18 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00801

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

18 Mai 2022





CV / NC



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N° RG 21/00801

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5QR

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[E] [Z]



C/



[R] [C]





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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]

de nationalité française, employé

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 7]



représenté par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau de LOT





APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors en date du 05 juillet 2021,

RG 11-21-000070



D'une part,







ET :



Madame [R] [S] [C]

née le [Date naissance 1] 1980 à[Localité 9])

de nationalité française, manipulatrice radio

domiciliée : [Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 8]



représentée par Me Laurent BELOU, substitué à l'audience par Me Camille MALLEMOUCHE, SELARL CABINET BELOU, avocat au barreau du LOT





INTIMÉE



D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR :



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Cyril VIDALIE, Conseiller



qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :



Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile




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Du mariage de M. [E] [Z] et de Mme [R] [C] contracté le [Date mariage 5] 2007, sont issus [V] née le [Date naissance 4] 2008 et [U] né le [Date naissance 2] 2012.



Par jugement du 20 août 2019, le juge aux affaires familiales de Cahors a notamment :



- prononcé le divorce de M. [E] [Z] et de Mme [R] [C],

- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme totale de 320 euros soit 160 euros par enfant, indexée,

- dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense.



Par acte du 14 janvier 2021, Mme [R] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert dans les livres de la société Orange Bank au nom de M. [E] [Z] sur le fondement de ce jugement.



La saisie a été dénoncée par acte du 15 janvier 2021 à [E] [Z].



Par acte du 11 février 2021, M. [E] [Z] a assigné Mme [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors afin de voir prononcer la nullité de la saisie, subsidiairement voir reconnaître son caractère mal fondé, et sa main-levée.



Par jugement du 5 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors a :



- débouté M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 14 janvier 2021,

- débouté M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 14 janvier 2021,

- validé la saisie-attribution du 14 janvier 2021 à hauteur de 776,77 euros,

- condamné M. [E] [Z] à payer à Mme [R] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

- condamné M. [E] [Z] aux dépens,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement.



Le juge de l'exécution a considéré qu'aucune disposition ne prévoyait, à peine de nullité, la mention de la signification du titre dans l'acte de saisie-attribution, et qu'il n'était en tout cas établi aucun grief résultant de l'absence de mention de cet acte dans l'acte de saisie, dès lors que Mme [R] [C] versait aux débats l'acte de signification du jugement de divorce, du 25 novembre 2019, et l'acquiescement à ce jugement par M. [E] [Z].



S'agissant de la demande de mainlevée, le juge de l'exécution a retenu que les frais invoqués constituaient des frais exceptionnels, hormis les frais de mutuelle qui constituaient une dépense prévisible devant être supportée par la mère dans le cadre de l'obligation alimentaire, et les frais de scolarité dont il n'était pas justifié.



S'agissant de l'absence d'accord préalable, le juge de l'exécution a retenu qu'elle ne devait pas conduire à un obstacle à des dépenses nécessaires dans l'intérêt de l'enfant s'agissant des frais d'achat d'un ordinateur, ou qu'elles préexistaient à la séparation du couple s'agissant des activités sportives.



M. [E] [Z] a formé un appel tendant à l'annulation et à l'infirmation du jugement le 4 août 2021, désignant en qualité d'intimée Mme [R] [C], et spécifiant que son recours vise les chefs du jugement qui ont rejeté sa demande de mainlevée de la saisie, validé ladite saisie, l'ont condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande sur le même fondement.



L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 15 septembre 2021.



La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] [C] le 22 septembre 2021.



M. [E] [Z] a déposé ses conclusions le 4 octobre 2021.



Mme [R] [C] s'est constituée le 11 octobre 2021 et a déposé ses conclusions le 8 novembre 2021.



Par uniques conclusions du 4 octobre 2021, M. [E] [Z] demande à la Cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la saisie-attribution diligentée par Mme [R] [C],

- prononcer la nullité de la saisie-attribution engagée par Madame [R] [C],

- à défaut, dire la saisie mal fondée,

- ordonner la mainlevée de la saisie,

- en tout état de cause,

- condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.



M. [E] [Z] présente l'argumentation suivante :



- s'agissant de dépenses et frais exceptionnels, son accord préalable doit être justifié ce qui n'est pas le cas,

- les dits frais ne présentent pas un caractère exceptionnel,

- le paragraphe du jugement relatif aux frais exceptionnels est placé après celui relatif à l'exécution forcée indiquant que le magistrat n'a pas entendu les soumettre à la sanction de l'exécution forcée.



Par dernières conclusions du 28 février 2022, Mme [R] [C] demande à la Cour de :



- déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie attribution en date du 14 janvier 2021 soulevée par M. [E] [Z] dans ses conclusions puisque ne faisant pas partie des chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel du 4 août 2020,





- confirmer le jugement du juge de l'exécution de Cahors en date du 5 juillet 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [E] [Z] de sa demande de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 14 janvier 2021,

- condamné M. [E] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- débouté et rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par M. [E] [Z],

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Cahors en date du 5 juillet 2021 en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 14 janvier 2021 uniquement à hauteur de 776,77 euros,

- statuant à nouveau,

- valider la saisie attribution pratiquée le 14 janvier 2021 à hauteur de 1 276,91 euros,

- en toute hypothèse,

- condamner M. [E] [Z] à payer 2 500 euros à [R] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens.



Mme [R] [C] présente l'argumentation suivante :



- les chefs de jugement critiqués étant déterminés par l'acte d'appel, qui ne mentionne pas le rejet de la demande de nullité de la saisie, la demande présentée à cet effet dans les conclusions de l'appelant n'est pas recevable,



- le caractère exceptionnel des frais litigieux est admis par la jurisprudence,



- M. [E] [Z] ne prend pas en compte l'intérêt des enfants et ne remplit pas son rôle de parent, se limitant au paiement de la pension alimentaire selon lui suffisante pour faire face à leurs besoins,



- il n'a jamais contesté les activités extra-scolaires de [U] et [V], est parti avec tout le matériel informatique lors de la séparation, l'ordinateur acquis est fourni par les établissements scolaires, les frais de scolarité résultent d'une décision du couple de scolariser les enfants dans une école privée, et il en est justifié en cause d'appel, les frais de mutuelle sont prévus par le jugement, et revêtent un caractère exceptionnel, et lorsqu'il emmène les enfants à un rendez-vous médical, [E] [Z] demande à l'intimée le remboursement de ses dépenses, n'ayant pas inscrit les enfants sur sa carte vitale, de sorte qu'il bénéficie des prestations de la mutuelle.






Motifs



Selon l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Faute d'avoir mentionné dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement rejetant sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 14 janvier 2021, M. [E] [Z] n'est pas recevable à la critiquer en cause d'appel, puisqu'elle n'a pas été déférée à la cour qui n'en est par conséquent pas saisie.



L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.



En l'espèce, le titre exécutoire prévoit le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels exposés pour les enfants, après accord sur l'engagement de la dépense.





Mme [R] [C] verse aux débats un courrier en date du 22 juin 2020 adressé à M. [E] [Z] par lequel elle l'invite à participer à hauteur de moitié aux frais constituant l'objet du présent litige, liés à la scolarité et aux activités des enfants [V] et [U] comportant le coût de la mutuelle, de la cantine, de l'ordinateur, les frais de scolarité, des activités d'escalade pour [U] et de country pour [V]. Elle l'invite par ce courrier à lui adresser une réponse positive et indique qu'en cas de réponse négative, elle sollicitera une prise en charge de sa part.



L'absence de réponse à ce courrier exempt d'ambiguïté permet de considérer qu'un accord tacite est intervenu, conformément aux dispositions du jugement du 20 août 2019.



Le jugement inclut dans les frais exceptionnels les frais médicaux restant à charge, dont font partie les sommes prises en charge par une mutuelle souscrite en complément de la couverture sociale de droit commun.



Cette dépense est justifiée à hauteur de 630,24 euros, la demande est donc fondée à hauteur de 315,12 euros.



Les frais de scolarité de [U] sont justifiés en cause d'appel et relèvent des frais exceptionnels, de sorte que la participation de M. [E] [Z] s'élève à 132,50 euros.



La nécessité de posséder un ordinateur dans le cadre de la scolarité, qui n'a pu qu'être renforcée par la survenance de la crise sanitaire, justifie l'acquisition de ce matériel qui constitue une dépense exceptionnelle à laquelle le père doit contribuer à hauteur de moitié du montant restant à la charge de la famille après déduction de l'aide apportée par la collectivité, soit une somme de 105 euros.



Les activités sportives et culturelles n'entrent pas dans le champ de la pension alimentaire et présentent un caractère exceptionnel, ce qui ressort du jugement, et justifie la contribution du père à hauteur de la moitié des frais de licence d'escalade soit 390 euros / 2 = 195 euros, et des frais de country soit 125 euros / 2 = 62,50 euros. La somme due à ce titre s'élève à 257,50 euros.



Le montant de la créance liée aux frais exceptionnels s'élève par conséquent à la somme totale de 810,12 euros en principal, de 411,32 euros au titre des frais et 55,45 euros au titre des intérêts soit ensemble 1 276,89 euros.



Le jugement sera infirmé sur le montant de la saisie.





En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, M. [E] [Z], qui a succombé en première instance, a été à juste titre condamné à supporter les dépens.



Son appel étant injustifié, il sera tenu d'en supporter les dépens.



L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



M. [E] [Z] sera condamné à payer à Mme [R] [C] 1 000 euros en application de ces dispositions.











PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Déclare irrecevable la demande tendant à obtenir l'annulation de la saisie-attribution du 14 janvier 2021,



Confirme le jugement du 5 juillet 2021, SAUF en ce qu'il a :



- validé la saisie-attribution du 14 janvier 2021 à hauteur de 776,77 euros,



Statuant à nouveau,



- valide la saisie-attribution du 14 janvier 2021 à hauteur de 1 276,89 euros,



Y ajoutant,



- condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel,



- condamne M. [E] [Z] à payer à Mme [R] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,Le Président,

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