25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.433

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00633

Texte de la décision

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° Z 20-18.433




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

La société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.433 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [W] a été engagée par le centre d'imagerie médicale Lamarck, aux droits duquel se trouve la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er juin 1993.

2. Le 23 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

3. Le 2 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et de le débouter de sa demande aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, en condamnant, en conséquence, l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts et à remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant, également en conséquence, l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 685,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand cette dernière se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt retient que, du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne demandait pas qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul mais seulement que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produit les effets d'un licenciement nul, condamne la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron à payer à Mme [W] les sommes de 4 542,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 454,24 euros au titre des congés payés afférents, de 13 627,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonne à la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron de remettre à Mme [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et la déboute de sa demande aux fins de condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 685,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron


PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] la somme de la somme de 16 371, 95 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1 631, 94 euros au titre des congés payés afférents et D'AVOIR ordonné à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de remettre à Mme [N] [W] des bulletins de paie conformes ;

ALORS QUE, de première part, la durée pendant laquelle un salarié a travaillé au service de son employeur, à condition qu'elle ne fasse pas l'objet de l'attribution d'une prime spéciale, peut justifier une différence entre la rémunération de ce salarié et celle d'un autre salarié ; qu'en énonçant, pour considérer que Mme [N] [W] avait fait l'objet, de la part de son employeur, d'une inégalité de traitement salariale par rapport à Mme [U] [E] et pour condamner, en conséquence, la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] la somme de la somme de 16 371, 95 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1 631, 94 euros au titre des congés payés afférents, que la différence de rémunération entre Mme [N] [W] et Mme [U] [E] ne pouvait s'expliquer par l'ancienneté de Mme [U] [E] puisque cette dernière avait débuté son activité professionnelle au sein du cabinet de radiologie le 12 juillet 1995, là où Mme [N] [W] avait été embauchée à compter du 1er juin 1993, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron, si la date de l'embauche de Mme [N] [W] n'était pas le 20 juillet 1999, et non le 1er juin 1993, cette date étant celle à compter de laquelle l'ancienneté de Mme [N] [W] avait été reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail et du principe de l'égalité de traitement ;

ALORS QUE, de seconde part, l'expérience professionnelle acquise au service de précédents employeurs par un salarié peut justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à d'autres salariés occupant le même emploi ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que Mme [N] [W] avait fait l'objet, de la part de son employeur, d'une inégalité de traitement salariale par rapport à Mme [U] [E] et pour condamner, en conséquence, la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] la somme de la somme de 16 371, 95 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1 631, 94 euros au titre des congés payés afférents, que la différence de rémunération entre Mme [N] [W] et Mme [U] [E] ne pouvait s'expliquer par l'ancienneté de Mme [U] [E] puisqu'indépendamment de son expérience antérieure, cette dernière avait débuté son activité professionnelle au sein du cabinet de radiologie le 12 juillet 1995, là où Mme [N] [W] avait été embauchée à compter du 1er juin 1993, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron, si l'expérience acquise avant son embauche par Mme [U] [E] n'était pas supérieure à celle de Mme [N] [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail et du principe de l'égalité de traitement.


DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

La société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Bourges ayant fondé son appréciation selon laquelle la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron avait commis des actes de harcèlement moral à l'égard de Mme [N] [W] sur l'existence d'une discrimination salariale entre Mme [N] [W] et Mme [U] [E] dont se serait rendue coupable la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

ALORS QUE, de deuxième part, le juge a interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'il en résulte que l'employeur peut prendre en considération, pour fixer l'ordre des départs en congés payés annuels entre deux salariés souhaitant prendre leurs congés payés aux mêmes dates, la circonstance que, lorsqu'il fixe cet ordre des départs en congés payés annuels, un de ces deux salariés se trouve en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée ; qu'en énonçant, pour retenir que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron avait commis des actes de harcèlement moral à l'égard de Mme [N] [W] en donnant la priorité à Mme [V] [F] par rapport à Mme [N] [W], pour la prise des congés payés du 3 au 22 août 2015 que ces deux salariés avaient toutes deux sollicitée, que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron expliquait que Mme [N] [W] avait été absente pour cause de maladie du 15 au 21 janvier 2015, quand la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron avait exposé, dans ses conclusions d'appel, que Mme [N] [W] avait été en arrêt de travail pour cause de maladie, non pas du 15 au 21 janvier 2015, mais à compter du 21 janvier 2015 pour une durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'il en résulte que l'employeur peut prendre en considération, pour fixer l'ordre des départs en congés payés annuels entre deux salariés souhaitant prendre leurs congés payés aux mêmes dates, la circonstance que, lorsqu'il fixe cet ordre des départs en congés payés annuels, un de ces deux salariés se trouve en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée ; qu'en énonçant, par conséquent, que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron expliquait, au sujet de son refus d'accorder à Mme [N] [W], des congés au cours de l'été 2015, avoir donné la priorité à Mme [V] [F], qui avait sollicité la prise de congés en même temps que Mme [N] [W], du 3 au 22 août 2015, dans la mesure où Mme [N] [W] avait été absence pendant plus de six mois pour un syndrome anxio-dépressif et à nouveau, pour les mêmes raisons, du 15 au 21 janvier 2015 et qu'en dépit de son pouvoir de direction, la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron ne pouvait utiliser comme critère de répartition des congés de l'été 2015 l'absence pour cause de maladie de Mme [N] [W], dont elle était au moins en partie elle-même à l'origine, qu'elle ne justifiait parallèlement d'aucune démarche tendant à préserver, dans cette répartition, la vie familiale de Mme [N] [W], qu'il n'était pas discuté que Mme [V] [F] n'avait pas les mêmes obligations familiales que Mme [N] [W] et qu'il en résultait que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron échouait à justifier des raisons objectives l'ayant conduite à refuser à Mme [N] [W] la possibilité de bénéficier de congés durant la période estivale 2015, alors qu'elle ne pouvait ignorer que ce refus aurait des répercussions importantes sur sa vie familiale, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron, si, lorsque cette dernière avait décidé de l'ordre des départs en congés payés entre Mme [N] [W] et Mme [V] [F], Mme [N] [W] n'était pas en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 3141-14 du code de travail, dans leur rédaction applicable à la cause.


TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

La société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] la somme de 4 542, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 454, 24 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 13 627, 20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de remettre à Mme [N] [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et D'AVOIR débouté la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 685, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Bourges ayant fondé sa décision de retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul sur l'existence d'une discrimination salariale entre Mme [N] [W] et Mme [U] [E] dont se serait rendue coupable la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a, en conséquence, condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a ordonné à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de remettre à Mme [N] [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en ce qu'il a débouté la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 685, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QUE, de deuxième part, la cour d'appel de Bourges ayant fondé sa décision de retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul sur l'existence d'un harcèlement moral dont se serait rendue coupable la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à l'égard de Mme [N] [W], la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième éléments du deuxième moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a, en conséquence, condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a ordonné à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de remettre à Mme [N] [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en ce qu'il a débouté la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 685, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QUE, de troisième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, en condamnant, en conséquence, la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts et à remettre à Mme [N] [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant, également en conséquence, la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 685, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand Mme [N] [W] se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, en condamnant, dans le dispositif de son arrêt, la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [N] [W] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand elle avait retenu, dans les motifs de son arrêt, que Mme [N] [W] pouvait prétendre à des dommages et intérêts en raison, non pas de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, mais de la prétendue nullité de son licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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