19 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.343

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200495

Titres et sommaires

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Exercice de la profession - Pouvoir du notaire - Adjudication des parts sociales

Il résulte de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022, que les notaires ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l'adjudication des parts sociales

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 495 FS-B

Pourvoi n° A 20-20.343








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022


M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.343 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CITV Somme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [F], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CITV Somme et de M. [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2020), sur le fondement d'un jugement du 8 avril 2014 condamnant M. [F] au paiement d'une certaine somme, la société CITV Somme a saisi entre ses mains et celles de la SCI D3Ass les parts détenues par M. [F] dans chacune d'elles.

2. La vente par adjudication de ces parts sociales a été réalisée au profit de M. [P], le 8 décembre 2017, en la chambre départementale des notaires de la Somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des procès-verbaux d'adjudication du 8 décembre 2017, alors « que la vente forcée des droits d'associés et des valeurs mobilières non cotées est une procédure engagée par un huissier de justice et qu'aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l'adjudication de ces biens ; qu'en estimant que l'adjudication des droits d'associés de M. [F] avait pu être réalisée par un notaire, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1, R. 231-1 et R. 231-5 du code des procédures civiles d'exécution, et L. 211-21 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022 conformément à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

5. Il en résulte que les notaires, qui, selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-290 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont des officiers publics, ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l'adjudication des parts sociales.

6.

Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société CITV Somme et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [F]

M. [F] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'adjudication du 8 décembre 2017 qu'il avait formée ;

ALORS QUE la vente forcée des droits d'associés et des valeurs mobilières non cotées est une procédure engagée par un huissier de justice et qu'aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l'adjudication de ces biens ; qu'en estimant que l'adjudication des droits d'associés de M. [F] avait pu être réalisée par un notaire, la cour d'appel a violé les articles L 231-1, R 2311 et R 231-5 du code des procédures civiles d'exécution, et L 211-21 du code monétaire et financier.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.