d'information préalable au dépositaire. En revanche, le remorquage n'est pas une prestation présumée à titre gratuit. La société Paysages And'Caux, qui n'a pas de moyen opposant au tarif de à cette demande, sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 281 € HT, telle que chiffrée dans la facture du 31 décembre 2017, soit après ajout de la TVA à 20%: 337,20 €.





La créance globale de la société Allo Auto Service est ainsi de 5 214 € TTC.



Sur la créance de la société Paysages And'Caux:



La société Paysages And' Caux a émis une première facture de cession de son véhicule le 22 novembre 2017 pour la somme de 7 200 €, puis une deuxième facture de 4 800 € le 31 décembre 2018. Elle a mentionné sur cette deuximème facture 'Total de l'avoir 4 800 €'



La société Paysages And'Caux ne justifie pas que la cession s'est faite au prix de 7 200 €. Sa deuxième facture démontre au contraire qu'elle a entendu compenser un prix de cession de 4 800 € avec les fraix de gardiennage.



Il resulte de tout ceci que sa créance est de 4 800 €.



Après compensation des créance réciproque, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Paysages And'Caux de l'ensemble de ses fins et conclusions et la condamnée à payer à la société Allo Auto Service la somme en principal de 14.274 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'assignation.



La société Paysages And'Caux sera condamnée à payer à la société Allo Auto Service la somme en principal de 414 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'assignation.



En conséquence, la cour infirmera partiellement le jugement critiqué en rapportant la créance de la société Allo Auto Service à ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'acte introductif d'instance.





PAR CES MOTIFS :





La cour, statuant par jugement contradictoire ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



-débouté la société Paysages And'Caux de l'ensemble de ses fins et conclusions ;



-condamné la société Paysages And'Caux à payer à la société Allo Auto Service la somme en principal de 14.274 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'assignation ;



Statuant à nouveau :



Condamne la société Paysages And'Caux à payer à la société Allo Auto Service la somme en principal de 414 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'assignation ;



Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société Paysages And'Caux au dépens en cause d'appel ;



Déboute la société Allo Auto Service de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.