19 mai 2022
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 20/00544

Ch.secu-fiva-cdas

Texte de la décision

C6



N° RG 20/00544



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKWF



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE L'ISERE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00293)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 28 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2020





APPELANTE :



SA RESEAU DE TRANSPORTS D'ELECTRICITE (RTE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Immeuble Window 7 C place du Dôme

92073 PARIS LA DEFENSE



représentée Me Valérie BURDIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

plaidant par Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

02 rue des Alliés

38045 GRENOBLE CEDEX 09



comparante en la personne de Mme [B] [F] régulièrement munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 mars 2022



Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.


EXPOSE DU LITIGE





Le 27 décembre 2015, M. [V] [L], employé en qualité de technicien contremaître de maintenance depuis le 4 janvier 1993 par la société Réseau de Transports d'Electricité (ci-après dénommée RTE) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère quatre maladies professionnelles suivant certificat médical initial du 18 novembre 2015 mentionnant : « épicondylite bilatérale - épitrochléite bilatérale ».



Le 16 août 2016, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche et a notifié aux parties la prise en charge de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.



Le 18 octobre 2016, la société RTE a formé un recours amiable contre cette décision de prise en charge.



Par décision en date du 11 janvier 2017 reçue le 20 janvier 2017, la commission de recours amiable de l'Isère a confirmé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la

tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.



Le 10 mars 2017, la société RTE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable maintenant la prise en charge de l'épitrochléite du coude droit.





Par jugement du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- déclaré recevable le recours formé par la société,

- dit que la décision de la CPAM de l'Isère du 16 août 2016 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'épitrochléite du coude droit dont est atteint M. [L] est inopposable à la société RTE,

- condamné la CPAM de l'Isère aux dépens.



Le 27 janvier 2020, la société RTE a interjeté appel de cette décision.





Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2020 et reprises oralement à l'audience, la société RTE demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a dit que la déclaration de prise en charge par la CPAM pour l'épitrochléite du coude droit de M. [L] lui est inopposable,

- infirmer le jugement du 28 novembre 2019 en ce qu'il déclare qu'il n'est pas utile d'examiner le fond en l'absence de procédure en reconnaissance en faute inexcusable avérée,

- constater que l'épitrochléite du coude droit de M.[L] ne remplit pas les critères du tableau n°57,

En conséquence,

- juger que l'épitrochléite du coude droit de M. [L] n'est pas une maladie professionnelle,

- désigner à titre subsidiaire un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,

En tout état de cause,

- réserver les dépens.



La société fait valoir qu'elle a intérêt à agir afin que la juridiction se prononce sur le fond puisque le salarié est encore en mesure d'agir à son encontre en reconnaissance d'une faute inexcusable alors qu'elle estime que la maladie n'a pas de caractère professionnel.



Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère demande à la cour la confirmation du jugement et indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la motivation de l'appel.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.






MOTIFS DE LA DECISION





En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Il se déduit de ces dispositions que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu ne fait aucun grief à l'appelant.



En l'espèce, le litige est limité aux rapports entre la caisse et la société en sa qualité d'employeur du salarié.



Dans le cadre de ce litige, les prétentions de l'employeur ne peuvent tendre qu'à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié soit en raison du non respect de la procédure par la caisse soit en raison de l'absence de caractère professionnel de la maladie.



Or, la société a obtenu gain de cause sur le premier moyen de sorte que les premiers juges ont fait droit à sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de l'Isère du 16 août 2016 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'épitrochléite du coude droit dont est atteint M. [L] lui soit déclarée inopposable.



Compte tenu de l'indépendance des rapports et du dispositif du jugement non contesté par la caisse et en faveur de l'employeur, la contestation au fond du caractère professionnel de la maladie est sans incidence juridique pour l'employeur.



En effet, l'absence de caractère professionnel retenue le cas échéant dans les rapports caisse et employeur ne serait pas opposable au salarié qui n'est pas dans la cause et ne serait donc pas de nature à faire obstacle à une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.



Dans une telle hypothèse, l'employeur pourra toujours contester le caractère professionnel de la maladie au contradictoire du salarié.



A défaut d'intérêt pour la société d'interjeter appel du jugement qui lui a donné gain de cause, le fait qu'il s'agisse pour elle d'une question de principe étant insuffisant à caractériser son intérêt à agir, son appel sera déclaré irrecevable.





PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,



Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Réseau de Transports d'Électricité,



Condamne la société Réseau de Transports d'Electricité aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier Le Conseiller

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