25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.148

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100411

Titres et sommaires

ARBITRAGE - tribunal arbitral - arbitre - obligations - indépendance et impartialité - obligation de révélation - etendue - détermination

Après avoir souverainement estimé que des faits, révélés après le prononcé d'une sentence arbitrale, s'inscrivaient dans la poursuite et l'évolution prévisibles d'un mandat confié à l'arbitre, dont l'existence avait préalablement été portée par lui à la connaissance des parties au cours de l'instance arbitrale, et ne modifiaient pas la nature et l'ampleur de l'intervention de celui-ci auprès de l'entité qui l'avait mandaté, une cour d'appel a pu en déduire que cet arbitre n'avait pas manqué à son obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 411 FS-B

Pourvoi n° Z 20-23.148




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Soletanche Bachy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-23.148 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Aqaba Container Terminal PVT.Co, société de droit jordanien, dont le siège est [Adresse 2] Jordanie, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Soletanche Bachy France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aqaba Container Terminal PVT.Co, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Guihal, Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2020), le 9 décembre 2009, la société Aqaba container terminal (la société ACT) a conclu avec la société Soletanche Bachy France (la société Soletanche) un contrat de construction en Jordanie. Invoquant le manquement par celle-ci à certaines de ses obligations contractuelles, la société ACT a résilié le contrat et confié la réalisation des travaux restant à exécuter à la société BAM Abu Dhabi, filiale de la société BAM international. La société Soletanche a, conformément à la clause compromissoire stipulée au contrat, engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale. Par une sentence rendue à Londres, le 30 août 2017, complétée par deux sentences rectificatives des 28 septembre 2017 et 1er mai 2018, le tribunal arbitral a condamné la société Soletanche à payer diverses sommes à la société ACT.

2. La société Soletanche a interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré ces sentences exécutoires en France.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Soletanche fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur, alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ; qu'il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que l'arbitre, M. [V], n'a pas révélé en cours d'instance arbitrale avoir été impliqué dans la préparation d'une demande d'arbitrage et chargé de représenter une joint-venture composée d'une société du groupe BAM et, d'autre part, qu'une autre société du même groupe avait été désignée comme "une autre entité pertinente" par la CCI dans le "Case informations sheet", avait concouru à l'appel d'offres initial et été choisie pour reprendre le chantier après la résiliation litigieuse objet de l'arbitrage, et que des demandes chiffrées de la société ACT reposaient dans l'arbitrage sur des documents émanant de cette société du groupe BAM, ce dont il résultait que l'arbitre s'était, en cours d'arbitrage, abstenu de révéler des circonstances de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à son indépendance et son impartialité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ;

2°/ que l'arbitre doit agir avec loyauté dans la conduite de la procédure arbitrale et que le lien de confiance avec l'arbitre et les parties doit être préservé pendant toute la durée de l'arbitrage ; qu'il en résulte que la sentence peut être annulée lorsque l'arbitre manque à son engagement de révéler en cours d'instance toute circonstance nouvelle relative à des circonstances déjà déclarées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que malgré l'engagement pris par M. [V] lors de l'audience du 24 octobre 2016, lequel, "après avoir déclaré qu'il avait été mandaté par BAM dans le cadre d'une joint-venture en relation avec un projet en Australie, sans aucun rapport avec l'affaire en litige et dans une autre partie du monde, qu'il n'avait jamais rencontré personne de chez BAM, qu'il avait seulement eu affaire avec les avocats, qui ne sont pas impliqués sur ce projet, afin de répondre à des questions d'ordre juridique", avait ajouté qu'il "n'y a pas de conflit", "c'est totalement sans lien" et que "s'il devait y avoir quelque chose d'alarmant vous pouvez être assuré que je me manifesterai", ce n'est qu'après le prononcé de la sentence finale du 30 août 2017, le 23 octobre 2017, qu'interrogé par la société Soletanche, l'arbitre a révélé qu'il avait été mandaté pour représenter la joint-venture précitée dans un litige et une procédure d'arbitrage, ce dont il résultait qu'il avait ainsi manqué à l'obligation de révélation spécifique qu'il avait souscrite en cours d'arbitrage, la cour d'appel, qui a pourtant décidé que ces faits ne constituent pas "des circonstances nouvelles, au regard de ceux à l'invocation desquels Soletanche a renoncé en octobre 2016, et qui auraient nécessité d'être révélés par l'arbitre postérieurement à cette audience", que "l'arbitre n'avait pas d'obligation de révélation complémentaire postérieurement à l'audience d'octobre 2016 du fait qu'en 2017, il a été impliqué dans la préparation d'une demande d'arbitrage et chargé de représenter la joint-venture dans un litige" et que ces faits ne constituent pas "des circonstances nouvelles que l'arbitre avait l'obligation de révéler aux parties, compte tenu de la connaissance qu'elles avaient déjà du lien professionnel existant et qui pouvaient raisonnablement mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre", qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1464, alinéa 3, 1506.3° et 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ;

3°/ que la renonciation doit être claire et non équivoque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que "dès la fin du mois d'octobre 2016, Soletanche a renoncé expressément à invoquer une irrégularité de la constitution du tribunal arbitral du fait de l'existence d'un lien professionnel, et nécessairement financier, compte tenu de la nature de l'intervention de M. [V] en sa qualité d'avocat auprès de la joint-venture, entre ces derniers et une entité d'une groupe BAM", après avoir pourtant constaté qu'au cours de l'audience du 24 octobre 2016, M. [V] avait déclaré "qu'il avait été mandaté par BAM dans le cadre d'une joint-venture en relation avec un projet en Australie, sans aucun rapport avec l'affaire en litige et dans une autre partie du monde, qu'il n'avait jamais rencontré personne de chez BAM, qu'il avait seulement eu affaire avec les avocats, qui ne sont pas impliqués sur ce projet, afin de répondre à des questions d'ordre juridique", que le conseil de la société Soletanche avait indiqué qu'"en ce qui concerne mes clients, ils sont disposés à renoncer à un quelconque conflit qui pourrait exister concernant M. [V]" et qu'après une suspension d'audience, l'arbitre avait ajouté "Je peux le dire de façon certaine. Je suis absolument sûr de ce que j'ai lu et il n'y a pas de conflit. C'est totalement sans aucun lien. Et s'il devait y avoir quelque chose d'alarmant, vous pouvez être assuré que je me manifesterai", le conseil de la société Soletanche indiquant alors qu'il "n'y avait pas d'objection de Soletanche à ce que M. [V] demeure membre, à part entière, de ce tribunal "malgré sa connexion", ce dont il résultait que la société Soletanche n'avait pas renoncé de façon claire et univoque à se prévaloir de tout lien professionnel et financier entre l'arbitre et une société du groupe BAM, mais uniquement du seul lien professionnel et financier révélé par l'arbitre, soit celui né du mandat confié par la joint-venture constituée d'une société du groupe BAM pour répondre à des questions d'ordre juridiques, la cour d'appel a violé les articles 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ;

4°/ que l'arbitre a l'obligation de révéler sans délai toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "l'arbitre n'avait pas d'obligation de révélation complémentaire postérieurement à l'audience d'octobre 2016, du fait qu'en 2017 il a été impliqué dans la préparation d'une demande d'arbitrage et chargé de représenter la joint-venture dans un litige" dès lors, d'une part, qu'il "découlait à l'évidence des activités professionnelles de conseil et d'assistance de M. [V], connues des parties, qu'une fois qu'il était mandaté dans le cadre d'un tel projet par une joint-venture incluant une entité du groupe BAM, les questions juridiques sur lesquelles il était conduit à se prononcer dans le cadre de son mandat pouvaient aboutir à un contentieux et qu'il était susceptible de se voir confier la représentation des intérêts de son mandant dans le contentieux qui en résulterait devant une juridiction", et, d'autre part, que "cette évolution s'inscrit dans la poursuite de l'évolution prévisible pour les parties du mandat porté à leur connaissance lors de l'audience d'octobre 2016" et que ces faits ne "constituent pas des circonstances nouvelles que l'arbitre avait l'obligation de révéler aux parties, compte tenu de la connaissance qu'elles avaient déjà du lien professionnel existant et qui pouvaient raisonnablement mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre" ou "des circonstances nouvelles, au regard de ceux à l'invocation desquels Soletanche a renoncé en octobre 2016, et qui auraient nécessité d'être révélés par l'arbitre postérieurement à cette audience", sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si la circonstance que M. [V] avait été mandaté en cours d'arbitrage pour représenter la joint-venture constituée d'une société du groupe BAM, dont une autre société était intéressée à l'arbitrage, dans le litige et une procédure d'arbitrage, n'était pas de nature à aggraver de manière significative les doutes raisonnables que la société Soletanche pouvait avoir sur l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre, qui avait au préalable uniquement déclaré, au cours de l'audience, avoir été mandaté par la jointventure "afin de répondre à des question d'ordre juridique" et qui s'était engagé à se manifester "s'il devait y avoir quelque chose d'alarmant", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il "découlait à l'évidence des activités professionnelles de conseil et d'assistance de M. [V], connues des parties, qu'une fois qu'il était mandaté dans le cadre d'un tel projet par une joint-venture incluant une entité du groupe BAM, les questions juridiques sur lesquelles il était conduit à se prononcer dans le cadre de son mandat pouvaient aboutir à un contentieux et qu'il était susceptible de se voir confier la représentation des intérêts de son mandant dans le contentieux qui en résulterait devant une juridiction", et que "cette évolution s'inscrit dans la poursuite de l'évolution prévisible pour les parties du mandat porté à leur connaissance lors de l'audience d'octobre 2016", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé, d'une part, qu'après que M. [V], arbitre, eut indiqué aux parties, lors de l'audience du 24 octobre 2016, avoir été mandaté par la société BAM International à propos d'une entreprise commune incluant les sociétés BAM Australie et Clough en relation avec un projet en Australie sans aucun rapport avec le litige arbitral et qu'il n'avait eu affaire qu'à des avocats dont aucun n'était impliqué dans le projet litigieux, en précisant qu'il se manifesterait ultérieurement auprès des parties si quelque chose d'alarmant devait survenir, le conseil de Soletanche avait fait savoir qu'il n'avait pas d'objection à ce que M. [V] demeure membre du tribunal arbitral malgré ses liens avec une autre entité de la société BAM International.

5. Elle a relevé, d'autre part, que cet arbitre, postérieurement, avait participé à des réunions relatives à ce projet en Australie avec la société d'avocats HFW, conseil de cette entreprise commune, avait eu des entretiens avec le directeur commercial représentant la société BAM Australie dans l'entreprise commune, au sujet de questions sans rapport avec le différend soumis à l'arbitrage litigieux, et était intervenu, pour préparer une demande d'arbitrage où il devrait représenter l'entreprise commune, sans aucun contact avec les représentants des sociétés Clough et BAM Australie, ces échanges ayant été limités à quelques discussions téléphoniques et courriels avec l'associé et l'avocat en charge chez HFW.


6. Elle en a souverainement déduit, par une décision motivée, que ces échanges, les conseils prodigués à ces occasions et la rencontre organisée à Perth pour préparer la demande d'arbitrage, qui s'inscrivaient dans la poursuite et l'évolution prévisibles du mandat connu des parties, ne modifiaient pas la nature et l'ampleur de l'intervention de l'arbitre auprès de l'entité qui l'avait mandaté.

7. Elle a ainsi pu retenir, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité.

8. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soletanche Bachy France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soletanche Bachy France et la condamne à payer à la société Aqaba Container Terminal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Soletanche Bachy France

La société Soletanche Bachy fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2018 déclarant exécutoire la sentence finale du 30 août 2017, le premier addendum du 28 septembre 2017 et le second addendum du 1er mai 2018, rendus par le tribunal arbitral, composé de MM. [W] [V] et [N] [H], co-arbitres, et de M. [L] [G], président, et de l'avoir condamnée à payer à la société Aqaba Container Terminal (PVT CO) une indemnité de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ; qu'il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que l'arbitre, M. [V], n'a pas révélé en cours d'instance arbitrale avoir été impliqué dans la préparation d'une demande d'arbitrage et chargé de représenter une joint-venture composée d'une société du groupe BAM et, d'autre part, qu'une autre société du même groupe avait été désignée comme « une autre entité pertinente » par la CCI dans le « Case informations sheet », avait concouru à l'appel d'offres initial et été choisie pour reprendre le chantier après la résiliation litigieuse objet de l'arbitrage, et que des demandes chiffrées de la société ACT reposaient dans l'arbitrage sur des documents émanant de cette société du groupe BAM, ce dont il résultait que l'arbitre s'était, en cours d'arbitrage, abstenu de révéler des circonstances de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à son indépendance et son impartialité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'arbitre doit agir avec loyauté dans la conduite de la procédure arbitrale et que le lien de confiance avec l'arbitre et les parties doit être préservé pendant toute la durée de l'arbitrage ; qu'il en résulte que la sentence peut être annulée lorsque l'arbitre manque à son engagement de révéler en cours d'instance toute circonstance nouvelle relative à des circonstances déjà déclarées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que malgré l'engagement pris par M. [V] lors de l'audience du 24 octobre 2016, lequel, « après avoir déclaré qu'il avait été mandaté par BAM dans le cadre d'une joint-venture en relation avec un projet en Australie, sans aucun rapport avec l'affaire en litige et dans une autre partie du monde, qu'il n'avait jamais rencontré personne de chez BAM, qu'il avait seulement eu affaire avec les avocats, qui ne sont pas impliqués sur ce projet, afin de répondre à des questions d'ordre juridique », avait ajouté qu'il « n'y a pas de conflit », « c'est totalement sans lien » et que « s'il devait y avoir quelque chose d'alarmant vous pouvez être assuré que je me manifesterai » (arrêt attaqué, p. 5 § 7), ce n'est qu'après le prononcé de la sentence finale du 30 août 2017, le 23 octobre 2017, qu'interrogé par la société Soletanche, l'arbitre a révélé qu'il avait été mandaté pour représenter la jointventure précitée dans un litige et une procédure d'arbitrage (arrêt attaqué, p. 6, § 3), ce dont il résultait qu'il avait ainsi manqué à l'obligation de révélation spécifique qu'il avait souscrite en cours d'arbitrage, la cour d'appel, qui a pourtant décidé que ces faits ne constituent pas « des circonstances nouvelles, au regard de ceux à l'invocation desquels Soletanche a renoncé en octobre 2016, et qui auraient nécessité d'être révélés par l'arbitre postérieurement à cette audience » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), que « l'arbitre n'avait pas d'obligation de révélation complémentaire postérieurement à l'audience d'octobre 2016 du fait qu'en 2017, il a été impliqué dans la préparation d'une demande d'arbitrage et chargé de représenter la joint-venture dans un litige » (arrêt attaqué, p. 7 § 4) et que ces faits ne constituent pas « des circonstances nouvelles que l'arbitre avait l'obligation de révéler aux parties, compte tenu de la connaissance qu'elles avaient déjà du lien professionnel existant et qui pouvaient raisonnablement mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre » (arrêt attaqué, p. 7 § 5), qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1464, alinéa 3, 1506.3° et 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la renonciation doit être claire et non équivoque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « dès la fin du mois d'octobre 2016, Soletanche a renoncé expressément à invoquer une irrégularité de la constitution du tribunal arbitral du fait de l'existence d'un lien professionnel, et nécessairement financier, compte tenu de la nature de l'intervention de M. [V] en sa qualité d'avocat auprès de la joint-venture, entre ces derniers et une entité d'une groupe BAM » (arrêt attaqué, p. 6 § 1 in fine), après avoir pourtant constaté qu'au cours de l'audience du 24 octobre 2016, M. [V] avait déclaré « qu'il avait été mandaté par BAM dans le cadre d'une joint-venture en relation avec un projet en Australie, sans aucun rapport avec l'affaire en litige et dans une autre partie du monde, qu'il n'avait jamais rencontré personne de chez BAM, qu'il avait seulement eu affaire avec les avocats, qui ne sont pas impliqués sur ce projet, afin de répondre à des questions d'ordre juridique », que le conseil de la société Soletanche avait indiqué qu'« en ce qui concerne mes clients, ils sont disposés à renoncer à un quelconque conflit qui pourrait exister concernant M. [V] » et qu'après une suspension d'audience, l'arbitre avait ajouté « Je peux le dire de façon certaine. Je suis absolument sûr de ce que j'ai lu et il n'y a pas de conflit. C'est totalement sans aucun lien. Et s'il devait y avoir quelque chose d'alarmant, vous pouvez être assuré que je me manifesterai », le conseil de la société Soletanche indiquant alors qu'il « n'y avait pas d'objection de Soletanche à ce que M. [V] demeure membre, à part entière, de ce tribunal « malgré sa connexion » » (arrêt attaqué, p. 5 § 7), ce dont il résultait que la société Soletanche n'avait pas renoncé de façon claire et univoque à se prévaloir de tout lien professionnel et financier entre l'arbitre et une société du groupe BAM, mais uniquement du seul lien professionnel et financier révélé par l'arbitre, soit celui né du mandat confié par la joint-venture constituée d'une société du groupe BAM pour répondre à des questions d'ordre juridiques, la cour d'appel a violé les articles 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'arbitre a l'obligation de révéler sans délai toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « l'arbitre n'avait pas d'obligation de révélation complémentaire postérieurement à l'audience d'octobre 2016, du fait qu'en 2017 il a été impliqué dans la préparation d'une demande d'arbitrage et chargé de représenter la joint-venture dans un litige » (arrêt attaqué, p. 7 § 4) dès lors, d'une part, qu'il « découlait à l'évidence des activités professionnelles de conseil et d'assistance de M. [V], connues des parties, qu'une fois qu'il était mandaté dans le cadre d'un tel projet par une joint-venture incluant une entité du groupe BAM, les questions juridiques sur lesquelles il était conduit à se prononcer dans le cadre de son mandat pouvaient aboutir à un contentieux et qu'il était susceptible de se voir confier la représentation des intérêts de son mandant dans le contentieux qui en résulterait devant une juridiction » (arrêt attaqué, p. 7 § 3), et, d'autre part, que « cette évolution s'inscrit dans la poursuite de l'évolution prévisible pour les parties du mandat porté à leur connaissance lors de l'audience d'octobre 2016 » et que ces faits ne « constituent pas des circonstances nouvelles que l'arbitre avait l'obligation de révéler aux parties, compte tenu de la connaissance qu'elles avaient déjà du lien professionnel existant et qui pouvaient raisonnablement mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre » (arrêt attaqué, p. 7 § 5) ou « des circonstances nouvelles, au regard de ceux à l'invocation desquels Soletanche a renoncé en octobre 2016, et qui auraient nécessité d'être révélés par l'arbitre postérieurement à cette audience » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si la circonstance que M. [V] avait été mandaté en cours d'arbitrage pour représenter la joint-venture constituée d'une société du groupe BAM, dont une autre société était intéressée à l'arbitrage, dans le litige et une procédure d'arbitrage, n'était pas de nature à aggraver de manière significative les doutes raisonnables que la société Soletanche pouvait avoir sur l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre, qui avait au préalable uniquement déclaré, au cours de l'audience, avoir été mandaté par la jointventure « afin de répondre à des question d'ordre juridique » et qui s'était engagé à se manifester « s'il devait y avoir quelque chose d'alarmant », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il « découlait à l'évidence des activités professionnelles de conseil et d'assistance de M. [V], connues des parties, qu'une fois qu'il était mandaté dans le cadre d'un tel projet par une joint-venture incluant une entité du groupe BAM, les questions juridiques sur lesquelles il était conduit à se prononcer dans le cadre de son mandat pouvaient aboutir à un contentieux et qu'il était susceptible de se voir confier la représentation des intérêts de son mandant dans le contentieux qui en résulterait devant une juridiction » (arrêt attaqué, p. 7 § 3), et que « cette évolution s'inscrit dans la poursuite de l'évolution prévisible pour les parties du mandat porté à leur connaissance lors de l'audience d'octobre 2016 » (arrêt attaqué, p. 7 § 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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