18 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.556

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00601

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° T 20-23.556







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

La société Safran Helicopter Engines, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.556 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Pau, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Safran Helicopter Engines-Turbomeca, dont le siège est zone aéropolis (parking bus), établissement de [Localité 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safran Helicopter Engines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Safran Helicopter Engines-Turbomeca, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 16 décembre 2020), statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 29 octobre 2020, la société Safran Helicopter Engines (la société) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique de la société, établissement de [Localité 2], afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 2315-94, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l'annulation de la délibération du comité social et économique du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle a été votée une expertise pour risque grave sur le secteur DT/MPE pour laquelle a été désigné comme expert le cabinet Isast et a été mis en place un comité de pilotage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « qu'il appartient au comité social et économique de rapporter la preuve du risque grave dont il se prévaut au soutien de sa délibération ordonnant une expertise dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en retenant dès lors, pour refuser d'annuler la décision de recourir à l'expertise, que, ‘‘faute pour la société Safran Helicopter Engines de démontrer qu'il n'existe aucun risque grave, actuel et identifié de risques psychosociaux, il y a lieu de la débouter de son action en annulation de la délibération du comité social et économique en date du 20 octobre 2020'', cependant que la charge de la preuve du risque conditionnant la validité du recours à l'expertise pesait sur l'institution représentative du personnel qui l'invoquait, le président du tribunal judiciaire a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-94, 1°, du code du travail et 1353 du code civil :

3. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

4. Il en résulte qu'il incombe au comité social et économique dont la délibération ordonnant une expertise en application de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, dans l'établissement.

5. Pour débouter la société de son action en annulation de la délibération du comité social et économique du 20 octobre 2020, le jugement retient que le constat d'un risque grave relève de l'appréciation du comité social et économique en l'absence de dénaturation des faits qu'il présente comme constituant ce risque et que le juge n'a pas à contrôler l'opportunité de la mesure d'expertise décidée, que les représentants élus du comité social et économique sont, de fait, des spécialistes en matière de risques psychosociaux, ils sont chargés de retransmettre les inquiétudes exprimées par des salariés et le fait qu'ils aboutissent à la nécessité d'une nouvelle expertise confiée à un cabinet extérieur, et ce, à l'unanimité des membres élus, relève de l'exercice de leur mission au sein du comité social et économique et que faute pour la société de démontrer qu'il n'existe aucun risque grave, actuel et identifié de risques psychosociaux, il y a lieu de la débouter.

6. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Pau, statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Condamne la société Safran Helicopter Engines aux dépens ;

En application de l'article L. 2315-80 1° du code du travail, condamne la société Safran Helicopter Engines à payer au comité social et économique de la société Safran Helicopter Engines-Turbomeca, établissement de [Localité 2], la somme de 3 600 euros TTC ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Safran Helicopter Engines


Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Safran Helicopter Engines SAS de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2315-94-1er du code du travail prévoit :
« le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; (…) » ; qu'il entre dans la mission du CSE de faire appel à un expert habilité en présence d'un risque grave, identifié et actuel au sein de l'entreprise, ce qui est soutenu par le CSE en l'espèce et contesté par la direction de l'entreprise ; que l'appréciation du risque grave repose sur une analyse en partie subjective des conditions de travail et des relations sociales au sein de l'entreprise d'autant plus lorsqu'il s'agit comme ici, de risques psychosociaux qui ne se caractérisent pas par des risques physiques de blessures ou de mort ou des risques d'accidents physiques du travail ; que la jurisprudence est constante pour considérer que les risques psychosociaux qui portent notamment sur la souffrance au travail et la santé mentale des salariés appartiennent bien aux éléments de sécurité et santé des salariés que l'employeur doit veiller à garantir à ses salariés ; que dans cette mission, l'employeur reçoit le soutien notamment du CSE dont l'une des missions est également de veiller à la sécurité des conditions de travail des salariés et à leur santé physique et mentale et de formuler toutes suggestions utiles en la matière ; qu'ici, il est établi et non contesté qu'un risque de RPS a été identifié en 2018 notamment au sein du secteur DT/MPE de la société et qu'un recours à un cabinet extérieur a été décidé, le cabinet PREVENTIS, qui a ensuite déposé un rapport qui a précédé la mise en place d'un plan d'actions désigné comme conforme aux recommandations de ce cabinet-expert ; qu'en revanche les parties divergent sur les effets induits par ce plan d'actions qui a été mis en oeuvre par la direction de la société, la direction estimant que ce plan a permis de résoudre les difficultés rencontrées, le CSE contestant cette analyse en soutenant que les problèmes diagnostiqués alors sont toujours présents en se fondant en particulier sur des enquêtes de terrain réalisées auprès des salariés ; qu'une autre divergence porte sur le fait que les instances représentatives du personnel et les salariés ont été étroitement associés à ce plan alors que le CSE soutient que seule la direction a élaboré le plan sans que le personnel n'apporte, à aucun moment, aucun retour positif sur les mesures mises en place. Il est en outre établi que le les instances représentatives du personnel ont émis un avis négatif sur le plan d'actions proposé par la direction le 24 septembre 2019 ; qu'il convient de souligner ici que la résolution du CSE du 20 octobre 2020 a été votée à l'unanimité des représentants du personnel (24 élus), tous syndicats confondus, et que cette résolution fait état de plusieurs éléments susceptibles de constituer des risques graves pour la santé mentale et les conditions de travail des salariés du secteur DT/MPE tels que le mal-être au travail, la crainte des sanctions, le manque de reconnaissance, des difficultés de relations entre les salariés et l'encadrement... qui s'ils existaient déjà en 2018, peuvent tout à fait être restés d'actualité ; que par ailleurs, le constat d'un risque grave relève de l'appréciation du CSE en l'absence de dénaturation des faits qu'il présente comme constituant ce risque et le juge n'a pas à contrôler l'opportunité de la mesure d'expertise décidée ; que la société SHE soutient qu'elle a mis en oeuvre la totalité des actions prévues dans son plan d'action ce qui, à ses yeux, est de nature à avoir résolu toutes les difficultés, ce qui relève de l'affirmation non étayée ; qu'en effet, l'absence de saisine des cellules de veille par exemple pourrait signifier soit qu'il n'y a pas lieu à saisine, soit que cet outil est inadapté ou ne fait pas l'objet d'une confiance suffisante des salariés ; que, par ailleurs, le CSE souligne que le plan d'action a été imaginé puis mis en oeuvre par l'équipe de direction qui semble faire l'objet d'une mise en cause sérieuse, qui a été soulignée par le cabinet PREVENTIS ; que les représentants élus du CSE sont, de fait, des spécialistes en matière de RPS, ils sont chargés de retransmettre les inquiétudes exprimées par des salariés et le fait qu'ils aboutissent à la nécessité d'une nouvelle expertise confiée à un cabinet extérieur, et ce, à l'unanimité des membres élus, relève de l'exercice de leur mission au sein du CSE ; qu'il n'est pas exclu par les textes qu'une expertise porte sur un bilan extérieur et objectif des mesures mises en place par l'employeur pour supprimer des RPS identifiés à la suite d'un précédent rapport d'expertise afin de mesurer la disparition ou la persistance de ces risques observés et les moyens d'y remédier le cas échéant ; que, faute pour la société SHE de démontrer qu'il n'existe aucun risque grave, actuel et identifié de RPS, il y a lieu de la débouter de son action en annulation de la délibération du CSE en date du 20 octobre 2020 ;

1°) ALORS QUE, lorsqu'il est saisi d'une contestation, il appartient au juge de vérifier et apprécier la réalité du risque grave allégué par le comité social et économique au soutien de sa délibération ordonnant une expertise dans l'entreprise ou l'établissement ; que, pour débouter la société Safran Helicopter Engines de sa demande d'annulation de l'expertise, le président du tribunal judiciaire a retenu que « le constat d'un risque grave relève de l'appréciation du CSE en l'absence de dénaturation des faits qu'il présente comme constituant ce risque et le juge n'a pas à contrôler l'opportunité de la mesure d'expertise décidée » ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier lui-même l'existence du risque allégué par le comité social et économique ni son prétendu caractère de gravité, le président du tribunal judiciaire a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article L. 2315-94 du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement QU'il appartient au juge de trancher le différend dont il est saisi au regard des règles de droit applicables ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, cependant qu'il lui appartenait de vérifier, en l'état de la contestation par l'employeur du risque grave invoqué par le comité social et économique à l'appui de sa demande d'expertise, si un tel risque était effectivement caractérisé, le président du tribunal judiciaire a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il appartient au comité social et économique de rapporter la preuve du risque grave dont il se prévaut au soutien de sa délibération ordonnant une expertise dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en retenant dès lors, pour refuser d'annuler la décision de recourir à l'expertise, que, « faute pour la société Safran Helicopter Engines de démontrer qu'il n'existe aucun risque grave, actuel et identifié de RPS, il y a lieu de la débouter de son action en annulation de la délibération du CSE en date du 20 octobre 2020 », cependant que la charge de la preuve du risque conditionnant la validité du recours à l'expertise pesait sur l'institution représentative du personnel qui l'invoquait, le président du tribunal judiciaire a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ;

4°) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article 2315-94 du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel caractérisé par l'existence d'éléments objectifs et matériellement vérifiables ; que dès lors, en décidant que « l'appréciation du risque grave repose sur une analyse en partie subjective des conditions de travail et des relations sociales au sein de l'entreprise », cependant que l'existence du risque grave doit au contraire ressortir d'éléments objectifs et matériellement vérifiables, sans quoi le juge ne se trouve pas en mesure de contrôler sa nature, son ampleur ni son caractère avéré et actuel à la date à laquelle il statue, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ;

5°) ALORS QU'aucun risque grave au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail n'est caractérisé en l'absence de précision quant à la nature exacte du risque ; qu'en évoquant dès lors, de manière particulièrement vague, l'existence de « risques graves pour la santé mentale et les conditions de travail des salariés du secteur DT/MPE tels que le mal-être au travail, la crainte des sanctions, le manque de reconnaissance, des difficultés de relations entre les salariés et l'encadrement », le président du tribunal judiciaire n'a pas caractérisé concrètement l'existence d'un risque identifié pour la santé ou la sécurité des salariés affectés au service DT/MPE de l'établissement de [Localité 2] et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ;

6°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, la société Safran Helicopter Engines rappelait avoir procédé à un audit des conditions de travail et -après avoir constaté une situation légèrement moins favorable au sein du service DT/MPE de l'établissement de [Localité 2] au mois de mars 2019- avoir elle-même pris l'initiative d'élaborer un plan d'actions présenté au CHSCT n° 2 de l'établissement, puis au comité social et économique, et ce, préalablement à sa mise en oeuvre au sein dudit service aux mois de février et mars 2020 ; qu'elle précisait enfin sans être utilement contredite que cette situation particulière n'avait plus dès lors fait l'objet d'observations particulières de l'institution représentative du personnel en séance jusqu'à sa délibération du 20 octobre 2020 (cf. notamment assignation p. 3 § antépénultième à p. 5 § 2) ; qu'en affirmant pourtant, pour retenir l'existence d'un risque grave, que « la résolution du CSE du 20 octobre 2020 a été votée à l'unanimité des représentants du personnel (24 élus), tous syndicats confondus, et que cette résolution fait état de plusieurs éléments susceptibles de constituer des risques graves pour la santé mentale et les conditions de travail des salariés du secteur DT/MPE tels que le mal-être au travail, la crainte des sanctions, le manque de reconnaissance, des difficultés de relations entre les salariés et l'encadrement... qui s'ils existaient déjà en 2018, peuvent tout à fait être restés d'actualité », le président du tribunal judiciaire, qui n'a pas expliqué concrètement en quoi le risque, censément identifié en 2018 par l'institution représentative du personnel, aurait toujours été d'actualité en 2020, ce qui devait pourtant être attesté par des éléments objectifs et matériellement vérifiables contemporains de la date à laquelle la délibération du comité social et économique a été prise, a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un risque identifié et actuel pour la santé ou la sécurité des salariés affectés au service DT/MPE de l'établissement de [Localité 2] à la date du 20 octobre 2020, privant derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ;

7°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, la délibération du 20 octobre 2020 fixait à l'expert comme mission de « déterminer les facteurs de risque n'ayant pas trouvé de réponse concrète ou ceux étant apparus depuis la situation de référence correspondant à la restitution Preventis du 26 novembre 2018 » (cf. délibération page 4 § dernier) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il n'en résultait pas la preuve que l'expertise était destinée à procéder, irrégulièrement puisque telle ne saurait être sa vocation, à un audit général des conditions de travail du service plutôt qu'à une expertise d'un risque précisément identifié, le président du tribunal judiciaire a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ;

8°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en statuant comme il l'a fait au visa d'« éléments susceptibles de constituer des risques graves » et qui « peuvent tout à fait être restés d'actualité », le président du tribunal judiciaire a statué par des motifs à la fois hypothétiques et dubitatifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'aucun risque grave au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail n'est caractérisé en l'absence de quantification de son importance et de sa gravité ; qu'en statuant dès lors comme il l'a fait, sans constater le nombre de salariés censément exposés au risque objet de la délibération du comité social et économique, à le supposer avéré, ni vérifier si sa dynamique était ascendante ou descendante, le président du tribunal judiciaire n'a pas caractérisé en quoi ledit risque aurait présenté un caractère de gravité, privant une fois encore sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail.

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