18 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.613

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00580

Titres et sommaires

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Analyse de dépistage de produits stupéfiants - Exigence d'une quantité minimale de sang prélevée en vue de l'analyse - Détermination

L'article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2001, qui imposait le prélèvement d'une quantité minimale de sang en vue de l'analyse destinée à établir la présence de cannabis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, a été abrogé par l'arrêté du 13 décembre 2016, qui prévoit seulement la mise à la disposition, par l'enquêteur qui requiert le prélèvement, au praticien qui l'exécute, de deux tubes de 10 ml chacun, sans imposer le recueil d'une quantité minimale de sang. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen de nullité du rapport toxicologique en énonçant qu'aucune disposition n'impose au praticien requis de prélever un volume minimal de sang

Texte de la décision

N° E 21-84.613 F-B

N° 00580


ODVS
18 MAI 2022


REJET


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022

M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 27 décembre 2018, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, en récidive, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce chef et ont prononcé l'annulation de son permis de conduire.

4. M. [D] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 235-1 et R. 235-6 du code
de la route et de l'arrêté du 13 décembre 2016 régissant les modalités de dépistage des stupéfiants.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'expertise toxicologique et de tous les actes subséquents alors que le médecin ayant réalisé le prélèvement sanguin en vue de la réalisation d'une analyse permettant de savoir si le prévenu avait consommé des produits stupéfiants avant de prendre le volant, ne précise ni le volume de sang prélevé, ni le nombre de tubes utilisé pour son prélèvement. Il soutient que l'arrêté du 13 décembre 2016 prévoit l'obligation de procéder à un prélèvement sanguin de deux fois 10 ml dans deux tubes distincts ; qu'ainsi, les analyses pouvant être erronées, il n'est pas possible d'affirmer que M. [D] était sous l'emprise de produits stupéfiants alors qu'il conduisait son véhicule, ce d'autant que la fiche d'examen de comportement n'a permis de déceler aucun comportement anormal et que le taux notifié peut ainsi être faux, le taux réel pouvant être inférieur à 1 ng/ml ou pouvant être nul.

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité du rapport toxicologique, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que la quantité de sang à prélever ne fait pas l'objet de réglementation et qu'aucune disposition n'impose au praticien requis de prélever un volume minimal de sang, la référence au volume ne concernant que la capacité des tubes mis à disposition par l'agent requérant ; qu'ainsi le volume de 10 ml de sang n'est que le maximum de sang qu'il est possible de prélever.

8. Les juges ajoutent que le volume de remplissage du tube doit être laissé à l'appréciation du praticien qui tiendra toujours compte des conditions de son intervention tout en respectant les principes médicaux de la ponction sanguine.

9. Ils concluent que le prévenu qui n'a pas fait d'observations particulières lors de la notification du résultat de taux de THC-COOH, n'invoque aucun grief précis qui résulterait de l'absence de mentions précisant le volume exact de sang prélevé.

10. En prononçant ainsi, et dès lors que l'article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2001, qui imposait le prélèvement d'une quantité minimale de sang en vue de l'analyse destinée à établir la présence de cannabis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, a été abrogé par l'arrêté du 13 décembre 2016, qui prévoit seulement la mise à la disposition, par l'enquêteur qui requiert le prélèvement, au praticien qui l'exécute, de deux tubes de 10 ml chacun, sans imposer le recueil d'une quantité minimale de sang, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.

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