25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.101

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200550

Titres et sommaires

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) - Victime de l'amiante - Victime mineure - Contestation de l'indemnisation - Action en justice par l'administrateur ad'hoc - Recevabilité - Cas - Saisine du juge des tutelles plus de deux mois après la notification de l'offre du FIVA - Condition - Absence de notification à l'un des deux parents

En cas de demande d'indemnisation formée devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) au nom d'un mineur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir exactement retenu que le délai de deux mois prévu pour la saisir de la contestation de l'offre présentée par le FIVA n'avait pas couru à l'égard du père de l'enfant, qui n'en avait pas reçu notification, juge qu'est recevable l'action engagée devant elle par l'administrateur ad hoc représentant l'enfant, désigné par le juge des tutelles, en contestation de cette offre d'indemnisation, peu important que le juge des tutelles ait été saisi plus de deux mois après que cette offre avait été notifiée à la mère de l'enfant

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) - Victime de l'amiante - Victime mineure - Contestation de l'indemnisation - Action en justice par l'administrateur ad'hoc - Recevabilité - Application diverse

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 550 F-B

Pourvoi n° B 20-17.101


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2020.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022


Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-17.101 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de [Localité 3] (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur ad hoc de [E] [Y], mineur, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], prise en qualité d'administrateur ad hoc de [E] [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 22 mai 2020), [H] [F] est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dont l'origine professionnelle a été reconnue par une caisse primaire d'assurance maladie.

2. Le 21 octobre 2013, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a été saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice personnel subi par l'enfant mineur [E] [Y], né le [Date naissance 2] 2005, du fait du décès de son grand-père maternel, [H] [F].

3. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2013, remise le 3 janvier 2014, le FIVA a adressé à Mme [F] une proposition d'indemnisation du préjudice d'affection subi par son fils mineur [E].

4. Après avoir été saisi par un courrier lui ayant été adressé le 4 mars 2014, un juge des tutelles a, par ordonnances du 15 mars 2015, d'une part, rejeté la demande d'homologation de transaction présentée par M. [Y] et Mme [F] agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant, d'autre part, désigné Mme [W] en qualité d'administratrice ad hoc afin de le représenter dans la procédure suivie devant la cour d'appel en contestation de l'indemnisation.

5. Le 15 avril 2015, Mme [W], ès qualités, a saisi la cour d'appel d'une contestation de l'offre d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. Le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par Mme [W] ès qualités d'administratrice ad hoc de l'enfant mineur et, en conséquence, de fixer à 4 200 euros l'indemnité due par le FIVA à Mme [W] es qualités en réparation de son préjudice d'affection, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, auxquelles elle s'est, comme la cour d'appel l'a relevé, expressément référée à l'audience, Mme [W], es qualités, n'a aucunement soutenu que le Fonds n'aurait pas fait la preuve de ce qu'il avait été saisi par Mme [F] ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, le Fonds a invoqué l'article 382-1 du code civil, pour faire valoir que Mme [F], en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, pouvait saisir seule le Fonds d'une demande d'indemnisation, étant alors réputée avoir reçu du père de l'enfant pouvoir à cette fin, de sorte qu'il n'avait pas à notifier à ce dernier son offre d'indemnisation du préjudice moral subi par le mineur ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, d'où il résultait que la notification de l'offre du Fonds à la mère de l'enfant avait fait courir le délai de recours de deux mois pour saisir le juge des tutelles, à l'égard des deux parents exerçant en commun l'administration légale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer recevable l'action engagée le 17 avril 2015 par Mme [W], ès qualités, la cour d'appel, après avoir rappelé que le FIVA était informé, par la copie du livret de famille qu'il produit dans la procédure, que l'enfant était soumis à l'administration légale de ses deux parents, a exactement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la notification de l'offre devait être effectuée aux deux administrateurs légaux et qu'à défaut, le délai de recours n'avait pas couru à l'égard du père de l'enfant qui n'avait pas reçu notification.

9. Le moyen qui, en sa deuxième branche, s'attaque à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)


LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré recevable le recours formé par Mme [W] ès qualités d'administratrice ad hoc de l'enfant mineur [E] [Y] né le [Date naissance 2] 2005 et, en conséquence, fixé à 4 200 euros l'indemnité due par le FIVA à Mme [W] ès qualités d'administratrice ad hoc de l'enfant [E] [Y] en réparation du préjudice d'affection,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du recours, l'article 20 du décret du 23 octobre 2001 dispose que « L'offre d'indemnisation est notifiée par le directeur du fonds au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui en indiquant les motifs, et en joignant l'avis de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante lorsqu'il a été recueilli. La notification indique les délais et voies de recours contre les décisions du fonds. » ; qu'en vertu de l'article 25 de ce décret, « le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies. Si, à l'expiration du délai prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d'appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. » ;

qu'il est constant en l'espèce que l'enfant mineur [E] [Y] était soumis à l'administration légale pure et simple de ses deux parents M. [O] [Y] et Mme [D] [F] qui exercent en commun l'autorité parentale ;

qu'il résulte de la combinaison des articles 389-5, 389-6, 389-7, 496 et 504 à 506 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 que dans le régime de l'administration légale pure et simple les pouvoirs des administrateurs légaux sont essentiellement définis par référence à ceux du tuteur (article 389-5, 389-6 et 389-7 du code civil) ; qu'ainsi les parents accomplissent ensemble tous les actes que le tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; que, selon l'article 389-5 du code civil, ce n'est qu'en cas de désaccord entre eux ou dans six cas expressément prévus par la loi que l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire ; que, par application de l'article 506 du code civil le tuteur ne peut, sans autorisation, transiger ou compromettre au nom du mineur protégé ; que, dès lors, l'acceptation de l'offre d'indemnisation faite par le FIVA en faveur de l'enfant mineur emportant renonciation à un droit devait être soumise à l'approbation préalable au juge des tutelles ;

qu'il est admis par la jurisprudence que le délai de deux mois imparti par l'article 25 du décret précité pour contester l'offre du FIVA est suspendu entre la date de saisine du juge des tutelles et la date de sa décision ;

que le FIVA soutient que le délai de deux mois qui était imparti à compter de la date de notification par LRAR du 4 janvier 2013 pour former un recours était expiré lorsque Mme [F] a saisi le juge des tutelles le 4 mars 2014, de sorte que Mme [W] est forclose dans son recours ;

qu'il résulte des mentions portées sur le formulaire de demande d'indemnisation adressé au FIVA, que celui-ci verse aux débats (pièce 4) que seule l'identité de l'enfant mineur et de son grand-père décédé est mentionnée, à l'exclusion de celle de ses parents administrateurs légaux ; que la cour constate en outre que la signature portée sur ce document correspond au nom de [Y], sans qu'il soit possible d'attribuer cette signature au père de l'enfant (pièce 11 du FIVA) ; que, par suite, le FIVA ne pouvait avoir aucune certitude sur l'identité du demandeur, il ne rapporte pas la preuve que la demande d'indemnisation a été formée par Mme [F] ;

qu'étant informé par la copie du livret de famille qu'il produit dans la procédure que l'enfant était soumis à l'administration légale de ses deux parents, la notification de l'offre devait être effectuée aux deux administrateurs légaux ; qu'à défaut, le délai de recours de deux mois n'a pas couru à l'égard de M. [O] [Y] qui n'a pas reçu notification de l'offre d'indemnisation ;

que, par suite est inopérant le moyen opposé par le FIVA tiré de la forclusion de Mme [W] dans ses demandes, motif pris que le juge des tutelles a été saisi tardivement le 4 mars 2014, soit deux mois et un jour [a]près la notification de l'offre reçue par Mme [D] [F] le 3 janvier 2014 ;

qu'à défaut de notification de l'offre d'indemnisation à M. [Y] par LRAR, le délai de recours n'a commencé à courir à son égard qu'à l'expiration du délai de 6 mois prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui emportait décision implicite de rejet ; que ce délai expirait en l'espèce le 30 juin 2014, soit 6 mois après l'offre d'indemnisation du 30 décembre 2013 ; que le délai ayant été suspendu entre la saisine du juge des tutelles le 4 mars 2014 et le 10 mars 2015, le recours formé par Mme [W] le 17 avril 2015 est recevable ;

que, sur le fond, l'enfant [E] [Y] était âgé de 8 ans lors du décès de [H] [F] ; qu'à défaut d'élément précis justifiant de la régularité et de la proximité des relations entre cet enfant et son grand-père, le préjudice d'affection qu'il subit du fait du décès de celui-ci des suites d'une exposition à l'amiante justifie réparation à hauteur de 4 200 euros, somme qui sera versée à Mme [W] en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur » ;

1°/ ALORS QU' il ne peut y avoir décision implicite de rejet que si le demandeur a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation ; qu'en énonçant qu'à défaut de notification de l'offre d'indemnisation à M. [Y] par lettre RAR, le délai de recours n'a commencé à courir à son égard qu'à l'expiration du délai de 6 mois prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui emportait décision implicite de rejet, sans relever que ce dernier aurait saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation, et après avoir relevé au contraire que la proposition d'indemnisation a été adressée par le Fonds à Mme [F] par une lettre RAR du 30 décembre 2013 remise le 3 janvier 2014 en réparation du préjudice d'affection subi par son fils mineur, ce dont il découlait que seule cette dernière avait saisi le Fonds et que M. [Y] ne pouvait invoquer une décision implicite de rejet d'une demande d'indemnisation qu'il n'avait pas soumise au Fonds, la cour d'appel a violé les articles 53-IV et 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, auxquelles elle s'est, comme la cour d'appel l'a relevé, expressément référée à l'audience, Mme [W], ès qualités, n'a aucunement soutenu que le Fonds n'aurait pas fait la preuve de ce qu'il avait été saisi par Mme [F] ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU' un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5 s.), le Fonds a invoqué l'article 382-1 du code civil, pour faire valoir que Mme [F], en sa qualité d'administratrice légal de son fils mineur pouvait saisir seule le Fonds d'une demande d'indemnisation, étant alors réputée avoir reçu du père de l'enfant pouvoir à cette fin, de sorte qu'il n'avait pas à notifier à ce dernier son offre d'indemnisation du préjudice moral subi par le mineur ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, d'où il résultait que la notification de l'offre du Fonds à la mère de l'enfant avait fait courir le délai de recours de deux mois pour saisir le juge des tutelles, à l'égard des deux parents exerçant en commun l'administration légale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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