24 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.005

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00782

Texte de la décision

N° M 22-90.005 F-D

N° 00782




24 MAI 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022


La cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, par arrêt en date du 28 février 2022, reçu le 3 mars 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [C] [O] des chefs d'usurpation de titre, et d'exercice illégal de la profession de médecin.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 412-1, alinéa 8, du code de la recherche, en ce qu'il interdit aux titulaires d'un doctorat en médecin, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent de pouvoir faire état
du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives :

1- Est-il contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi tel que prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
en ce qu'il introduit une inégalité manifestement excessive, injustifiée et disproportionnée entre ces personnes et les autres titulaires d'un doctorat ?

2- Porte-t-il atteinte au principe de légalité, de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines tel que garanti parl'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe non bis in idem à valeur constitutionnelle en ce qu'il revient à interdire à tout ancien médecin radié de l'ordre national des médecins toute possibilité d'exercer une autre profession (que celle de médecin) en faisant usage de son titre de docteur en médecine ?

3- Porte-t-il atteinte à la liberté d'entreprendre telle que garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, en ce qu'il a pour effet de priver les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel de toute chance et possibilité d'exercer une autre profession en faisant valoir leur titre de docteur ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure en tant qu'elle concerne les docteurs en médecine et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués par les demandeurs, pour les motifs qui suivent.

5. Les dispositions de l'article L. 412-1, alinéa 8, du code de la recherche instaurent une différence de traitement entre les titulaires d'un doctorat des disciplines de santé, radiés de leurs ordres, et les autres titulaires d'un doctorat, pour lesquels l'obtention de ce titre n'est pas une condition d'exercice de leur profession. Cette différence de traitement repose sur des différences objectives de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui les a instituées, à savoir la protection de la santé publique. Ces dispositions ne portent donc pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.

6. Ces dispositions, ne font pas perdre leur titre de docteur aux titulaires radiés et ne les privent pas d'exercer d'autres activités professionnelles ou associatives. En se bornant à leur interdire, dans le cadre de ces activités, de faire état d'un diplôme exigé pour une profession qu'ils n'ont plus le droit d'exercer, elles visent à éviter l'usage abusif du titre de docteur en médecine par des personnes qui ne présentent pas des garanties d'intégrité et de moralité suffisantes. Elles assurent une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la santé publique.

7. Ces dispositions visent à garantir l'intégrité et la moralité indispensables à l'usage du titre de docteur en médecine lors d'activités professionnelles ou associatives, en l'interdisant à ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères. Dès lors, s'agissant d'une sanction n'ayant pas le caractère d'une punition, les griefs tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.

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