19 mai 2022
Cour d'appel de Douai
RG n° 22/00847

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCP

N° de Minute : 859







Ordonnance du jeudi 19 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [H]

né le 31 Décembre 1994 à [Localité 4]

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [O] , interpréte assermenté en langue KURDE, tout au long de l'audience





INTIMÉ



M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS



dûment avisé, absent représenté par Me JACQUARD Joyce , avocat PARIS

mémoire reçu le 19 05 2022 à 09h08



M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 mai 2022 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 19 mai 2022 à 16h00



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;



Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;



Vu l'accord du magistrat délégué ;



Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [H] ;



Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2022 ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties ;


EXPOSE DU LITIGE



M. [C] [H] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 03/03/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une réadmission dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.




Le placement en rétention administrative de M. [C] [H] a été prolongé :

pour 28 jours par décision judiciaire du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 05 mars 2022

pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 02 avril 2022,

pour 15 jours par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 04 mai 2022.




'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18/05/2022 (11h39) ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 18/05/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [H] soutient :

que les conditions de la prolongation de son placement en rétention administrative ne sont pas réunies au regard de l'article L 742-5 3° du CESEDA




MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention



Les autorités autrichiennes ont accepté le transfert de M. [C] [H] le 10 mars 2022.

Par décision du 16 mars 2022 le transfert de M. [C] [H] en Autriche a été validé par le tribunal administratif.

Deux vols ont été réservés pour M. [C] [H] les 29 mars et 05 mai 2022 mais ont du être annulé M. [C] [H] ayant refusé d'effectuer le test PCR nécessaire à l'embarquement respectivement les 28 mars et 03 mai 2022.



La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir :




Existence d'une acte d'obstruction dans les 15 dernier jours en ce que le dernier refus du test PCR imputable à M. [C] [H] date du 03 mai 2022 soit moins de 15 jours avant le dépôt de la requête en quatrième prolongation de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais (17/05/2022)




Cette circonstance justifie à elle seule l'autorisation judiciaire d'une quatrième prolongation du placement en rétention administrative les conditions posés par l'article L 742-5 du CESEDA étant alternatives et non cumulatives.





Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.



Sur la notification de la décision à M. [C] [H]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [C] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.









Aurélie DI DIO, Greffière









Bertrand DUEZ, conseiller













A l'attention du centre de rétention, le jeudi 19 mai 2022



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Coline HUBERT



Le greffier













N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCP



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 66 DU 19 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [C] [H]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [H] le jeudi 19 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le jeudi 19 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]



Le greffier, le jeudi 19 mai 2022













N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCP

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