25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.204

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200544

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° M 20-21.204







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.204 contre l'ordonnance n° RG : 19/03110 rendue le 21 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre PP autres), dans le litige l'opposant à l'association MA Kindy, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 21 juillet 2020), Mme [W], avocate, a été sollicitée en 2018 par l'association MA Kindy pour prodiguer des conseils fiscaux en lien avec l'activité projetée par l'association. Mme [W] a proposé une consultation avec une fixation forfaitaire d'honoraires de 3 500 euros HT.

2. Par courrier du 24 juin 2019, l'association MA Kindy a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Saint-Pierre en fixation du montant des honoraires.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [W] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours formé à l'encontre de la décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre du 13 novembre 2019 et de confirmer cette décision la condamnant à restituer à l'association MA Kindy la somme de 4 000 euros, alors « que la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par Me [W], le premier président de la cour d'appel a jugé que Me [W] avait attendu le 16 décembre 2019 pour former son recours contre la décision notifiée le 15 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, alors que le 15 décembre 2019 était un dimanche et que le délai expirait donc le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 642 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 642 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197, alinéa 1er, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

4. Aux termes du second de ces textes, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai de recours est d'un mois.

5. Aux termes du premier, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

6. Pour déclarer irrecevable le recours exercé par Mme [W], l'ordonnance retient que, s'agissant de la recevabilité du recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification effective de la décision prise par cette autorité, qu'en l'espèce il ne peut qu'être relevé que la décision prise le 13 novembre 2019 a été notifiée le 15 novembre 2019 alors même que Mme [W] a attendu le 16 décembre 2019 pour former son recours lequel ne peut qu'être déclaré irrecevable du fait de sa tardiveté.

7. En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois, prévu par l'article 642 du code de procédure civile, venu à expiration le dimanche 15 décembre 2019, se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 décembre 2019, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne l'association MA Kindy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association MA Kindy à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Mme [W] reproche à l'ordonnance attaquée, D'AVOIR déclaré irrecevable son recours formé à l'encontre de la décision prise par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Pierre en date du 13 novembre 2019 et D'AVOIR confirmé cette décision la condamnant à restituer à l'association MA KINDY la somme de 4 000 euros ;

1/ ALORS QUE la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par Me [W], le premier président de la cour d'appel a jugé que Me [W] avait attendu le 16 décembre 2019 pour former son recours contre la décision notifiée le 15 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, alors que le 15 décembre 2019 était un dimanche et que le délai expirait donc le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 642 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2/ ALORS QUE le juge qui décide que le recours dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par Me [W], tout en confirmant la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint Pierre en date du 13 novembre 2019 l'ayant condamnée à rembourser la somme de 4.000 euros à l'association MA Kindy, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.