18 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00172

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

18 Mai 2022





CG/CR





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N° RG 21/00172

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C3QH

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[E] [I]



C/



[S] [K]







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GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [E] [I]

né le 16 Octobre 1962 à [Localité 22] (59)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 11]



Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN



APPELANT d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 15 Décembre 2020, RG



D'une part,





ET :



Madame [S] [K]

née le 06 Juin 1968 à [Localité 17] (47)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 11]



Représentée par Me Thierry EGEA, avocat plaidant inscrit au barreau du TARN-ET-GARONNE et par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN



INTIMÉE





D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Janvier 2022 devant la cour composée de :



Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller





Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile




' '

'



FAITS ET PROCEDURE



[S] [K] et [E] [I] ont vécu en concubinage de 2009 jusqu'au 10 août 2019.



Suivant acte daté du 29 janvier 2010 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 18] (47), [S] [K] a acquis de Madame [A] une maison d'habitation, dépendance attenante et terrain autour à [Localité 21] (47) cadastrés section D numéro [Cadastre 3], [Cadastre 5] (pâture) et [Cadastre 7] (pré).



[E] [I] a acquis en 2010 sur cette même commune des parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 15]



[S] [K] exerce une activité de pension de chevaux et utilise dans ce cadre les parcelles appartenant à [E] [I].



Par courrier du 25 mai 2020, [E] [I] a indiqué à [S] [K] qu'il lui laissait jusqu'au 13 juin 2020 pour libérer et lui restituer ses terres. Il a également fait borner les parcelles et dressé une clôture entre sa parcelle cadastrée [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à [S] [K].



Considérant être empêchée d'exercer son activité professionnelle et souhaitant à nouveau être en capacité de le faire, [S] [K] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Agen par requête du 23 juillet 2020 aux fins d'être autorisée à assigner [E] [I] à jour fixe devant ledit tribunal sur le fondement des articles 840 et suivants du code de procédure civile.



Par ordonnance du 24 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d'Agen a autorisé [S] [K] à faire assigner [E] [I] à jour fixe devant le tribunal judiciaire d'Agen à l'audience du 22 septembre 2020.



Par acte du 27 août 2020, [S] [K] a fait assigner [E] [I] sur le fondement des articles 1875 et suivants du Code civil, et 222 -17 du code pénal, sollicitant que soit ordonné sous astreinte le rétablissement de la situation antérieure, à savoir le maintien de la mise à disposition des parcelles appartenant à [E] [I].



Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal judiciaire d'Agen a:



- ordonné dans le cadre du prêt à usage (commodat) consenti par [E] [I] à [S] [K], le maintien de la mise à disposition de cette dernière des parcelles lui appartenant, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;



- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;



- condamné [E] [I] aux dépens ;



- condamné [E] [I] à payer à [S] [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le tribunal a notamment retenu qu'il résulte d'un courrier du 25 mai 2020 et du procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître [B] le 4 octobre 2019, que [E] [I] a consenti à [S] [K] un prêt sur ses terres dans le cadre d'un commodat, en raison de la profession de cette dernière, pour y faire paître ses chevaux, une seule clôture unique pour délimiter l'ensemble des parcelles, existant. Le prêt à usage ne prévoyait en l'espèce, aucun terme ; dès lors que [S] [K] exerce encore son activité de pension de chevaux, et que [E] [I] ne peut soutenir qu'il a respecté un délai de préavis raisonnable pour mettre fin au commodat, il ne peut être admis à retirer la chose prêtée à [S] [K], le commodat ayant vocation à perdurer autant qu'elle exercera son activité professionnelle pour laquelle le prêt à usage a été consenti.



Par déclaration du 24 février 2021, [E] [I] a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement sauf en ce qu'il a débouté [S] [K] de ses plus amples demandes.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2021, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, [E] [I] demande à la Cour de :



- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Agen ;



- débouter Madame [S] [K] de l'intégralité de ses demandes ainsi que de son appel incident ;



- juger Madame [K] sans droit ni titre sur les parcelles du concluant ;



- ordonner la restitution de ses parcelles ;



- en tous cas, débouter de plus fort Madame [K] de ses prétentions concernant la parcelle [Cadastre 1] ;



- condamner Madame [K] au paiement d'une indemnité de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Il fait valoir:



La mise à disposition des terres s'inscrivait dans le cadre de la vie commune des parties et non dans le cadre de l'activité professionnelle de [S] [K]



* Dans le cadre de la vie commune, l'ensemble des parcelles avait été mis en commun et les chevaux des deux parties étaient mis en pâture sur l'ensemble des terres en nature de prairie et accessibles de la grange située sur la parcelle de [S] [K] à compter de 2008 ; ce n'est qu'à partir de 2016 que l'intimée avait développé une petite activité de pension de chevaux tel que cela ressort de l'extrait K bis ; lors de la cessation de la vie commune, l'arrangement n'avait plus lieu de perdurer étant précisé que le couple s'était séparé en août 2019 mais qu'il avait laissé le temps à son ancienne compagne de prendre ses dispositions en lui précisant néanmoins, dès le 9 octobre 2019, que la mise à disposition de ses parcelles à titre gratuit et amiable n'était qu'une tolérance et pouvait être révoquée à tout moment ;



* Aucun élément ne permet de considérer que [S] [K] avait débuté son activité antérieurement à janvier 2016 date de son immatriculation, il lui appartiendrait en tout état de cause de prouver qu'elle menait son activité depuis une date antérieure ; en retenant le contraire, le premier juge a inversé la charge de la preuve étant précisé que les pièces produites en cause d'appel par [S] [K] ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments ressortant de la justification de son immatriculation au registre du commerce ;



* A l'époque où elle prétend avoir commencé son activité de pension de chevaux, l'intimée exerçait une activité salariée.



L'article 1888 du code civil ne s'applique pas et un délai raisonnable a été donné :



* La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l'article 1888 du Code civil n'étant pas un texte d'ordre public, en l'absence de terme prévu le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que les relations avaient cessé entre les parties en août 2019, que l'intimée avait reçu un premier courrier le 9 octobre 2019 et que ce n'est que par courrier du 25 mai 2020 qu'un délai lui avait été fixé jusqu'au 13 juin 2020 ;



* Par ailleurs, [S] [K] dispose d'autres sites où faire paître ses chevaux alors qu'il a, pour sa part, besoin de récupérer les parcelles pour ses propres chevaux qu'il a dû mettre en pension chez un tiers, moyennant une rétribution mensuelle ;



Sur les allégations de l'intimée



* Les prétextes utilisés par l'intimée pour le discréditer, ainsi que les attestations subjectives de ses amis démontrent le harcèlement dont elle fait preuve à son égard lié à leur rupture, cet élément ressortant des nombreux actes d'huissier qu'elle lui fait notifier ; les nouvelles attestations produites par l'intimée en cause d'appel ne satisfont pas toutes aux formes légales et il produit donc à son tour, plusieurs témoignages, satisfaisant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et de nature à apporter la contradiction aux descriptions totalement subjectives et partiales faites de lui-même.



Sur le prétendu non-respect du jugement du 15 décembre 2020



*Contrairement à ce que soutient l'intimée, avant même la signification du jugement du 15 décembre 2020 et bien que souhaitant en interjeter appel mais conscient du caractère exécutoire des condamnations prononcées, il a pris soin de libérer l'accès aux parcelles et ce dès le 28 décembre 2020, tel que cela résulte des mentions du procès-verbal de constat dressé par [Y] [L] le 28 décembre 2020 et versé aux débats, illustré par différentes photos incluses dans ses conclusions ; il verse en tout état de cause, un nouveau procès-verbal de constat des 20 mai 2021 et 30 août 2021 confirmant qu'il maintient l'accès à ses parcelles depuis la parcelle [Cadastre 7] de [S] [K].







Au surplus et en tous les cas sur la parcelle [Cadastre 1]



*Cette parcelle n'a jamais fait partie des parcelles qu'il avait pu laisser à disposition de [S] [K] pour y faire paître des chevaux dès lors qu'elle n'est pas en nature de prairie mais de bois, taillis et partie de jardin, cet élément ressortant des mentions du procès-verbal du 28 décembre 2020.



******************************



Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, [S] [K] demande à la Cour de :



-confirmer la décision du 15 décembre 2020 en ce qu'elle a :



* ordonné le rétablissement de la situation antérieure (à savoir que la situation antérieure s'entend de l'enlèvement de toutes les clôtures figurant sur les parcelles [Cadastre 2] ,[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 15] et de la mise à disposition depuis la route, de l'accès aux dites parcelles par le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 10] qui constitue le seul chemin carrossable) c'est-à-dire le maintien de la mise à disposition totale des parcelles et ce sous astreinte ;



* condamné Monsieur [I] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- l' infirmer s'agissant du montant de l'astreinte



Statuant à nouveau



- ordonner que la mise à disposition des parcelles soit assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard



- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,





Elle fait valoir l'argumentation suivante :



Sur le prêt à usage



* Il résulte de la combinaison des articles 1888 et 1889 du Code civil ainsi que de la jurisprudence, que [E] [I] ne pouvait lui retirer les terres faisant l'objet d'un prêt à usage dès lors que son activité n'avait pas cessé, étant précisé que la jurisprudence que l'appelant évoque concerne des prêts à usage pour lesquels aucun terme n'a été convenu entre les parties ; en l'espèce, il résulte du courrier du 8 juin 2020 mais également de la relation de concubinage des parties, que la durée du contrat était non seulement prévisible mais également prévue, à savoir la fin de l'exercice de l'activité d'accueil de pension de chevaux ;



* Elle entretient seules les clôtures, les parcelles, les troupeaux de chevaux et la propriété en elle-même depuis de nombreuses années tel que cela ressort de plusieurs attestations et [E] [I] ne peut soutenir que la mise à disposition des terres s'inscrivait uniquement dans le cadre de la vie commune des parties, alors qu'en réalité celle-ci s'inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle qu'elle exerçait depuis 2008 et avant que [E] [I] ne lui consente un prêt sur ses terres dans le cadre d'un commodat ;





* Dès l'achat des propriétés en 2009, les chevaux en pension chez elle et non uniquement les chevaux du couple, paissaient sur les parcelles ; la circonstance qu'elle ait eu une autre activité salariée ne remet aucunement en cause la réalité des faits démontrés par des attestations de professionnels et les contrats de pension ;



* En tout état de cause, [E] [I] ne saurait soutenir qu'il a un besoin impérieux de reprendre l'ensemble de ses terres pour y faire paître ses deux chevaux alors même qu'il a abandonné ses deux premiers chevaux dont elle s'occupe désormais.



Sur les actes malveillants de [E] [I]



* Elle produit des attestations démontrant les violences psychologiques qu'elle subit de la part de son ex-compagnon depuis leur séparation, ce dernier étant en possession d'armes qu'il menace d'utiliser à son encontre; elle a d'ailleurs déposé des mains courantes contre lui et plusieurs éléments démontrent l'existence d'actes malveillants de sa part.



Sur le non-respect de la décision



*L'ensemble des terres de [E] [I] demeure entièrement clôturé, étant précisé qu'il ressort du constat de huissier produit par l'appelant lui-même qu'il n'a procédé qu'à une seule ouverture de ses clôtures et a volontairement maintenu fermé et inaccessible le seul accès voiture ; il reconnaît dans le procès-verbal d' huissier dressé le 28 décembre 2020 et le 20 mai 2021 qu'il n'a laissé que deux passages de quelques mètres démontrant que l'accès aux terres n'est pas libre ; elle verse plusieurs attestations visant à prouver l'absence de libération des terres par son ex-compagnon ainsi que du chemin d'accès.



La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.



Après ordonnance de clôture partielle rendue le 8 décembre 2021 à l'encontre de [S] [K], l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2021 et l'affaire fixée au 12 janvier 2022.




MOTIFS



[E] [I] ne discute pas que la mise à disposition de [S] [K] des parcelles lui appartenant résulte d'un «prêt à usage de type commodat verbal» comme il l'a écrit le 25 mai 2020 et conclu en première instance dans ses écritures du 20 septembre 2020, opposant à l'action de [S] [K] une demande de restitution des parcelles prêtées au visa de l'article 1880 du code civil.



[E] [I] sollicite au terme de ses conclusions d'appelant qu'il soit «jugé que [S] [K] est sans droit ni titre sur ses parcelles».



Il convient donc d'examiner si les conditions pour que la résolution du prêt à usage de type commodat consenti par [E] [I] à [S] [K] sont réunies.



Les articles 1875 et 1888 du code civil disposent que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat. Selon la jurisprudence, l'article 1888 n'est pas d'ordre public et lorsqu' aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.







En l'espèce, il importe peu dès lors que les terres, propriété de [E] [I], aient été mises à disposition de [S] [K] dans le cadre de leur vie commune, ou pour les besoins de l'activité de pension pour chevaux de cette dernière, qu'elle qu'en soit l'antériorité, dans la mesure où [E] [I] se prévaut de cette règle pour solliciter la restitution de ses parcelles et du délai laissé à [S] [K] pour ce faire.



Il n'existe en effet aucun «terme naturel prévisible» au sens des dispositions susvisées, dont [S] [K] pourrait se prévaloir puisqu'elle utilise les parcelles de [E] [I] pour une activité de pacage de chevaux suivant contrats de pension lesquels peuvent être ou renouvelés ou à nouveau souscrits, de façon perpétuelle aussi longtemps que [S] [K] décidera unilatéralement de la poursuite de cette activité.



Par suite [E] [I] est légitime à solliciter la restitution de ses terres.



Il a avisé [S] [K] par courrier recommandé du 25 mai 2020 d'avoir à restituer les parcelles mises à sa disposition, à effet du 15 juin suivant.



Le tribunal a considéré que ce délai n'était pas suffisant, or il convient d'abord de relever que le nombre de chevaux dont [S] [K] a la charge n'est pas précisé, qu'il s'agisse des siens ou de ceux de clients :



- la main courante qu'elle a déposée le 29 février 2020 à la gendarmerie de [Localité 20] fait mention de deux chevaux en co-propriété avec [E] [I] et plus particulièrement d'une ponette qui serait dans un enclos dépourvu d'herbe et pour laquelle elle demandait un délai de deux mois pour pouvoir la mettre dans un endroit adapté (pièce 14) ;



- elle a réitéré ces informations lors d'un procès- verbal du 17 juin 2020 ( pièce 15) ;



- des attestations produites font état de « troupeaux de chevaux» sans autre précision ; les nombreuses photographies produites en annexe des constats d'huissier réalisés à la demande de chaque partie ne permettent pas d'identifier sur les prairies lesdits «troupeaux» ; le constat établi par Me [B] le 4 octobre 2019 à la demande de [S] [K] indique la présence de chevaux sur différentes parcelles ( page 3) mais un seul équidé apparaît sur chaque photographie annexée ce qui ne peut correspondre au terme «troupeaux» qui suppose un grand nombre d'animaux vivant ensemble ;



- les contrats de pension, pour un cheval à chaque fois, établis en 2010(Neumann), 2011 ( [C]), 2012 ( [H]), 2013 ( [Z]) font état d'une durée de pension de un à quelques mois, renouvelables, mais aucun document n'est communiqué pour prouver ces renouvellements.



Ensuite [S] [K] ne prouve par aucune pièce comptable son niveau d'activité ni partant les conditions nécessaires à son établissement sur d'autres parcelles. Elle ne prouve pas davantage qu'elle a été dans l'obligation de refuser de nouveaux contrats de pension.



[E] [I] communique également un courrier recommandé du 9 octobre 2019 adressé à [S] [K] pour lui indiquer que les quatre hectares qui lui appartiennent «sont une mise à disposition gratuite à titre amiable, que ces parcelles peuvent être révoquer (sic) à tout moment».



Le 20 janvier 2020 il a fait procéder en présence de [S] [K] au rétablissement des limites de leurs propriétés respectives par le cabinet de géomètre ALIENOR.







Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [S] [K] a disposé d'un délai suffisant pour organiser le déplacement de son activité puisqu'elle était informée dès octobre 2019 des intentions de [E] [I] après leur séparation intervenue quelques mois auparavant, le recours à un cabinet de géomètre pour refixer les limites de propriété s'inscrivant dans cette démarche.



Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné dans le cadre du prêt à usage consenti par [E] [I] à [S] [K], le maintien de la mise à disposition de cette dernière des parcelles lui appartenant, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard.



Il sera fait droit à la demande de [E] [I] de restitution par [S] [K] des parcelles [Cadastre 2] ,[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 15] lui appartenant. Pour assurer l'effectivité de cette restitution eu égard aux multiples contentieux existant entre les parties dont elles ont l'une et l'autre fait état en versant aux débats plusieurs attestations sur ce point, une astreinte provisoire sera ordonnée fixée à 100 euros par jour de retard.



Compte tenu de l'issue du litige, et par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné [E] [I] aux dépens et à payer à [S] [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



[S] [K] sera condamnée aux entiers dépens, l'équité ne justifiant pas qu'il soit application de l'article 700 du même code.



PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,



INFIRME le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal judiciaire d' Agen



STATUANT A NOUVEAU



ORDONNE la libération et la restitution par [S] [K] des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2] ,[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 15] sises commune de [Localité 21] lieu-dit [Localité 19], à [E] [I], et ce sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard à compter du 45ème jour qui suivra celui de la signification du présent arrêt ;



DEBOUTE [S] [K] de toutes ses demandes ;



CONDAMNE [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel;



DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,Le Président,

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