25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.439

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200548

Titres et sommaires

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Indemnité assortie du doublement de l'intérêt au taux légal - Condition - Connaissance par l'assureur des chefs de préjudice - Portée

En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui assortit l'indemnité qu'elle alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif au motif que l'offre de l'assureur est incomplète pour ne pas viser les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et est donc assimilable à une absence d'offre, sans rechercher si, bien que les experts aient conclu à l'absence de ces deux chefs de préjudice, l'assureur avait connaissance de leur existence

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Conditions

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Préjudices connus pris en compte

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Demande de la victime de doublement des intérêts au taux légal - Caractère manifestement insuffisant et incomplet de l'offre définitive - Recherche - Exclusion - Chefs de préjudice non connus de l'assureur

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 548 F-B

Pourvoi n° F 21-10.439




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.439 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2020), le 26 août 2011, M. [O] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés et l'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2015.

2. M. [O] a assigné la société MMA IARD en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la société Harmonie mutuelle. Une nouvelle expertise a été ordonnée dont le rapport a été déposé le 12 mars 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société MMA IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, fixant le préjudice corporel global de M. [O] à la somme de 274 383,85 euros et disant que l'indemnité lui revenant s'établissait à 159 065,01 euros, à lui payer, outre la somme de 159 065,01 euros, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 274 383,85 euros à compter du 27 avril 2012 jusqu'à l'arrêt devenu définitif et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les MMA faisaient valoir que, conformément aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances, elles avaient formulé une offre d'indemnisation le 23 mars 2015, soit dans les cinq mois de leur connaissance de la consolidation de M. [O] ; que pour estimer qu'aucune offre n'avait été formulée par les MMA, la cour d'appel a déclaré que l'offre du 23 mars 2015 n'aurait pas été communiquée et que M. [O] aurait contesté l'avoir reçue ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. [O] produisait lui-même l'offre d'indemnisation du 23 mars 2015 en soutenant dans ses conclusions d'appel que « l'assureur a(vait) formulé pour la première fois une offre d'indemnisation par l'intermédiaire de son avocat le 23 mars 2015 », la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas considéré que l'offre du 23 mars 2015 serait incomplète ou insuffisante, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour condamner la société MMA IARD à payer à M. [O] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 274 383,85 euros à compter du 27 avril 2012 jusqu'à l'arrêt devenu définitif, l'arrêt retient que l'assureur n'a pas communiqué l'offre définitive du 23 mars 2015 dont il se prévaut et que M. [O] conteste avoir reçue.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [O] reconnaissait que l'assureur avait formulé pour la première fois une offre d'indemnisation par l'intermédiaire de son avocat le 23 mars 2015 et produisait cette offre aux débats, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société MMA IARD fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'offre d'indemnisation de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée par l'assureur et au vu des informations alors portées à sa connaissance ; que la cour d'appel a considéré que les offres d'indemnisation effectuées dans les conclusions des MMA des 5 octobre 2018, 19 avril 2019 et 8 janvier 2020 étaient incomplètes faute de viser les postes de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle ; qu'en statuant ainsi cependant que, comme elle le relevait, le rapport d'expertise judiciaire du 27 janvier 2015, au vu duquel avait été faite l'offre du 23 mars 2015 et le rapport d'expertise judiciaire du 12 mars 2018 concluaient à l'absence de répercussion de l'accident sur le plan professionnel, le second rapport excluant explicitement l'incidence professionnelle, et aucun des deux rapports ne retenant une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

8. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

9. L'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence.

10. Pour condamner la société MMA IARD à payer à M. [O] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 274 383,85 euros à compter du 27 avril 2012 jusqu'à l'arrêt devenu définitif, l'arrêt retient que l'offre émise le 5 octobre 2018 est incomplète pour ne pas viser les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et est donc assimilable à une absence d'offre, et qu'il en est de même des offres contenues dans les conclusions du 19 avril 2019 et dans celles du 8 janvier 2020 qui sont strictement identiques à celle du 5 octobre 2018.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, bien que les experts aient conclu à l'absence de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, l'assureur avait connaissance de l'existence de ces chefs de préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à payer à M. [O] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 274 383,85 euros à compter du 27 avril 2012 jusqu'à l'arrêt devenu définitif et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD

La société MMA Iard reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point,

DE L'AVOIR, ayant fixé le préjudice corporel global de M. [O] à la somme de 274 383,85 euros et dit que l'indemnité lui revenant s'établissait à 159 065,01 euros, condamnée à payer à M. [O], outre la somme de 159 065,01 euros, sauf à déduire les provisions versées, en réparation de son préjudice corporel, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 274 383,85 euros à compter du 27 avril 2012 jusqu'à l'arrêt devenu définitif et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les MMA faisaient valoir que, conformément aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances, elles avaient formulé une offre d'indemnisation le 23 mars 2015, soit dans les cinq mois de leur connaissance de la consolidation de M. [O] ; que pour estimer qu'aucune offre n'avait été formulée par les MMA, la cour d'appel a déclaré que l'offre du 23 mars 2015 n'aurait pas été communiquée et que M. [O] aurait contesté l'avoir reçue ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. [O] produisait lui-même l'offre d'indemnisation du 23 mars 2015 en soutenant dans ses conclusions d'appel (p. 20) que « l'assureur a(vait) formulé pour la première fois une offre d'indemnisation par l'intermédiaire de son avocat le 23 mars 2015 (pièce n°31) », la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas considéré que l'offre du 23 mars 2015 serait incomplète ou insuffisante, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE l'offre d'indemnisation de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée par l'assureur et au vu des informations alors portées à sa connaissance ; que la cour d'appel a considéré que les offres d'indemnisation effectuées dans les conclusions des MMA des 5 octobre 2018, 19 avril 2019 et 8 janvier 2020 étaient incomplètes faute de viser les postes de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle ; qu'en statuant ainsi cependant que, comme elle le relevait, le rapport d'expertise judiciaire du 27 janvier 2015, au vu duquel avait été faite l'offre du 23 mars 2015 et le rapport d'expertise judiciaire du 12 mars 2018 concluaient à l'absence de répercussion de l'accident sur le plan professionnel, le second rapport excluant explicitement l'incidence professionnelle, et aucun des deux rapports ne retenant une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le rapport d'expertise judiciaire du 27 janvier 2015 précise qu'« aucun handicap dans les (…) activités professionnelles » n'est imputable à l'accident et que « les difficulté éventuelles de poursuite de l'activité [professionnelle] ne sont pas imputables à l'accident » (p. 18), pour en conclure que la « victime est apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident » (p. 19 et 22), ne retenant « aucun poste de préjudice » concernant l'incidence professionnelle ou la perte des gains professionnels futurs (p. 23) ; que le rapport d'expertise judiciaire du 12 mars 2018 précise que « les différents postes de préjudice, les taux et cotations retenus par le premier expert ne doivent pas être modifiés sauf pour le taux de déficit fonctionnel permanent » (p. 8) et que « les lésions imputables exclusivement à l'accident et leurs séquelles ne justifient pas que soit retenue une incidence professionnelle » (p. 9) ; qu'il en résulte clairement que ces deux rapports n'étaient pas de nature à informer les MMA de l'existence de postes de préjudice de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que les offres d'indemnisation effectuées dans les conclusions des MMA des 5 octobre 2018, 19 avril 2019 et 8 janvier 2020 étaient incomplètes faute de viser les postes de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle quand l'assureur n'était, à ces dates, pas informé de l'existence de tels préjudices, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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