25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.713

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100423

Titres et sommaires

PRET - Prêt d'argent - Terme - Déchéance - Déchéance prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt - Incident de paiement caractérisé - Effet

Après avoir relevé qu'à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt, ceux-ci étaient redevables du solde du prêt devenu intégralement exigible et n'avaient pas payé cette somme, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que ce prêt a fait l'objet d'un incident de paiement caractérisé au sens de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, justifiant son refus de procéder à la mainlevée de l'inscription des emprunteurs à ce fichier

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 423 F-B

Pourvoi n° B 21-14.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

1°/ Mme [Z] [B], épouse [C],

2°/ M. [H] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 21-14.713 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société CIC lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] et de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2020), suivant acte authentique du 6 novembre 2014, la CIC lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [C] et Mme [B] (les emprunteurs) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 17 une exigibilité du prêt par anticipation en cas de fourniture de renseignements inexacts par l'emprunteur sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt.

2. Le 21 juin 2016, soutenant que les emprunteurs avaient communiqué des renseignements mensongers au moment de la souscription du prêt, la banque s'est prévalue de l'article 17 pour prononcer la déchéance du terme et, le 30 juin 2016, elle a informé les emprunteurs d'un signalement auprès du fichier des incidents des crédits aux particuliers de la Banque de France (FICP).

3. Le 26 avril 2018, elle a délivré un commandement de payer le solde du prêt aux emprunteurs qui l'ont assignée devant le juge de l'exécution en annulation du commandement et en mainlevée de l'inscription au FICP.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée de l'inscription au FICP, alors « que ne constitue pas un incident de paiement caractérisé, pour l'application de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements de crédit aux particuliers, le défaut de paiement qui est provoqué par l'exigibilité de l'intégralité du montant du prêt, résultant du prononcé de la déchéance du terme par la banque quand cette déchéance du terme ne fait pas suite à un incident de paiement ; qu'en énonçant que l'inscription au FICP serait justifié
par le fait qu'à raison de la déchéance du terme prononcée sur le fondement de prétendues déclarations inexactes lors de la souscription du prêt, les époux [C] sont redevables de la somme de 273 946,48 euros devenue intégralement exigible, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu'à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt, ceux-ci étaient redevables de la somme de 273 946,48 euros devenue intégralement exigible le 21 juin 2016 et n'avaient pas payé cette somme, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ce prêt avait fait l'objet d'un incident de paiement caractérisé, justifiant son refus de procéder à la mainlevée de l'inscription des emprunteurs au FICP.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [C] et Mme [B] et les condamne à payer à la société CIC lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. et Mme [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 26 avril 2018, dit n'y avoir lieu de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à faire procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP, et d'avoir rejeté la demande de liquidation de l'astreinte ;

1°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les époux [C] faisaient valoir, dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, que la preuve de la fraude alléguée par la banque à l'appui du prononcé de la déchéance du terme n'est pas rapportée, en faisant observer notamment qu'ils n'avaient jamais été mis en examen cinq ans après le réquisitoire introductif dans le cadre de la procédure d'instruction relative à cette prétendue fraude ; qu'ils contestaient ainsi expressément les allégations de la banque tirées d'une inexactitude dans leurs déclarations de nature à justifier le prononcé de la déchéance du terme ; qu'en se fondant pour considérer comme établies les allégations de fraude de la banque, sur l'absence de contestation des époux [C], la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°- ALORS QU'il incombe à la banque qui invoque la déchéance du terme du prêt sur le fondement de prétendues déclarations inexactes des emprunteurs lors de la souscription du prêt, contestées par ces derniers, d'en démontrer la réalité ; qu'en se fondant pour entériner le prononcé de la déchéance du terme et partant la validité du commandement, sur le silence des époux [C] sur le montant de leurs ressources au moment de la souscription du prêt, et sur leur silence sur les prétendues anomalies dans les documents joints et sur leur qualité de salariés des sociétés Urgo et Manager Marsafi, et en faisant ainsi peser le risque de la preuve sur les emprunteurs, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. et Mme [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à faire procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP, et d'avoir rejeté la demande de liquidation de l'astreinte ;


ALORS QUE ne constitue pas un incident de paiement caractérisé, pour l'application de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements de crédit aux particuliers, le défaut de paiement qui est provoqué par l'exigibilité de l'intégralité du montant du prêt, résultant du prononcé de la déchéance du terme par la banque quand cette déchéance du terme ne fait pas suite à un incident de paiement ; qu'en énonçant que l'inscription au FICP serait justifié par le fait qu'à raison de la déchéance du terme prononcée sur le fondement de prétendues déclarations inexactes lors de la souscription du prêt, les époux [C] sont redevables de la somme de 273.946,48 euros devenue intégralement exigible, la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010.

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