23 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00953

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

23 Mai 2022





VS / NC





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N° RG 21/00953

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6BY

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[G] [J] [L]



C/



[M] [B]



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 242-22











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [G] [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (Portugal)

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 4]



représenté par Me Olivier O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN





APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 27 septembre 2021, RG 21/00552



D'une part,





ET :



Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Me Hélène PLENIER, SCP HANDBURGER PLENIER, avocate au barreau du GERS





INTIMÉ



D'autre part,











COMPOSITION DE LA COUR :



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Valérie SCHMIDT, Conseiller,



qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :



Benjamin FAURE et Pascale FOUQUET, Conseillers



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile




' '

'





EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 19 août 2010, Mme [U] [B] a donné à bail à M. [G] [J] [L] un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] selon loyer mensuel de 330 euros, charges comprises.



Par jugement du 12 novembre 2018, après retour d'expertise, le tribunal d'instance d'Auch a :

- constaté que le logement était insalubre et a ordonné à la bailleresse de faire procéder à sa rénovation,

- dit que M. [J] [L] devra laisser entrer les entreprises chargées d'effectuer les travaux sans demander de nouvelles compensations,

- dit que pendant les travaux le loyer sera diminué de moitié et sera de 160 euros,

- condamné Mme [U] [B] à payer à M. [J] [L] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral et sanitaire,

- condamné M. [J] [L] à payer à Mme [U] [B] la somme de 4125 euros au titre des loyers impayés au mois de juillet 2018,

- condamné Mme [U] [B] à verser à M. [J] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] [B] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constat d'huissier,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Mme [U] [B] est décédée le [Date décès 3] 2019.



Parallèlement, par exploit du 1er juin 2020, M. [J] [L] a fait attraire en référé M. [M] [B] venant aux droits de Mme [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir une nouvelle expertise de l'immeuble ainsi qu'une nouvelle expertise médicale pour procéder à une évaluation des préjudices corporel et matériel qu'il allègue.





Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a débouté M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, lequel a également interjeté appel de cette décision.



Par arrêt du 06 janvier 2021, la cour d'appel d'Agen a confirmé la décision rendue le 12 novembre 2018 sauf à fixer à la somme de 13.840 euros la somme au titre des loyers impayés due par M. [J] [L].



En suite de cet arrêt, M. [M] [B] a diligenté une procédure de saisie des rémunérations devant le juge de l'exécution d'Auch.



Par jugement du 27 septembre 2021, le juge de l'exécution d'Auch a :

- débouté M. [J] [L] de sa demande de suspension de la saisie des rémunérations,

- dit que la créance pour laquelle la saisie rémunération est demandée s'élève eu égard aux pièces justificatives et au titre exécutoire à la somme de :

* principal : 13.840 euros

* article 700 du code de procédure civile :2 000 euros

* intérêts au taux légal dus :43,68 euros

* frais :546,73 euros

* à déduire compensation :4 800 euros

Total :11.630,41 euros

- autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [L] pour le total,

- rejeté la demande de M. [B] au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [J] [L] aux entiers dépens,

- constaté que l'exécution provisoire est de droit.



Le juge de l'exécution a considéré que la créance alléguée par M. [J] [L] est hypothétique voire peu vraisemblable compte tenu du rejet de celle-ci devant le juge des contentieux de la protection d'Auch de sorte qu'il n'existe aucun motif justifiant la suspension de la saisie des rémunérations alors que M. [B] dispose d'un titre exécutoire.



M. [J] [L] a interjeté appel le 14 octobre 2021 de cette décision en visant l'intégralité des chefs de jugement dans sa déclaration d'appel.



Par uniques conclusions du 25 novembre 2021, M. [J] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- ordonner la suspension de la saisie des rémunérations diligentée par M. [B],

- condamner M. [B] aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, M. [J] [L] fait valoir que :

- la motivation retenue est contestable car elle préjuge de la motivation de la cour d'appel.



Par uniques conclusions du 13 décembre 2021, M. [B] sollicite de la cour de :

- débouter M. [J] [L] de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré,

- ordonner la saisie des rémunérations pour la somme de 11.630,41 euros,

- condamner M. [J] [L] à payer à M. [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ou celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :

- l'appel interjeté est dilatoire car insusceptible de remettre en cause les condamnations définitives de la cour et qui fondent les poursuites,

- les recours systématiques de M. [J] [L] sont abusifs.



L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 17 novembre 2021.



La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 mars 2022.






MOTIFS



Sur la demande de suspension de la saisie des rémunérations



L'article R3252-19 du code du travail dispose qu''en matière de saisie des rémunérations si les parties ne se sont pas conciliées à l'audience, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur'.



M. [J] [L] conteste le principe de la créance donnant lieu à la procédure de saisie des rémunérations et considère qu'il y a lieu de suspendre cette dernière dans l'attente de la décision définitive de la cour concernant ses demandes de nouvelles expertises médicale et immobilière visant à une réévaluation de ses préjudices corporel et matériel.



En l'espèce, c'est en vain que M. [J] [L] articule cette contestation car :

- la créance donnant lieu à poursuites est plus que fondée en son principe, elle s'appuie sur un arrêt de la cour du 06 janvier 2021 devenu définitif,

- le montant ainsi fixé n'est pas susceptible d'être remis en cause dans le cadre de l'appel interjeté, même dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes d'expertise de M. [J] [L].



M. [J] [L] sera en conséquence débouté de sa demande de suspension de la saisie des rémunérations.



Le jugement sera confirmé et partant la procédure s'appliquera pour le montant déterminé par le premier juge soit une somme de 11 630,41 euros.





Sur la demande de dommages et intérêts



L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



L'exercice du droit d'ester en justice par M. [J] [L] n'a pas dégénéré en abus de droit et le fait d'interjeter appel des décisions judiciaires n'est pas suffisant pour caractériser un comportement fautif de la part de ce dernier ouvrant la voie à une indemnisation et ce alors même que les parties ont été en relation contractuelle depuis août 2010.



Le préjudice moral allégué par M. [B] n'est pas démontré et il sera débouté de sa demande à ce titre.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [J] [L], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens d'appel et pour les mêmes motifs sera condamné à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens d'appel ;



CONDAMNE M. [J] [L] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,La Présidente,

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