25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.250

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100426

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Exclusion - Crédit-bail - Action en restitution - Condition

L'article L.137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat

MEUBLE - Revendication - Crédit-bail - Action en revendication de la chose louée - Action exercée par le crédit-bailleur - Forclusion de l'article L. 137-2 du code de la consommation - Application (non)

CREDIT-BAIL - Protection des consommateurs - Action en revendication - Prescription - Forclusion de l'article L. 137-2 du code de la consommation - Application (non)

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 426 F-P+B

Pourvoi n° A 21-10.250




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.250 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mercedes Benz Financial Service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mercedes Benz Financial Service France, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 2020), le 13 août 2010, la société Mercedes Benz Financial Service France (le crédit-bailleur) et Mme [J] (le preneur) ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile. Ce contrat est arrivé à son terme le 27 octobre 2013.

2. En dépit d'une mise en demeure adressée le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule au crédit-bailleur. Celui-ci l'a assigné le 20 avril 2016 en paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance et en restitution du véhicule.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le preneur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en restitution formée par le crédit-bailleur à son encontre, d'ordonner la restitution du véhicule sous astreinte et, à défaut de restitution, d'autoriser son appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-2, R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin, alors « que l'action en restitution exercée par le crédit-bailleur à l'encontre du crédit-preneur sur le fondement du contrat de crédit-bail est une action personnelle mobilière soumise à la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formée à l'encontre d'un consommateur ; qu'en déclarant recevable l'action en restitution" formée par la société Mercedes Benz à l'encontre de l'exposante au motif inopérant que celle-ci ne justi[fiait] nullement d'une prescription acquisitive concernant le véhicule loué" et que la société était demeurée propriétaire du véhicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du véhicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobilière, soumise à la prescription extinctive biennale dès lors qu'elle avait la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Selon l'article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

6. En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive (1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 90-21.982, 91-10.971, 91-12.013, 91-10.429, Bull. civ. 1993, I, n° 197). Elle juge également que l'action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur, de sorte que la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation ne constitue pas un titre pour le locataire et n'est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur (1re Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 93-11.624, Bull. civ. 1994, I, n° 384).

7. Il en résulte que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat.

8. La cour d'appel, qui a relevé qu'au terme du contrat de crédit-bail, le preneur n'avait pas levé l'option d'achat du véhicule, a exactement retenu que celui-ci était resté la propriété du crédit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'était pas soumise à la prescription biennale.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à la société Mercedes Benz Financial Service France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [S] [J]

Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'action en restitution du véhicule formée par la société Mercedes Benz Financial Service France à son encontre était recevable ; d'AVOIR ordonné la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et d'AVOIR autorisé, à défaut de restitution, son appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-2, R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin ;

1°) ALORS QUE l'action en restitution exercée par le crédit-bailleur à l'encontre du crédit-preneur sur le fondement du contrat de crédit-bail est une action personnelle mobilière soumise à la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formée à l'encontre d'un consommateur ; qu'en déclarant recevable « l'action en restitution » formée par la société Mercedes Benz à l'encontre de l'exposante au motif inopérant que celle-ci « ne justi[fiait] nullement d'une prescription acquisitive concernant le véhicule loué » (arrêt, p. 5, al. 2) et que la société était demeurée propriétaire du véhicule (arrêt, p. 5, al. 3), quand celle-ci n'agissait pas en revendication du véhicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobilière, soumise à la prescription extinctive biennale dès lors qu'elle avait la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit, en toute circonstances, respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le droit de propriété de la société Mercedes Benz ferait obstacle à la prescription extinctive de l'action en restitution invoquée par Mme [J] (arrêt, p. 5, al. 2 et 3) sans rouvrir les débats ni inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse l'enrichissement sans cause ne peut suppléer une action que la prescription empêche son titulaire d'exercer ; qu'en déclarant recevable l'action en restitution du véhicule de la société Mercedes Benz recevable au motif que Mme [J] ne pouvait « conserver [le véhicule] sans l'avoir payé, sauf à lui octroyer un enrichissement sans cause » (arrêt, p. 5, al. 2), quand les principes relatifs à l'enrichissement sans cause ne pouvaient permettre d'échapper à l'impossibilité d'exercer l'action en restitution de la société Mercedes Benz éteinte par prescription, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1303-3 du code civil.

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