23 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/01118

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

23 Mai 2022









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N° RG 21/01118

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6SA

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[R] [F]



C/



[C] [L]





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GROSSE le

à









ARRÊT n° 248-22











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,









ENTRE :



Monsieur [R] [F]

né le 30 mai 1975 à [Localité 5] (47)

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN





APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 09 février 2021, RG 20/00663



D'une part,









ET :



Monsieur [C] [L]

de nationalité française

domicilié : '[Adresse 3]'

[Localité 1]



n'ayant pas constitué avocat





INTIMÉ



D'autre part,









COMPOSITION DE LA COUR :



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Valérie SCHMIDT, Conseiller,



qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :



Benjamin FAURE et Pascale FOUQUET, Conseillers



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




' '

'



Faits et procédure :



Suivant offre de prix du 30 janvier 2014, M. [R] [F] a confié à M. [C] [L] la réalisation de la charpente métallique de sa maison moyennant un prix de 36 259,20 euros.



Invoquant un abandon du chantier par M. [C] [L], M. [R] [F] l'a assigné en référé afin de voir ordonner une expertise qui a été confiée le 14 février 2017 à M. [Z] [I], qui a déposé son rapport le 15 juin 2017.



Par acte du 12 mars 2020, M. [R] [F] a assigné M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de voir ordonner une nouvelle expertise portant sur d'éventuelles malfaçons et défauts de conformité.



Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :



- débouté M. [R] [F] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de M. [C] [L],

- condamné M. [R] [F] aux dépens.



Le tribunal a considéré que la demande d'expertise n'était pas justifiée, et n'avait pas pour finalité de suppléer tardivement la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



[R] [F] a formé appel le 23 décembre 2021, désignant M. [C] [L] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration les deux dispositions de la décision critiquée.



Autorisé par ordonnance du premier président de la présente cour du 19 octobre 2021, M. [R] [F] a assigné à jour fixe M. [C] [L] devant la présente cour par acte du 29 décembre 2021.



M. [C] [L], auquel l'assignation a été délivrée à personne, ne s'est pas constitué.



Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, par application de l'article 473 du Code de procédure civile.



Prétentions



Aux termes de son assignation, M. [R] [F] demande à la Cour de :



- réformant le jugement entrepris,

- désigner tel expert spécialiste des charpentes métalliques qu'il plaira avec la mission

- de se rendre sur les lieux, d'y réunir les parties, de prendre connaissance des pièces du marché et des règlements intervenus,

- d'examiner les travaux réalisés par M. [C] [L],

- de dire s' ils sont entachés de malfaçons et défauts de conformité, notamment au regard des règles applicables à la pente de la couverture,

- dans l'affirmative, de dire les moyens propres à y remédier et d'en chiffrer le coût,

- de dire à quel stade M. [C] [L] a interrompu les travaux et si ceux qu'il a facturés l'ont été à un juste prix ; dans la négative, de dire ce que le requérant a payé en trop,

- de dire, sans égard pour le coût d'éventuelles reprises de malfaçons ou défauts de conformité, ce qu'il en aurait coûté pour faire achever les travaux prévus sur le devis de M. [L] et non encore réalisés par lui lors de l'abandon du chantier

- de donner au tribunal tous éléments d'information lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur les dommages subis.

- de soumettre un pré-rapport aux parties et de répondre à leurs dires écrits,

- condamner l'intimé aux dépens.



M. [R] [F] présente l'argumentation suivante :



- le premier expert intervenu dans un cadre amiable, M. [J], a relevé l'inclinaison des pentes et le risque d'infiltration en résultant,

- si l'expert judiciaire M [I], n'a relevé ni malfaçons ni défauts de conformité aux règles de l'art, le rapport établi par la suite par la société d'ingénierie GCI retient que la pente de la toiture est inférieure à la pente minimale prescrite par le DTU, qu'une étude complémentaire est par conséquent nécessaire, et que l'insuffisance de la pente ne permet ni de garantir l'étanchéité de la toiture ni de prévenir l'usure prématurée des matériaux,

- une surfacturation est suspectée,

- les malfaçons entraînent des infiltrations graves nécessitant une intervention urgente.






Motifs



Selon les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.



En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire contradictoire réalisée par M. [Z] [I] que les travaux réalisés partiellement, dont l'état est décrit et les montants respectivement dus par les parties chiffrés, ne présentent ni malfaçons ni défauts de conformité aux règles de l'art, les circonstances de l'arrêt du chantier n'étant pas évoquées.



Il en ressort que M. [R] [F] reste ainsi devoir à M. [C] [L] 1 093 euros, et que M. [C] [L] reste pour sa part redevable d'une somme de 2 190 euros, soit un solde en faveur de M. [R] [F] de 1 097 euros hors taxes.



Le rapport produit au soutien de la nouvelle demande d'expertise établi par un organisme dénommé GCI, dont la qualification n'est pas justifiée, dans des conditions non contradictoires, sur la base de mesures établies dans des circonstances indéterminées, s'il conclut que la pente de la couverture de la maison de M. [R] [F] est comprise entre 4,02° et 4,35° alors que le DTU 40.35 définit une pente minimale de 7% pour un tel édifice, précise cependant que ce DTU ne mentionne pas de contre-indication à l'adoption d'une pente inférieure qui doit faire l'objet d'une étude particulière, et que sous réserve que les résultats des calculs réalisés soient valides, la toiture en l'état est correctement dimensionnée ; s'agissant de l'existence de désordres, il évoque des conséquences préjudiciables potentielles quant à l'étanchéité et à la durée de vie de la structure.



L'appelant ne verse aucun document attestant d'infiltrations ou de désordres, le document invoqué pour attester l'existence d'infiltrations nécessitant une intervention urgente étant un devis de travaux qui ne contient aucune constatation ou description d'un tel désordre, qui ne résulte d'aucune pièce telle un procès-verbal de constat, des photographies ou attestations. Par ailleurs, l'appelant n'indique pas dans quelles conditions la réalisation du chantier s'est interrompue et il ne ressort pas des pièces produites de surévaluation des prestations convenues.



Dès lors, les conclusions de l'expertise judiciaire n'apparaissant pas remises en question et ne justifiant pas la réalisation d'une contre-expertise, et aucun élément nouveau ne justifiant la réalisation d'une nouvelle investigation, le jugement sera confirmé.



Les dépens d'appel seront supportés par M. [R] [F], dont le recours n'est pas fondé.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 9 février 2021,



Y ajoutant,



Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,La Présidente,

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