18 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00796

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

18 Mai 2022





CV / NC



--------------------

N° RG 21/00796

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5QF

--------------------











SCI C2G



C/



SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE





-------------------

































GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,









ENTRE :



SCI C2G prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 824 662 134

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Edouard MARTIAL, substitué à l'audience par Me Victor MORADELL-CASELLAS, avocat au barreau d'AGEN





APPELANTE d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 juin 2021, RG 21/00149



D'une part,







ET :



SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS PARIS 467 200 515

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS





INTIMÉE





D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR :



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Cyril VIDALIE, Conseiller



qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :



Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile




' '

'



Faits et procédure :



La SCI C2G dispose d'un compte client auprès de la SAS Partedis Chauffage Sanitaire suivant contrat du 25 janvier 2020 plafonné à 24 000 euros.



La SAS Partedis Chauffage Sanitaire a émis à son encontre deux factures n°6569306/598621 du 28 février 2021 à hauteur de 1 919,50 euros et n°6612087/598621 du 31 mars 2021 à hauteur de 15 580,10 euros.



Une lettre de change a été remise en paiement, laquelle n'a toutefois pas été honorée à son échéance donnant lieu à un impayé.



N'obtenant pas le paiement de la somme de 17 499,60 euros malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 13 avril 2021, la SAS Partedis Chauffage Sanitaire a assigné la SCI C2G devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen en paiement d'une provision égale à cette somme majorée d'une somme de 2 624,94 euros au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales.



Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen a :



- condamné la SCI C2G à payer à titre provisionnel à la SAS Partedis Chauffage Sanitaire les sommes de 17 499,60 euros en principal au titre des factures produites, 2 624,94 euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente,

- condamné la SCI C2G à payer à la SAS Partedis Chauffage Sanitaire la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCI C2G au paiement des entiers dépens,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de droit de la décision.



Le juge des référés a retenu qu'il n'était pas démontré que l'article L.441-10 du Code de commerce était applicable en l'état des conditions générales de vente, lesquelles prévoyaient une clause de majoration des intérêts et une clause indemnitaire de 15 % des sommes dues dans l'hypothèse d'un recouvrement contentieux.



Le juge a retenu qu'il n'était pas établi que les intérêts au taux légal puissent également courir à compter de la mise en demeure.



La SCI C2G a formé appel le 4 août 2021, désignant en qualité d'intimée la SAS Partedis Chauffage Sanitaire, et mentionnant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance.



L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 15 septembre 2021.



La déclaration d'appel a été signifiée le 17 septembre 2021.



La SAS Partedis Chauffage Sanitaire s'est constituée le 27 septembre 2021.



La SCI C2G a déposé ses conclusions le 14 octobre 2021.



La SAS Partedis Chauffage Sanitaire a déposé ses conclusions le 12 novembre 2021.





Prétentions :



Par uniques conclusions du 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCI C2G demande à la Cour de :



- réformer l'ordonnance de référé du 21 juin 2021,

- condamner la SAS Partedis Chauffage Sanitaire à lui verser 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La SCI C2G présente l'argumentation suivante :



Elle a été créée par [N] [B] et son épouse [F] [Y] alors mariés, n'a pas été liquidée à la suite de leur divorce prononcé par un jugement du 28 novembre 2019, et alors que le compte ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de Nérac était clos depuis le 21 décembre 2018, M. [N] [B] a été informé fortuitement de l'utilisation frauduleuse de la SCI par Mme [F] [Y] et déposé une plainte pénale des chefs d'usage de faux et d'abus de confiance.



La SAS Partedis Chauffage Sanitaire a, par son manque de vigilance, participé à la situation résultant de l'insolvabilité de Mme [F] [Y] qui ne détenait aucun moyen de paiement et ne présentait aucune garantie de paiement.



Elle aurait pu savoir que cette dernière n'était que co-gérante, et, un contrat d'entreprise présentant un caractère consensuel et intuitu personae, il implique une connaissance du donneur d'ordre, des travaux, et de leur finalité. Or les travaux ont été commandés pour un immeuble lui appartenant en commun avec son nouveau compagnon, qui participait activement aux travaux et signait de nombreux bons de commande bien que ne détenant aucun pouvoir lui permettant d'engager la SCI C2G.



Par uniques conclusions du 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Partedis Chauffage Sanitaire demande à la Cour de :



- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner la SCI C2G à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.



La SAS Partedis Chauffage Sanitaire présente l'argumentation suivante :



- la SCI est immatriculée et en activité, à défaut de liquidation,



- Mme [F] [Y], co-gérante, était à ce titre habilitée à contracter pour le compte de la SCI, les commandes litigieuses entrant dans son objet social,



- M. [N] [B] a permis les agissements de Mme [F] [Y] en s'abstenant de procéder à la liquidation de la société dont ils demeurent associés et co-gérants, et il lui appartiendra de se retourner contre elle le cas échéant,



- la SAS Partedis Chauffage Sanitaire ne saurait se voir reprocher les carences de M. [N] [B], ayant pour sa part rempli ses obligations en fournissant les matériels et matériaux valablement commandés par la gérante de la SCI.






Motifs



L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



La SAS Partedis Chauffage Sanitaire verse aux débats, au soutien de son action, l'acte d'ouverture de compte courant signée par Mme [F] [Y], comportant des conditions particulières contenant un article VII - paiement stipulant qu'en cas de recouvrement par voie contentieuse une indemnité de 15 % de la somme impayée sera due à titre de dommages-intérêts, 14 bons de livraisons, 7 bons d'emporté, les factures litigieuses, et une mise en demeure adressée par courrier du 13 avril 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 15 avril 2021.



Ces éléments démontrent l'existence de l'obligation dont la SAS Partedis Chauffage Sanitaire poursuit l'exécution.



L'extrait du registre du commerce dit 'Kbis' de la SCI C2G qu'elle verse aux débats, délivré le 14 avril 2021 par le greffier du tribunal de commerce d'Agen, mentionne que M. [N] [B] et Mme [F] [Y] sont co-gérants de la SCI C2G, ce qui accorde à cette dernière qualité pour engager la société et réaliser les achats litigieux, ou encore ouvrir un compte-client auprès d'un fournisseur.



La SAS Partedis Chauffage Sanitaire démontre donc l'existence de la créance dont elle sollicite l'exécution.



La SCI C2G, à laquelle il appartient de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à l'octroi d'une provision, invoque une imprudence de l'intimée qui aurait selon elle dû procéder à des vérifications qui lui auraient permis d'être informée du caractère frauduleux des agissements de sa co-gérante.



Or il ressort de ce qui précède que cette dernière avait qualité pour accomplir les achats litigieux.



En outre, le caractère éventuellement délictueux de ses agissements ne pouvait être suspecté à la date des achats, puisque la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie invoquée par la SCI C2G a été adressée au procureur de la République par M. [N] [B] par un courrier daté du 8 octobre 2021, postérieur à l'ordonnance de référé visée par le présent recours. Il n'était en tout état de cause pas de nature à libérer la SCI des engagements souscrits en son nom par sa gérante auprès de son fournisseur.



En l'absence de contestation sérieuse l'ordonnance sera confirmée.



En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



La SCI C2G, qui a succombé en première instance, a été à juste titre condamnée à supporter les dépens.



Son appel étant injustifié, elle sera tenue d'en supporter les dépens.



L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



La SCI C2G sera condamnée à payer à la SAS Partedis Chauffage Sanitaire 800 € en application de ces dispositions.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance du 21 juin 2021,



Y ajoutant,



Condamne la SCI C2G aux dépens d'appel,



Condamne la SCI C2G à payer à la SAS Partedis Chauffage Sanitaire 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,Le Président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.