25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.262

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00630

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° D 20-13.262




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

La société Vallourec, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.262 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vallourec, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres du groupe Vallourec privaient ces derniers des jours de congés pour ancienneté auxquels ils avaient droit en vertu de l'usage en vigueur au sein de ce groupe.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait et doivent venir en déduction du forfait de deux cent treize jours travaillés, alors :

« 1°/ que s'il manque de clarté, un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que l'article 13.2.1.1 de l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 prévoit uniquement que le forfait annuel en jour comprend, pour une année complète de présence, 213 jours de travail et 2 jours dédiés à la formation" et ne prévoit pas l'acquisition d'un nombre déterminé de jours de repos au titre du forfait ou de la réduction du temps de travail ; que l'article 13.2.1.3 relatif aux "modalités de décompte des jours travaillés" prévoit que seuls les congés pour événements familiaux définis sont assimilés à des jours de travail ; que l'article 11.1 de l'accord dispose, par ailleurs, que les jours d'ancienneté s'ajoutent aux congés payés et ne prévoit pas que ces congés doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait ; qu'il résulte de ce texte conventionnel que la durée de 213 jours par an correspond à une durée de travail effectif et que les jours de congés d'ancienneté qui ne sont pas assimilés à du temps de travail ne peuvent être pris en compte pour le décompte de cette durée ; qu'en jugeant néanmoins que "l'accord du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait et doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours travaillés", la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 de l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 ;

2°/ que la cour d'appel a constaté "qu'aucun élément ne vient justifier de ce que les parties auraient entendu, dans le cadre de l'accord du 3 juillet 2000 déduire les congés d'ancienneté du nombre de jours forfaitaires travaillés" ; qu'en jugeant néanmoins que l'accord collectif "doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 13 de l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 ;

3°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que, sauf disposition contraire, seules les période de travail effectif sont prises en compte pour le décompte de la durée du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail que les congés d'ancienneté sont une majoration de la durée des congés payés dont ils empruntent la nature, d'où il suit qu'ils doivent être décomptés comme des jours de congés payés et non comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins "qu'ils doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours", la cour d'appel a violé les articles 11.1 et 13-2-1-1 de l'accord du groupe Vallourec du 3 juillet 2000, ensemble les dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail ».

Réponse de la Cour

3. L'accord du 3 juillet 2000 portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec prévoit que, compte tenu du niveau de responsabilités attaché à leur fonction et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail, la durée de travail des cadres donne lieu à l'établissement d'un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l'année, pour une année complète de présence, à deux cent treize jours de travail et deux jours dédiés à la formation.

4. Ayant constaté l'existence d'un usage non contesté attribuant aux salariés deux à six jours de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté, l'arrêt énonce à bon droit que le régime des jours de repos annuels au titre d'une réduction du temps de travail est autonome de ceux répondant à d'autres objectifs, soit notamment les congés d'ancienneté qui sont étrangers à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différentes.

5. La cour d'appel, en décidant que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et doivent donc venir en déduction du forfait de deux cent treize jours travaillés, a fait l'exacte application de l'accord collectif précité du 3 juillet 2000.

6. Le moyen, qui manque partiellement en fait en sa première branche et est inopérant en sa deuxième branche comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt, est donc mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vallourec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vallourec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vallourec

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accord du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait et doivent venir en déduction du forfait de 213 jours travaillés ;

AUX MOTIFS QUE « La société Vallourec demande l'infirmation du jugement en faisant observer que le régime de décompte des jours d'ancienneté ne relève pas de l'accord de groupe du 3 juillet 2000 mais d'un usage, que le système de décompte des jours d'ancienneté n'est pas abordé par cet accord ; qu'elle fait valoir que les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif ont entendu traiter les jours de congés d'ancienneté comme les congé payés légaux en les décomptant de la même manière et retient que les demandes du syndicat et la décision de première instance méconnaissent le régime juridique des conventions de forfait jours, qu'il doit en outre, être ici respecté la commune intention des parties à l'accord de groupe ; que le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine fait valoir en réponse que les congés d'ancienneté sont évoqués aussi bien dans la convention collective de la métallurgie que dans l'accord national du 28 juillet 1998 et dans l'accord de groupe du 3 juillet 2000 ; qu'il oppose à l'appelante les termes de deux arrêts de la Cour de cassation ; qu'il fait valoir que le régime des jours de repos annuel au titre d'une réduction du temps de travail et ceux résultant de textes répondant à d'autres objectifs, ici d'un usage visant à prendre en compte l'ancienneté des salariés, obéissent à de règles d'acquisition différente ; qu'il fait remarquer que l'accord de groupe consacre la présence de congés d'ancienneté s'ajoutant aux congés légaux ; que l'article 14.2 de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l' organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par les avenants des 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 3 mars 2006 prévoit, pour les salariés soumis à un forfait jour que "le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire , les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail." ; qu'aux termes de l' accord portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec en date du 3 juillet 2000 il est convenu entre les parties signataires que la réduction du temps de travail se met en place par l'attribution de jours de repos sur l'année ; que s'agissant des cadres, il est retenu à l'article 13.2.1.1, que la durée du travail donne lieu à l'établissement d'un forfait annuel de 213 jours de travail et deux jours dédiés à la formation ; que l'article 27 de la convention collective susvisée vise l'existence de congés d'ancienneté dans la limite de un à trois jours tandis que la société Vallourec s'accorde ici pour retenir que l'accord du 3 juillet 2000 n'a pas modifié l'usage amélioré en 1982 au sein du groupe attribuant aux cadres deux à six jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté acquise ; qu'aucun élément ne vient non plus justifier de ce que les parties auraient entendu, dans le cadre de l'accord du 3 juillet 2000 déduire les congés d'ancienneté du nombre de jours forfaitaires travaillés étant notamment observé qu'aux termes de l'article 11.1, ces jours d'ancienneté ont un régime propre en s'ajoutant au nombre de jours de congés payés ; que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre doit donc être confirmé en ce que par des motifs pertinents que la cour adopte, il a retenu que l'accord du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait et doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours travaillés » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la société indique tout à la fois que l'usage de 1982 n'a pas été remis en cause par l'accord de 2000 et que cet accord n'envisage dans aucune de ses stipulations l'existence de congés d'ancienneté au bénéfice des cadres soumis au forfait-jours, le système de décompte n'étant pas davantage abordé ; que sur ce dernier point, elle cite son article 13.2.1.3 relatif aux modalités de décompte des jours travaillés qui prévoit expressément que les congés pour événements familiaux sont assimilés pour ce décompte à des jours de travail et elle relève l'absence d'une telle disposition pour les congés d'ancienneté ; qu'elle en déduit que l' accord n'a pas entendu assimiler, pour les cadres, les jours de congés à des jours de travail et les déduire du forfait jours ; que se référant à l'esprit de l'accord et à la commune intention des parties, elle soutient que le système de décompte pratiqué ne supprime pas les congés d'ancienneté mais que rien ne définit le nombre de jours de repos qui devrait être garanti ; qu'elle en conclut que les jours de congés d'ancienneté prévus par l'usage doivent être déduits du nombre de jours travaillés théoriques, au même titre que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés légaux, les jours fériés et les jours de RTT, pour apprécier si le plafond annuel est, ou non atteint par le salarié ; que l'accord est très favorable aux salariés soumis au forfait fixé à 213 jours (pour 217/2 l 8 indiqué par le régime légal), nombre qui reflète un ensemble contractuel équilibré à condition que demeure intact le nombre de jours travaillés ; que c'est antinomique ; qu'en effet, l'usage s'applique indifféremment à tous les cadres non dirigeants ; que l'article 11.1 de l'accord de 2000 relatif aux congés payés mentionne que "le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquels s'ajoutent les jours d'ancienneté (règles inchangées)" et l'article 3 du préambule -qui fixe aussi la philosophie de l'accord-, définissant le temps de travail effectif, énonce : "les jours suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures majorées de la semaine : les jours fériés légaux, les jours chômés payés conventionnels, les congés payés annuels, les jours d'ARIT définis à l'article 6.1.2 du présent accord (y compris les 2 jours dédiés à la formation), les congés d'ancienneté, les congés pour événements familiaux, les repos compensateurs ainsi que les congés de formation définis par les articles L 236-10, L 434-10, L 451- 2 et L 514-3 du code du travail". Il s'en infère nécessairement que pour le calcul des jours de repos donnés en compensation du forfait, sont également pris en compte ces congés ; que même si aucune règle, comme le souligne la société, ne définit le nombre de jours de repos/congés garantis, rien n'explique non plus la réduction du nombre de jours de repos attribués au fur et à mesure de l'acquisition d'ancienneté dans l'entreprise à travail égal ; or, le tableau récapitulatif de la fiche de congés "droits congés cadres, décompte standard pour temps plein" repris dans les écritures du syndicat montre qu'il y a une compensation entre les jours de repos et d'ancienneté (…) ; qu'ainsi, la fixation d'un forfait à 213 jours quelle que soit l'ancienneté du cadre revient à supprimer les jours ancienneté peu important que ce soit par réduction proportionnelle de ses jours de repos ou par non application des jours d'ancienneté ; que le résultat est que le cadre ayant 3 mois ou 15 ans d'ancienneté, 30 ou 50 ans travaille 213 jours ; que pourtant, le régime des jours de repos annuels au titre d'une réduction du temps de travail et ceux résultant de textes répondant à d'autres objectifs,. ici un usage visant à prendre en compte l'ancienneté des. salariés, qui sont étrangers à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, obéissent à des règles d'acquisition différentes ; que dès lors, tant au regard de l'accord de·2000 qui affirme ne pas modifier l' usage sur les jours d'ancienneté que de l'esprit de cet accord qui ne dit rien de contraire, qui fixe le forfait jours tout en rappelant les limites maximales de travail -fondement de la détermination des jours de repos-, la société ne peut arguer de la volonté des parties de figer ce forfait à 213 jours ; que de plus, la société ne peut arguer du fait que ces congés résultent d'un usage et non de la convention collective alors que si l'usage ici visé les accroît, ces congés sont prévus par la convention collective applicable et pas plus pris en compte ; que l'accord du 13 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage découlant de l'accord national du 18 mars 1982 doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait ; qu'ils doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours » ;

1. ALORS QUE s'il manque de clarté, un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que l'article 13.2.1.1 de l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 prévoit uniquement que le forfait annuel en jour « comprend, pour une année complète de présence, 213 jours de travail et 2 jours dédiés à la formation » et ne prévoit pas l'acquisition d'un nombre déterminé de jours de repos au titre du forfait ou de la réduction du temps de travail ; que l'article 13.2.1.3 relatif aux « modalités de décompte des jours travaillés » prévoit que seuls les congés pour événements familiaux définis sont assimilés à des jours de travail ; que l'article 11.1 de l'accord dispose, par ailleurs, que les jours d'ancienneté s'ajoutent aux congés payés et ne prévoit pas que ces congés doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait ; qu'il résulte de ce texte conventionnel que la durée de 213 jours par an correspond à une durée de travail effectif et que les jours de congés d'ancienneté qui ne sont pas assimilés à du temps de travail ne peuvent être pris en compte pour le décompte de cette durée ; qu'en jugeant néanmoins que « l'accord du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait et doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours travaillés », la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 de l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 ;

2. ALORS QUE la cour d'appel a constaté « qu'aucun élément ne vient justifier de ce que les parties auraient entendu, dans le cadre de l'accord du 3 juillet 2000 déduire les congés d'ancienneté du nombre de jours forfaitaires travaillés » ; qu'en jugeant néanmoins que l'accord collectif « doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 13 de l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 ;

3. ALORS, ENFIN, QU'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que, sauf disposition contraire, seules les période de travail effectif sont prises en compte pour le décompte de la durée du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail que les congés d'ancienneté sont une majoration de la durée des congés payés dont ils empruntent la nature, d'où il suit qu'ils doivent être décomptés comme des jours de congés payés et non comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins « qu'ils doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours », la cour d'appel a violé les articles 11.1 et 13-2-1-1 de l'accord du groupe Vallourec du 3 juillet 2000, ensemble les dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail.

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