25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.351

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200539

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Perte d'une chance - Définition - Existence d'une chance sérieuse - Exclusion - Cas - Chances d'un athlète de participer aux jeux olympiques

Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre droit à réparation. Viole ce principe une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un athlète professionnel d'être indemnisé de son préjudice résultant de la perte de chance de participer aux Jeux olympiques, retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une chance sérieuse d'y participer

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 539 F-B

Pourvoi n° M 20-16.351







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.351 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), alors qu'il traversait à un passage piéton au Maroc, M. [O], athlète professionnel, a été renversé par une motocyclette dont le conducteur n'a pas été identifié. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation, notamment, d'un préjudice exceptionnel de renonciation à un « métier passion » et d'une perte de chance d'être sélectionné et de participer aux Jeux olympiques.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice exceptionnel lié à la perte de chance de « pratiquer un métier passion » et, en conséquence, de limiter la somme globale que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est tenu de lui verser à la somme de 1 019 268,92 euros, avant déduction des sommes déjà payées à titre provisionnel, alors :

« 1°/ qu'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime de ce préjudice, que la disqualification de son statut professionnel tenant à l'impossibilité de reprendre son activité d'athlète professionnel et à sa seule aptitude à reprendre un poste sédentaire était déjà réparée par les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels, quand ce poste de préjudice répare uniquement le préjudice purement patrimonial et non le préjudice moral lié à la perte d'un statut professionnel hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ qu'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime de ce préjudice, que la disqualification de son statut professionnel était déjà réparée par les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que ce poste d'indemnisation réparait seulement les incidences professionnelles du dommage tenant à la nécessité de se reconvertir dans un métier sédentaire, à la pénibilité à exercer ce métier ou encore à sa dévalorisation sur le marché du travail et non le préjudice moral lié au renoncement à un métier hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ qu'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime lié à l'arrêt involontaire d'un métier passion, que la réparation de ce préjudice était déjà assurée au travers de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dès lors que le retentissement psychologique et psychiatrique inclus dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent tenait compte de l'impact de l'arrêt de sa carrière de sportif lié à l'accident dans les séquelles psychiatriques, cependant que les souffrances morales inclus dans le poste de déficit fonctionnel permanent n'incluaient pas celles liées à l'abandon d'un métier hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

4°/ qu'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime lié à l'arrêt involontaire d'un métier passion, à énoncer que le caractère distinct de ce préjudice au regard de ceux réparés au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique définitif n'était pas établi, sans expliquer en quoi le préjudice lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel serait susceptible d'être réparé au travers des indemnités versées au titre des préjudices d'agrément et esthétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

4. Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice exceptionnel résultant, pour lui, de la renonciation à exercer un « métier passion », après avoir constaté, d'une part, que si M. [O], qui était un athlète professionnel, ne peut reprendre ses anciennes activités sportives, ce préjudice est réparé par les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, d'autre part, que la réparation du retentissement psychologique et psychiatrique de l'abandon forcé de sa carrière sportive est assurée au travers de l'indemnisation du déficit permanent, c'est, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a jugé que M. [O] ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel distinct de ses préjudices après consolidation qui ont été réparés au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

5. Le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice exceptionnel lié à la perte de chance de participer aux Jeux olympiques et, en conséquence, de limiter la somme globale que le FGTI est tenu de lui verser à la somme de 1 019 268,92 euros, avant déduction des sommes déjà payées à titre provisionnel, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice exceptionnel tenant à la perte d'une chance de participer aux Jeux olympiques, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas, comme il lui incomberait, qu'il avait une chance sérieuse d'y participer, faute de justifier qu'en poursuivant sa carrière, il aurait eu une chance sérieuse d'atteindre un temps de 3,38 mn pour le 1 500 mètres alors que son meilleur temps était jusqu'alors de 3,42 mn ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'absence de probabilité pour la victime d'atteindre le temps requis et d'être ainsi sélectionné pour les Jeux olympiques, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Pour rejeter la demande de M. [O] d'être indemnisé de son préjudice résultant de la perte de chance d'être sélectionné et de participer aux Jeux olympiques, l'arrêt, après avoir constaté qu'il avait participé à des championnats juniors et à des courses de sélection catégorie espoirs, n'était qu'au début de sa carrière, relève qu'il n'apporte aucun démenti à l'affirmation du FGTI selon laquelle son meilleur temps sur 1 500 mètres se situait à 4 secondes de celui permettant de participer aux Jeux olympiques de [Localité 4], ni ne fournit aucune explication permettant de penser qu'il aurait pu atteindre un tel temps s'il avait pu poursuivre sa carrière et en déduit qu'il ne rapporte pas la preuve d'une chance sérieuse de participer aux Jeux olympiques.

8. En statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a exigé de la victime qu'elle démontre l'existence de la perte d'une chance sérieuse de participer aux Jeux olympiques, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 25 octobre 2018 en ce que, d'une part, il rejette la demande d'indemnisation du préjudice exceptionnel résultant de la perte de chance de participer aux Jeux olympiques, d'autre part, dit que le Fonds de garantie est tenu de verser à M. [O] la somme de 1 019 268,92 euros, avant déduction des sommes déjà payées à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 25 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [O] au titre du préjudice exceptionnel lié à la perte de chance de « pratiquer un métier passion » et d'AVOIR, en conséquence, limité la somme globale que le FGTI est tenu de lui verser à 1 019 268,92 €, avant déduction des sommes déjà payées à titre provisionnel ;

AUX MOTIFS QUE M. [O] reproche à la CIVI d'avoir écarté ce chef de préjudice ; qu'il fait valoir que le sport de haut niveau n'est ni un métier, ni un loisir, mais une pratique d'excellence, une passion nourrie d'efforts et que son arrêt induit une remise en question de l'ensemble des domaines constitutifs de l'existence même du sportif ; qu'il prétend subir une disqualification de son statut professionnel qui le valorisait sur le plan narcissique et en faisait un individu exceptionnel sur le plan social ; qu'il invoque également les modifications corporelles suscitées par l'arrêt de l'entraînement, qui entraînent une baisse de l'estime de soi ; qu'il argue aussi des circonstances d'une particulière violence de l'accident, M. [O] disant avoir vu sa jambe, sans peau, sans os, sans muscle, qui pendait ; que l'arrêt brutal de ce « métier passion » justifie selon M. [O] une indemnité de 500 000 euros ; que le fond de garantie réplique que la CIVI a, à juste titre, considéré que les préjudices allégués étaient déjà indemnisés au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit permanent sans justification d'un préjudice distinct ; que le préjudice permanent exceptionnel vise à indemniser, à titre exceptionnel, un préjudice extra-patrimonial permanent particulier soit à raison de la nature de la victime, soit du fait des circonstances ou de la nature de l'accident, qui ne serait pas indemnisé par un autre biais ; qu'au cas particulier, M. [O] se plaint d'une disqualification de son statut professionnel ; que comme déjà indiqué, il résulte du rapport d'expertise que M. [O] qui était un athlète professionnel ne peut reprendre les activités sportives qu'il pratiquait avant, étant désormais apte à un travail sédentaire, mais ce préjudice est d'ores et déjà réparé par les sommes allouées au titre des pertes de gains et de l'incidence professionnelle ; que ses développements concernant sa dévalorisation sur le plan de son identité sociale ne peuvent être suivis ; qu'en effet, il importe de rappeler au vu des pièces versées aux débats que lors de l'accident, M. [O] était au début de sa carrière de sportif, ayant participé à des championnats junior et à des courses de sélection dans la catégorie espoirs, de sorte que l'allégation selon laquelle il aurait perdu une position sociale prestigieuse n'apparaît pas fondée ; que de plus, les arguments énoncés par M. [O] constituent pour l'essentiel la reprise d'un article à caractère général intitulé « l'arrêt de carrière sportive de haut niveau : un phénomène dynamique et multidimensionnel » alors que l'évaluation du préjudice de la victime doit se faire in concreto ; que de même ses développements concernant la perte de l'estime de soi liée à l'abandon forcé de sa carrière sportive sont largement inspirés de cet article ; qu'en tout état de cause, le retentissement psychologique et psychiatrique inclus dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent tient compte, comme le montrent les pièces psychiatriques citées par le docteur [Y], notamment le bilan de Mme [E], psychologue clinicienne, qui souligne l'impossibilité pour M. [O] de « se construire sereinement en adéquation aux projets constructifs qu'il a eus et qu'il ne peut plus mettre en oeuvre », de l'impact de l'arrêt de sa carrière de sportif lié à l'accident dans les séquelles psychiatriques de celui-ci ; et que la réparation de ce préjudice est assurée au travers de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; qu'en définitive, M. [O] ne justifie pas, au regard du profil qui était le sien avant l'accident, de l'existence d'un préjudice exceptionnel distinct des préjudices après consolidation qui ont été réparés au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique définitif ; qu'enfin, s'il n'est pas contestable que le fait dommageable a été particulièrement traumatique pour M. [O] tant sur le plan physique que psychique, la cour se doit de souligner que ses circonstances ne sont pas exceptionnelles, s'agissant d'un accident de la circulation pour lequel le préjudice résultant notamment de la vue de son propre membre avec perte osseuse et cutanée est d'ores et déjà réparé par la somme allouée au titre des souffrances endurées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il est demandé à ce titre une somme de 500 000 euros ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la jurisprudence, le préjudice permanent exceptionnel s'entend d'un préjudice distinct des souffrances endurées, ou du déficit fonctionnel permanent, et se définit par un préjudice particulier, se rencontrant notamment dans le domaine des catastrophes industrielles ou des attentats ; que pour malheureuse que soit la situation dans laquelle M. [O] s'est trouvé après son accident, et la circonstance qu'il a dû abandonner une carrière qui lui tenait à coeur (le « métier passion » qu'il évoque), il ne démontre aucunement avoir subi à ce titre un préjudice distinct de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, ou du déficit fonctionnel permanent, qui puisse être indemnisé au titre d'un préjudice exceptionnel ; que la demande à ce titre sera en conséquence rejetée ;

1) ALORS QU'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime de ce préjudice, que la disqualification de son statut professionnel tenant à l'impossibilité de reprendre son activité d'athlète professionnel et à sa seule aptitude à reprendre un poste sédentaire était déjà réparée par les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels, quand ce poste de préjudice répare uniquement le préjudice purement patrimonial et non le préjudice moral lié à la perte d'un statut professionnel hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2) ALORS QU'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime de ce préjudice, que la disqualification de son statut professionnel était déjà réparée par les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que ce poste d'indemnisation réparait seulement les incidences professionnelles du dommage tenant à la nécessité de se reconvertir dans un métier sédentaire, à la pénibilité à exercer ce métier ou encore à sa dévalorisation sur le marché du travail et non le préjudice moral lié au renoncement à un métier hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime;

3) ALORS QU'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime lié à l'arrêt involontaire d'un métier passion, que la réparation de ce préjudice était déjà assurée au travers de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dès lors que le retentissement psychologique et psychiatrique inclus dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent tenait compte de l'impact de l'arrêt de sa carrière de sportif lié à l'accident dans les séquelles psychiatriques, cependant que les souffrances morales inclus dans le poste de déficit fonctionnel permanent n'incluaient pas celles liées à l'abandon d'un métier hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

4) ALORS QU'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime lié à l'arrêt involontaire d'un métier passion, à énoncer que le caractère distinct de ce préjudice au regard de ceux réparés au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique définitif n'était pas établi, sans expliquer en quoi le préjudice lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel serait susceptible d'être réparé au travers des indemnités versées au titre des préjudices d'agrément et esthétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 25 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [O] au titre du préjudice exceptionnel lié à la perte de chance de participer aux Jeux Olympiques et d'AVOIR, en conséquence, limité la somme globale que le FGTI est tenu de lui verser à 1 019 268,92 €, avant déduction des sommes déjà payées à titre provisionnel ;

AUX MOTIFS QUE M. [O] invoque qu'il disposait d'une chance réelle et sérieuse de participer aux jeux olympiques de 2012 et 2016, justifiant une indemnisation à hauteur de la somme de 200 000 euros ; qu'il fait valoir qu'il ne s'agit pas de compenser une perte de revenus mais de réparer le préjudice lié à la perte de chance de prendre part à une compétition exceptionnelle ; que le fonds de garantie conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande ; qu'il considère que la perte de chance n'est pas établie, compte tenu notamment des performances minimales exigées par la fédération non atteintes par M. [O] lors de l'accident ; qu'il appartient à M. [O] de prouver l'existence d'une perte de chance sérieuse de participer aux jeux olympiques ; qu'or, il résulte des énonciations précédentes que M. [O] n'était qu'au début de sa carrière, ayant participé à des championnats junior et à des courses de sélection dans la catégorie espoirs, et que la comparaison à laquelle il procède avec M. [G], athlète de sa génération qui a participé aux jeux olympiques, n'est pas pertinente ; que M. [O] n'apporte par ailleurs aucun démenti à l'affirmation du fonds de garantie selon lequel pour pouvoir participer aux jeux olympiques de [Localité 4], il fallait réaliser un temps de 3,38 mn pour le 1 500 mètres alors qu'il résulte de diverses pièces que son meilleur temps était de 3,42 mn ; qu'il ne fournit aucune explication permettant de penser qu'il aurait eu une chance sérieuse d'atteindre un tel temps s'il avait pu poursuivre sa carrière ; qu'en définitive, seul son entraîneur au sein du club d'[Localité 3] affirme que M. [O] a raté les jeux olympiques de [Localité 4] et qu'il était un des plus grands espoirs du demi fond français mais il a d'ores et déjà été relevé le caractère imprécis de cette allégation, émanant d'une personne ayant un intérêt évident à défendre M. [O], en qualité d'ancien entraîneur de celui-ci ; que du reste, la lettre signée de M. [H] au nom de la fédération française d'athlétisme ne fait pas état d'une possible participation de M. [O] aux jeux olympiques ; qu'en considération de ces éléments, la preuve d'une chance sérieuse de participer aux jeux olympiques pour M. [O] n'est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef ;

ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice exceptionnel tenant à la perte d'une chance de participer aux Jeux Olympiques, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas, comme il lui incomberait, qu'il avait une chance sérieuse d'y participer, faute de justifier qu'en poursuivant sa carrière, il aurait eu une chance sérieuse d'atteindre un temps de 3,38 mn pour le 1 500 mètres alors que son meilleur temps était jusqu'alors de 3,42 mn ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'absence de probabilité pour la victime d'atteindre le temps requis et d'être ainsi sélectionné pour les Jeux Olympiques, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est tenu de verser à M. [O] la somme de 1 019 268,92 euros, avant déduction des sommes déjà payées à titre provisionnel ;

Alors qu'aux termes de l'article 706-4 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales se borne à allouer l'indemnité revenant à la victime ; qu'il n'appartient pas à la commission d'indemnisation de condamner le Fonds de garantie à payer l'indemnité allouée à la victime, lequel est tenu au versement de cette somme en application des articles 706-9, et R. 50-24 du code de procédure pénale ; qu'en disant que le Fonds de garantie est tenu de verser à M. [O] les sommes auxquelles elle avait évalué l'indemnité due à celui-ci, ce qui équivaut à une condamnation, la cour d'appel a violé les articles 706-4, 706-9, et R. 50-24 du code de procédure pénale.

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