25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.313

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00614

Texte de la décision

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° U 21-10.313




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

La société Charcuterie Hardouin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.313 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Charcuterie Hardouin, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,10 novembre 2020), Mme [G], engagée le 16 décembre 2002 par société Charcuterie Hardouin, exerçait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de responsable de magasin.

2. Le 16 août 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu' il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à la consultation du délégué du personnel en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque celui-ci est en mesure de démontrer qu'il était placé dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette consultation dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-11 du code du travail, en raison de l'absence - indépendante de son fait - de tout délégué du personnel dans l'entreprise au cours de cette période ; qu'au cas présent, la société faisait valoir, avec offre de preuve, qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de consulter son unique déléguée du personnel qui se trouvait en arrêt maladie longue durée, sans indications sur la date de son retour ; qu'il était ainsi produit les arrêts de travail de la déléguée du personnel, lesquels ne mentionnaient pas une autorisation d'exercer une fonction représentative ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité matérielle de consulter son unique délégué du personnel dans le délai d'un mois à compter de la constatation de l'inaptitude et en jugeant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de consultation du délégué du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant soulevé par la société dans ses conclusions, selon lequel elle était dans l'impossibilité matérielle de consulter son unique déléguée du personnel qui se trouvait en arrêt de maladie longue durée, la cour d'appel a aussi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La suspension du contrat de travail ne suspendant pas le mandat du délégué du personnel, et l'article L. 2314-30 du code du travail, alors applicable, organisant les conditions de remplacement du délégué du personnel momentanément absent, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur indiquait simplement, « pour sa parfaite information », que la déléguée se trouvait en arrêt maladie, ce qui rendait impossible la consultation effective, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante.

5. Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charcuterie Hardouin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Charcuterie Hardouin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Charcuterie Hardouin


La société Charcuterie Hardouin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU' il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à la consultation du délégué du personnel en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque celui-ci est en mesure de démontrer qu'il était placé dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette consultation dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-11 du code du travail, en raison de l'absence - indépendante de son fait - de tout délégué du personnel dans l'entreprise au cours de cette période ; qu'au cas présent, la société Charcuterie Hardouin faisait valoir, avec offre de preuve, qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de consulter son unique déléguée du personnel qui se trouvait en arrêt maladie longue durée, sans indications sur la date de son retour ; qu'il était ainsi produit les arrêts de travail de la déléguée du personnel, lesquels ne mentionnaient pas une autorisation d'exercer une fonction représentative ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Charcuterie Hardouin ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité matérielle de consulter son unique délégué du personnel dans le délai d'un mois à compter de la constatation de l'inaptitude et en jugeant que le licenciement de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de consultation du délégué du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ;

ALORS QU' en s'abstenant de répondre au moyen déterminant soulevé par la société Charcuterie Hardouin dans ses conclusions, selon lequel elle était dans l'impossibilité matérielle de consulter son unique déléguée du personnel qui se trouvait en arrêt de maladie longue durée, la cour d'appel a aussi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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