25 mai 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/21248

Pôle 4 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21248 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NSW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10070





APPELANTE



Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 5]

[Localité 12]



Représentée par Me Laure FLORENT et plaidant par Me Amandine LAGRANGE - AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549







INTIMES



Madame [E] [Z]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613



Madame [A] [R]

née le [Date naissance 1] 1984

[Adresse 6]

[Localité 10]



Représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613



Monsieur [W] [I]

[Adresse 7]

[Localité 10]



Représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10









Monsieur [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 10]



DEFAILLANT





Compagnie d'assurances MATMUT

[Adresse 8]

[Localité 11]



Représentée par Me Marine DEPOIX et plaidant par Me Camille PICARD - SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD - avocat au barreau de PARIS, toque : C0673









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Madame Nathalie BRET, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère





Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT









ARRET :



- DEFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.






* * * * * * * * * * * * *





FAITS & PROCÉDURE



Mme [Z] est propriétaire non-occupante d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble [Adresse 13] [Localité 10], acquis en 2003. Il s'agit d'un immeuble en copropriété qui a pour syndic la société Daumesnil Gestion.



L'appartement de Mme [Z] était occupé par Mme [R], locataire, jusqu'au 1er décembre 2013.



M. [I] est, quant à lui, propriétaire non-occupant d'un appartement situé au 3ème étage du même immeuble. Cet appartement de M. [I] était occupé jusqu'en mars 2013, par M. [Y].



Depuis 2005 ou 2006 des infiltrations à répétition se sont produites dans les appartements du dessous, et notamment dans celui de Mme [Z]. Malgré plusieurs courriers les travaux

nécessaires n'ont pas été entrepris. Il semble que ceci soit dû à des différends entre MM. [I] et [Y].



Finalement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le tribunal de Paris statuant en référé, suivant assignation en date du l5 juillet 2013. M. [N] a été désigné comme expert, le 12 septembre 2013, pour être remplacé le 3 octobre 2013 par M. [T] [G].



M. [G] a déposé son rapport le 30 janvier 2015.



Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :



- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 juin 2017,

- ordonné la clôture de l'instruction au 22 mai 2018,

- dit recevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique par M. [I] le 3 janvier 2018,

- déclaré M. [W] [I] et M. [B] '[K]' responsables des désordres survenus dans l'appartement de Mme [Z],

- déclaré M. [B] '[K]' responsable pour moitié des désordres survenus dans l'appartement de M. [W] [I],

- condamné in solidum M. [W] [I] et M. [B] '[K]', sous la garantie de son assureur Axa France et dans la limite des franchises et plafonds de garantie stipulés au

contrat, à verser à Mme [E] [Z] la somme de 6.408,16 € au titre de son préjudice matériel et 16.000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance de revenus locatifs,

- condamné in solidum M. [W] [I] et M. [B] '[K]', sous la garantie de son assureur Axa France et dans la limite des franchises et plafonds de garantie stipulés au

contrat, à verser à Mme [A] [R] la somme de 8.100 € au titre de son préjudice moral,

- condamné M. [B] '[K]' à verser à M. [W] [I] la somme de 9.258,75 € en réparation de son préjudice matériel et de la perte de chance de revenus locatifs,

- rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la société Matmut en sa qualité d'assureur de M. [W] [I],

- dit que la Matmut garantira M. [W] [I],

- dit que Axa France garantira '[K]',

- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [W] [I] à effectuer des travaux réparatoires sous astreinte,

- condamné in solidum M. [W] [I], M. [B] '[K]', la société Axa France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné in solidum M. [W] [I], M. [B] '[K]', la société Axa France à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile, 3.000 € à Mme [E] [Z] et 2.000 € à Mme [A] [R],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.



La compagnie d'assurances Axa France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 septembre 2018.





M. [W] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 octobre 2018.



Les deux procédures ont été jointes le 2 mars 2022.



La procédure devant la cour a été clôturée le même jour.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions en date du 14 août 2019 par lesquelles la compagnie d'assurances Axa France, appelante et intimée, invite la cour, au visa des articles 1964 du code civil et L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, à :

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 18/21872 et 18/21248, pour qu'il soit statué sur le litige par une unique décision,

- déclarer son appel formé à l'encontre du jugement recevable et bien-fondé,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater qu'elle n'a pas renoncé aux exceptions de nullité et de non garantie du contrat,

- dire l'exception de non garantie recevable,

- constater que la date du sinistre en cause est antérieure à la date de prise d'effet du contrat d'assurance souscrit par M. [B] [Y],

- constater que le contrat d'assurance, souscrit le 25 septembre 2007 prenant effet le 6

novembre 2007 est dépourvu d'aléa,

- dire que la garantie du contrat d'assurance souscrit par M. [B] [Y] ne saurait être retenue pour défaut d'aléa,

en conséquence,

- juger M. [W] [I], Mme [E] [Z] et Mme [A] [R] ainsi que toute autre partie, mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre et les en débouter,

- la mettre hors de cause,

à titre subsidiaire,

- juger que la responsabilité de M. [I] est pleine et entière et les désordres lui sont imputables ainsi que leurs conséquences, à l'exclusion de toute responsabilité à l'encontre de M. [B] [Y],

- en conséquence, débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et à celle de M. [B] [Y],

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum M. [W] [I] et de la Matmut à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement sur les quantums retenus pour les préjudices de Mmes [Z] et

[R] et les débouter de toutes autres demandes,

en tout état de cause,

- condamner in solidum Mmes [Z] et [R], ainsi que M. [I] et la Matmut, ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mmes [Z] et [R], ainsi que M. [I] et la Matmut, ou toute partie succombante aux entiers dépens d'instance et d'appel en application de l'article 699 du même code ;



Vu les conclusions en date du 4 janvier 2019 et celles du 8 mars 2019 par lesquelles M. [I], appelant et intimé, invite la cour, à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société Matmut hors de cause ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retenu un partage de responsabilité dans les sinistres et les dommages occasionnés

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a seulement alloué la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice de la perte de chance de revenus locatifs ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [Y] sous la garantie de son assureur la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à le condamner à effectuer des

travaux réparatoires sous astreinte ;

- déclarer la compagnie d'Assurances Axa France mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la compagnie d'assurances Axa France tenue à garantir M. [Y],

statuant à nouveau :

- le dire bien fondé en appel en garantie de son assureur, la société Matmut ;

- dire que M. [Y] porte l'entière et exclusive responsabilité des désordres subis par Mme [R] et Mme [Z] ;

en conséquence :

- dire que M. [Y] devra supporter sous la garantie de son assureur la compagnie AXA France IARD l'intégralité des préjudices subis par les intimées et l'y condamner ;

- condamner M. [Y] et son assureur la compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 18.517,50 € en réparation de son préjudice de perte de chance et au titre des frais de remise en état de son appartement ;

subsidiairement :

- fixer la part de responsabilité entre M. [I] et M. [Y] dans les proportions

respectives de 25 % et 75% et en tirer les conséquences qui s'imposent,

- dire que la société Matmut sera tenue de le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner M. [Y] et son assureur la compagnie AXA France IARD aux dépens ;

infiniment subsidiairement :

- dire que la société Matmut sera en tout état de cause tenue de le garantir au titre des dépens et des frais d'expertise en application de la clause de protection juridique insérée au contrat d'assurance ;

- condamner in solidum M. [B] [K] et la société Axa France aux dépens,

- condamner in solidum M. [B] [K] et la société Axa France à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions en date du 31 mai 2019 par lesquelles Mme [Z] et Mme [R], intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 766 du code de procédure civile, 124 et suivants, 544 et 1382 et suivants anciens du code civil, L. 113-7 et L.124-3 du code des assurances et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :

à titre liminaire,

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°18/21872 et n°18/21248, afin qu'il soit statué sur le litige par une seule et même décision,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

en conséquence,

- juger M. [W] [I] et M. [B] [K] responsables des désordres survenus dans l'appartement de Mme [E] [Z],

- dire M. [B] [K] responsable pour moitié des désordres survenus dans l'appartement de M. [W] [I],

- juger que nul ne conteste le quantum de leurs demandes,

- condamner in solidum M. [W] [I] et M. [B] [K], sous la garantie de son assureur Axa France et dans la limite des franchises et plafonds de garantie stipulés au contrat, à verser à Mme [E] [Z] la somme de 6.408,16 € au titre de son préjudice matériel et 16.000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance de revenus locatifs,

- condamner in solidum M. [W] [I] et M. [B] [K], sous la garantie de son assureur Axa France et dans la limite des franchises et plafonds de garantie stipulés au contrat, à verser à Mme [A] [R] la somme de 8.100 € au titre de son préjudice moral,

- juger que la Matmut sera tenue à garantir M. [W] [I],

- dire que Axa France sera tenue à garantir M. [B] [K],

- condamner in solidum M. [W] [I], M. [B] [K], la société Axa France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- condamner in solidum M. [W] [I], M. [B] [K], la société Axa France à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 € à Mme [E] [Z] et

2.000 € à Mme [A] [R],

- ordonner l'exécution provisoire,

au surplus,

- débouter M. [I] et la société AXA de leurs demandes à leur encontre,

- condamner in solidum M. [I], son assureur la Matmut, M. [Y] et son assureur Axa France à verser à Mme [Z] la somme de 6 408.16 € au titre de son préjudice matériel,

- condamner in solidum M. [I], son assureur la Matmut, M. [Y] et son assureur Axa France à verser à Mme [Z] la somme de 26.974,40 € au titre de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire,

- condamner in solidum M. [I], son assureur la Matmut, M. [Y] et son assureur Axa France à verser à Mme [Z] la somme de 1.500 € au titre du temps passé à effectuer les démarches en lien avec les désordres,

- condamner in solidum M. [I], son assureur la Matmut, M. [Y] et son assureur Axa France IARD à verser à Mme [R] la somme de 8.100 € au titre de son préjudice de jouissance,

- condamner in solidum M. [I], son assureur la Matmut, M. [Y] et son assureur Axa France à verser à Mme [R] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,

- condamner in solidum M. [I], son assureur la Matmut, M. [Y] et son assureur Axa France à leur verser la somme de 6.000 €, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé, d'expertise et de la présente instance, dont les frais d'expertise judiciaire,

- ordonner l'exécution provisoire ;



Vu les conclusions en date du 11 mars 2019 et celles du 1er février 2022 par lesquelles la compagnie d'assurances Matmut, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :

- débouter M. [I] de son appel formulé à son encontre ;

- dire que ses garanties ne sont pas mobilisables en l'espèce ;

en conséquence,

- débouter la société Axa de son appel formulé à son encontre ;

- confirmer le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il l'a mise hors de cause et rejeté la demande de garantie formée à son encontre en sa qualité d'assureur de M. [I] ;

- confirmer le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il a débouté la société AXA France IARD de sa demande de garantie formulée à son encontre ;

- infirmer le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il a dit qu'elle devra garantir M. [I]

statuant à nouveau,

- débouter M. [I] de sa demande de garantie formulée à son encontre ;

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Axa à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens ;



Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société AXA France IARD délivrée à M. [Y] le 16 novembre 2018 en l'étude de l'huissier instrumentaire ;



Vu la signification des conclusions d'appel n° 3 à la requête de la société AXA France IARD délivrée à M. [Y] le 22 août 2019, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;



Vu la signification des conclusions à la requête de Mmes [Z] et [R] délivrée à M. [Y] le 11 mars 2019, par remise de l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;






SUR CE,



La compagnie d'assurances Axa France a signifié la déclaration d'appel à M. [Y] par acte du 16 novembre 2018 déposé à l'étude ; l'appel sera rendu par défaut à son égard ;



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;





Sur les origines des désordres et les responsabilités encourues



La première réunion d'expertise sur site a eu lieu le 22 novembre 2013 ;



L'expert a décrit les désordres ayant atteint l'appartement de Mme [Z], comme suit :

'Au niveau de l 'appartement [Z], le plafond de la cuisine en sous face de la salle d'eau est tombé, la structure du plancher haut est apparente et fortement corrodée, un étaiement d'urgence a été installé à la demande des services sanitaires de la ville de [Localité 14]. Les plafonds

du WC et de la chambre contigus sont endommagés et des traces d 'infiltrations sont nettement visibles' ;



Il a également constaté, dans l'appartement de M. [I], vide depuis 2013, une salle d'eau en très mauvais état, un décollement visible des carrelages sur l'emplacement de la douche, des joints entre bac à douche et carrelages inexistants, des rosaces absentes autour des sorties EC et EF du robinet de douche, des traces d'infiltrations d'eaux visibles sur le mur de façade de la courette au droit de la sortie d'évacuation des eaux usées du toilette, dans la kitchenette, des joints de l'évier en très mauvais état ;



S'agissant de l'origine des désordres, l'expert indique :

'Les essais d'eau ont mis en évidence des dysfonctionnements importants des installations privatives de plomberie dans l'appartement de M. [I] et l'absence de désordres sur les alimentations communes.

Néanmoins, les recherches de fuites réalisées et les constatations in situ ont mis en évidence une vétusté importante des installations sanitaires ainsi que des malfaçons dans la réalisation des ouvrages existants ;

Il est certain que le conflit existant entre M. [I] et son locataire M. [Y] a fortement accentué la dégradation des installations sanitaires à l'origine des sinistres dans les appartements avoisinants. Il est de même clair à la lecture des pièces que M. [I] a toujours manifesté en écrits et en actes sa volonté de remédier à cette situation mais qu'il en a été empêché par les agissements de M. [Y] et son refus de laisser libre accès à son appartement. La responsabilité de M. [Y] est engagée tant sur les causes que sur les conséquences ;

Je considère donc que, techniquement, si les installations sanitaires de l'appartement de M. [I] avaient été réalisées dans les règles de l'art, les désordres auraient été bien moindres et susceptibles d'être résolus dans le cadre d 'un entretien courant. La responsabilité de M. [I] est pleine et entière et les désordres lui sont imputables ainsi que leurs conséquences.' ;



Devant la cour, M. [I] conteste le partage de responsabilité proposé par l'expert et retenu par les premiers juges au motif que la vétusté des installations sanitaires de son appartement résulte essentiellement des dégradations engendrées par l'utilisation anormale et abusive desdites installations par son locataire ;



Il fait valoir qu'il a versé un chèque d'un montant de 14.980 € pour des travaux que M. [Y] n'a jamais entrepris, qu'il avait réalisé en 2008 des travaux déclarés conformes par la ville de [Localité 14] ;



Il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement tant des troubles anormaux de voisinage, que des articles 1382 et 1384 du code civil ;



En l'espèce, les désordres constatés dans l'appartement de Mme [Z], loué à Mme [R], résultent des installations privatives fuyardes de M. [I], ainsi qu'il a été démontré par l'expert lors des essais d'eau :

' Dès la remise en pression des installations privatives, des fuites d'eau sont apparues au droit des mélangeurs ou mitigeurs du lavabo et de l'évier non seulement en provenance des robinets mais aussi au niveau des flexibles se raccordant sur les alimentations cuivre. Le siphon du lavabo et celui de l'évier sont également fuyards. Après actionnement de la chasse d'eau du WC, constatation est faite d'un écoulement important au plafond de la cuisine de Mme [Z] ce qui permet de penser qu'une fuite est probable au droit de la traversée du mur raccordant le WC à la descente d'eaux usées commune visible en façade.' ;



En conséquence, la responsabilité de plein droit de M. [I] est engagée sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du code civil au titre des infiltrations en provenance de ses installations sanitaires privatives vétustes et fuyardes ;



S'agissant du partage de responsabilité retenu par le tribunal, il convient de constater que M. [I] n'a pas fait signifier ses conclusions d'appel à M. [Y] de sorte que toutes les demandes dirigées contre lui sont irrecevables ;



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacun entre M. [I] et M. [Y] et dit qu'ils sont tenus in solidum à indemnisation des préjudices respectivement subis par Mme [Z] et par Mme [R] ;





Sur les préjudices



De Mme [Z],



- préjudice matériel,



Aucune des parties ne conteste le jugement déféré en ce qu'il a retenu le devis entériné par l'expert, de la société Ego Bati au titre de la remise en état de l'appartement de Mme [Z] pour 6.408,16 € ;



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;



- troubles de jouissance,



Devant la cour, Mme [Z] maintient sa demande à hauteur de la somme de 26.974,40 € décomposée comme suit :

- 2.080 € au titre de la baisse de loyer qu'elle a consenti à sa locataire de septembre 2009 à décembre 2013

- 21.208,32 € au titre de la perte de loyers après le départ de sa locataire de décembre 2013 à juillet 2016

- 3.686,08 € au titre des augmentations annuelles de loyer auxquelles elle n'a pu procéder ;



M. [I] fait valoir que le préjudice allégué n'est pas justifié ;



En l'espèce, Mme [Z] verse aux débats :

- le contrat de location du 2 juillet 2006 pour un loyer de 530 € outre les charges (50 € de charges fixes révisées chaque année dans les mêmes conditions que les loyers et 50 € de provisions sur charges)

- le courrier de préavis de Mme [R] pour le 31 décembre avec état des lieux et remise des clés le 4 décembre

- un échange de courriel de 2013 entre Mme [R] et Paris Habitat concernant l'attribution d'un logement ;



L'expert a indiqué que le logement était devenu impropre à sa destination et a validé les postes de préjudice allégués par Mme [Z], indiquant que celle-ci avait consenti une diminution de loyers de 40 € par mois ;



Néanmoins, cette diminution de loyers n'est justifiée par aucune pièce ;



En conséquence, à défaut de toute pièce justificative, il ne peut être fait droit à la demande et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;



S'agissant de l'augmentation annuelle de loyer prévue contractuellement, cette demande n'est pas davantage justifiée dès lors que les quittances ne sont pas produites et que le montant du loyer à la sortie des lieux est ignoré ;



En outre, comme l'a exactement relevé le tribunal, ce chef de demande apparaît trop hypothétique ;



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande ;



S'agissant de la perte de loyers, il est bien justifié du départ de Mme [R] en décembre 2013 et de l'achèvement des travaux par Mme [Z] le 28 juillet 2016 (facture de la société Ego Bati), étant précisé que le procès-verbal de réception des travaux de structure (travaux de confortation du plancher et reprise des murs dans la cuisine) par le syndicat des copropriétaires est en date du 16 mai 2016 ;



Le tribunal a retenu à juste titre la perte de chance de Mme [Z] de louer son appartement à hauteur de 500 € par mois pendant 32 mois, soit un préjudice de 16.000 € ;



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;



Enfin, Mme [Z] maintient sa demande au titre de l'indemnisation du temps passé à traiter le dossier et à écrire à différentes personnes concernées ;



Le tribunal a exactement énoncé qu'en réalité ce type de préjudice constitue des frais irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le jugement sera confirmé de ce chef ;



De Mme [R],



Devant la cour, Mme [R] maintient sa demande à hauteur de 8.100 € au titre de son préjudice de jouissance, correspondant à 20 % de son loyer pendant 75 mois de juillet 2006 à son départ en décembre 2013 ;



M. [I] fait valoir que sa demande ne peut prospérer qu'à compter du sinistre constaté par la mairie de [Localité 14] en mai 2013, que les causes du sinistre de 2006 ont été réparées et que Mme [R] a été indemnisée pour celui de septembre 2010 ;



Il a été vu que l'appartement a subi de graves désordres, que le plafond de la cuisine s'est effondré, qu'un étaiement en urgence a été effectué, l'expert ayant indiqué que l'appartement est devenu impropre à sa destination ;



Il a estimé la demande de Mme [R] au titre de son trouble de jouissance, raisonnable et justifiée ;



Mme [R] a pris à bail le logement de Mme [Z] à effet du 2 juillet 2006 ;



Dès le 15 juillet 2006, un dégât des eaux s'est produit en provenance de la fuite sur colonne montante commune encastrée de la salle de bain de l'appartement du 3ème étage ;



S'il ressort du courrier de Daumesnil Gestion du 5 septembre 2007, que la réparation de la colonne montante d'eau froide a été réparée, M. [Y] ayant adressé au syndic, une copie de la facture, ce même courrier fait état de la vétusté des installations sanitaires privatives du logement ainsi que l'absence totale d'étancheité du bac à douche à l'origine des infiltrations ;



Egalement, si des travaux ont été réalisés en 2008, à la suite du signalement d'insalubrité, le courrier de la mairie de [Localité 14] du 7 octobre 2008 indique que des défauts de conformité et de finition aux normes en vigueur ont été relevés lors de la visite de contrôle, notamment dans la salle d'eau/WC : (...)

- d'assurer l'étancheité au pourtour du lavabo (légalement à la charge du locataire) afin de faire cesser les infiltrations d'eau dans le bas du mur séparatif avec le séjour

- de fixer durablement la cuvette des WC ;



De surcroît, il résulte du devis de la société Egy France et de la note de M. [V] du 29 mars 2016 que l'étancheité du sol de la salle de bain et du coin cuisine n'a été réalisée qu'en 2015 (aluminium goudronné alors que l'expert M. [G] avait préconisé une étancheité liquide de type résine Alsan) ;



Il résulte de ces pièces que la demande de Mme [R] est fondée dès lors qu'elle a subi des infiltrations en provenance des installations privatives fuyardes de l'appartement du dessus depuis son entrée dans les lieux et jusqu'à son départ, sans que le bailleur et son locataire ne réalisent les travaux nécessaires pour y mettre fin ;



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R], la somme de 8.100 € ;



S'agissant du préjudice moral, le tribunal a exactement énoncé que ce type de préjudice se confond avec le préjudice de jouissance ;



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de cette demande ;



De M. [I],



Devant la cour, M. [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué une somme de 12.000 € au titre de la perte de chance de relouer son logement au départ de M. [Y] et une somme de 6.517,50 €, au titre des travaux de réfection ;



Il a été vu qu'il s'oppose en revanche au partage de responsabilité retenu par le tribunal ;



Néanmoins, à défaut d'avoir signifié ses conclusions à M. [Y], sa demande en paiement de l'intégralité de son préjudice dirigée contre lui est irrecevable ;



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 9.258,75 € en réparation de son préjudice matériel et de la perte de chance de revenus locatifs ;





Sur la garantie des assureurs



Axa France, assureur de M. [Y],



La société Axa France maintient en appel que la police souscrite auprès d'elle par M. [Y], le 25 septembre 2007, à effet au 6 novembre 2007, est dépourvue d'aléa car les dégâts des eaux ont débuté en 2005 ;



Elle précise ne pas avoir renoncé à se prévaloir de son exception de garantie ;



Aux termes de l'article L.113-17 du code des assurances 'L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès' ;



En l'espèce, si le conseil de la société AXA France IARD a adressé à l'expert un dire le 23 octobre 2014 au terme duquel il était soutenu que la vétusté des installations sanitaires des lieux loués exonérait le preneur de la responsabilité encourue pour défaut d'entretien, il était soutenu au préalable, en premier lieu, la non-garantie de la société AXA France IARD ;



De surcroît, il résulte du rapport d'expertise et du jugement de première instance, que M. [Y] n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a pas constitué avocat en première instance alors que la société AXA France IARD était représentée tant lors de l'expertise, qu'en première instance par son propre avocat Me [P] ;



Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société AXA France IARD a renoncé à se prévaloir de son exception de non-garantie ;



Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;



S'agissant de l'antériorité du sinistre à la souscription du contrat et le défaut d'aléa, il doit être constaté qu'un premier dégât des eaux s'est produit en 2005, ainsi qu'il résulte du courrier du syndic Daumesnil Gestion du 11 octobre 2005 adressé à M. [I] ;



M. [I] était informé d'infiltrations dans l'appartement de Mme [Z], 'dont les installations sanitaires de votre locataire semblent être à l'origine' ;



Il n'est pas justifié de suites apportées à ce courrier ;



En 2006, il est également établi qu'un dégât des eaux en provenance de la colonne d'eau s'est produit ;



Il a été vu que s'il ressort du courrier de Daumesnil Gestion du 5 septembre 2007, que la réparation de la colonne montante d'eau froide a été réparée, ce même courrier fait état de la vétusté des installations sanitaires privatives du logement ainsi que l'absence totale d'étancheité du bac à douche à l'origine des infiltrations ;



Il apparaît ainsi que les infiltrations ont perduré malgré la réparation effectuée en 2006, ce dont ne pouvait ignorer M. [Y], destinataire du courrier du syndic, lorsqu'il a souscrit le contrat d'assurance auprès de la société AXA France IARD le 25 septembre 2007 ;



Ainsi lors de la conclusion de la police d'assurance, la survenance du risque dégâts des eaux n'était pas aléatoire mais certaine puisque des sinistres répétés se produisaient depuis 2005, occasionnés par des installations sanitaires fuyardes, vétustes et non entretenues de l'appartement de M. [I] loué à M. [Y], que ce dernier en avait connaissance depuis le courrier que lui avait adressé le cabinet Daumesnil Gestion ;



En conséquence, la garantie de la société AXA France IARD ne sera pas retenue, et le jugement déféré sera réformé de ce chef ;



Matmut, assureur de M. [I],



La Matmut sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été mise hors de cause ;



Elle fait valoir que le fait générateur, objet des désordres dont se plaignent Mme [Z] et Mme [R] est survenu avant la prise d'effet du contrat souscrit auprès d'elle par M. [I] ;



M. [I] soutient que deux sinistres sont survenus en 2006 et 2009 sans identité de cause et de lieu, que lors de la souscription du contrat le risque n'était pas réalisé ;



L'article L. 124-5 du code des assurances énonce en son premier alinéa que 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties', et en son troisième alinéa que 'La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, des lors que le fait

dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre' ;



Au sens des articles L. 124-1-l et L. l2-4-5 du code des assurances, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ;



En l'espèce, il a été vu que par courrier du 11 octobre 2005, M. [I] a été informé de la présence d'infiltrations dans l'appartement de Mme [Z] en provenance de ses installations privatives ;



Il n'a pas justifié des suites données à ce courrier ;



En 2006, un nouveau sinistre s'est produit, pour lequel, il a fait intervenir la société Allo SOS ;



Néanmoins, il a été vu que les infiltrations ont perduré et qu'il a été alerté par le syndic de l'état de vétusté de ses installations et du défaut d'étancheité du bac de douche ;



Il était alors demandé à M. [I] d'intervenir pour que la remise en état soit faite dans les meilleurs délais ;



Par courrier du 3 juillet 2013, le syndic a sollicité l'intervention de l'architecte de l'immeuble pour mettre en place les mesures d'urgence nécessitées par l'état du plancher haut de l'appartement occupé par Mme [R], rappelant que les installations sanitaires de l'appartement situé à l'étage supérieur sont à l'origine d'infiltrations, et ce, depuis 2006 et que bien qu'alerté de cette situation le propriétaire du logement n'a jamais procédé aux travaux pourtant indispensables ;



Dans son expertise, l'expert a retenu la responsabilité pleine et entière de M. [I] en raison de la vétusté importante de ses installations sanitaires ainsi que des malfaçons dans la réalisation des ouvrages existants, rappelant que des infiltrations à répétition se produisent depuis 2005 dans les appartements du dessous ;



La cause génératrice des dommages et leur manifestation sont antérieures à la prise d'effet de la police souscrite, en date du 3 octobre 2007, dont la recrudescence procède d'une même cause technique, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal ;



La garantie de la Matmut doit être écartée ;



Devant la cour, M. [I] forme une demande subsidiaire indiquant que la clause de protection juridique figurant au contrat d'assurances le liant à la Matmut doit s'appliquer, que celle-ci doit le couvrir des divers frais et dépens ;



Cette demande nouvelle en appel apparaît recevable comme étant accessoire à celle formée en première instance ;



Toutefois, si au titre des risques prévus au contrat figure la protection juridique, celle-ci ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il a été fait application de la garantie dégâts des eaux et que le fait générateur n'est pas couvert comme s'étant produit hors période de validité du contrat d'assurance ;



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Matmut et l'a mise hors de cause ;



M. [I] sera débouté de sa demande au titre des frais et dépens ;





Sur les travaux réparatoires



Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande devenue sans objet ;





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens en ce compris les frais d'expertise et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à exclure la société AXA France IARD des condamnations prononcées ;



M. [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] et Mme [R] la somme supplémentaire de 2.000 € chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [I] ; 



L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Matmut et AXA France IARD ;



Sur la demande d'exécution provisoire



L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ;





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut à l'égard de M. [Y],



Déclare irrecevables les demandes de M. [I] dirigées contre M. [B] [Y] ;



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France IARD et l'a condamnée in solidum avec M. [W] [I] et M. [B] '[K]', à indemniser Mme [E] [Z] et Mme [A] [R] de leurs préjudices, à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre l'a condamnée in solidum avec M. [W] [I] et M. [B] '[K]' aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et en ce qu'il a dit que la Matmut garantira M. [W] [I] ;



Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,



Déboute M. [W] [I], Mme [E] [Z] et Mme [A] [R] de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD ;



La met hors de cause ;



Dit que la Matmut ne garantit pas M. [W] [I] ;



Déboute M. [W] [I] de sa demande de garantie au titre des frais et dépens ;



Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [E] [Z] et à Mme [A] [R] la somme supplémentaire de 2.000 € chacune, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;



Rejette toute autre demande.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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