18 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.118

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00612

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnisation - Etendue - Détermination - Office du juge - Cas - Salarié protégé dont le licenciement est nul - Salarié ne demandant pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible - Portée

Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnisation - Etendue - Détermination - Office du juge - Cas - Salarié protégé dont le licenciement est nul - Salarié ne demandant pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Cas - Salarié protégé - Action en indemnisation du salarié dont le licenciement est nul - Salarié ne demandant pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible - Portée

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 612 F+B
sur le 2d moyen

Pourvoi n° H 21-10.118

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 21-10.118 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, ainsi que les deux moyens complémentaires annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 16-25.764), M. [H] a été engagé par la société Brink's le 14 décembre 2005, en qualité d'agent de sécurité, et son contrat a été transféré en dernier lieu à la société Fiducial Private Security. Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013. Ce même jour, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013. Son licenciement lui a été notifié le 3 mai 2013 sans autorisation administrative préalable.

2. Le 2 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la nullité de son licenciement et sa réintégration.

3. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen complémentaire, le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen initial, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen complémentaire

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de son licenciement, alors « que lorsque la réintégration d'un salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation du statut protecteur, est impossible dès lors qu'il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de la violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, M. [H] a lui-même rendu impossible sa réintégration en prenant sa retraite le 2 juillet 2014 avant que la cour d'appel ne statue ; que cependant, la cour d'appel de renvoi a accordé au salarié ''l'indemnisation de sa perte d'emploi à 62 ans'' en prenant en compte ''le fait que ce non-emploi a eu une incidence sur le calcul du montant de sa demi-pension'', outre l'indemnisation due au titre du statut protecteur correspondant ''à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de son départ à la retraite'' ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur faisait valoir en cause d'appel qu'il ne lui incombait pas d'assumer les conséquences du choix du salarié de faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 2411-1 et de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

7. La cour d'appel, qui a alloué au salarié, en sus d'une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts en réparation de sa perte d'emploi, a statué à bon droit.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la violation de son statut protecteur, alors « que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [H], licencié par lettre du 3 mai 2013, était resté le salarié de la société Fiducial Private Security jusqu'à l'issue de son préavis de deux mois le 5 juillet 2013, et qu'il était parti à la retraite à compter du 1er décembre 2014, comme l'a constaté la cour d'appel ; que le salarié ne pouvait donc pas percevoir, au titre de la violation du statut protecteur, une indemnité supérieure à dix-sept mois de salaire, tel qu'il l'admettait d'ailleurs lui-même ; qu'en accordant cependant à M. [H] une indemnité correspondant à vingt mois de salaire, la cour d'appel a violé la règle susvisée et l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au 3 mai 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable :

10. Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 35 260 euros au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt retient que cette indemnité correspond à vingt mois de salaire.

12. En statuant ainsi, après avoir énoncé que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014, et alors que celui-ci indiquait dans ses écritures que son éviction était intervenue le 5 juillet 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Le salarié a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite, d'un montant de 29 971 euros, correspondant à dix-sept mois de salaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 35 260 euros au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [H] la somme de 29 971 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Private Security

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Fiducial Private Security fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [H] la somme de 35 260 euros au titre de la violation de son statut protecteur ;

1) ALORS QUE le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative de licenciement, qui demande sa réintégration après la fin de la période de protection, a droit une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait reçus depuis son éviction jusqu'à sa réintégration ou son départ à la retraite, seulement s'il a dû formuler sa demande de réintégration après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la période de protection a pris fin le 15 mars 2013 et que M. [H] a sollicité sa réintégration postérieurement, après avoir saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2013 ; qu'en accordant à M. [H] une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à son départ en retraite, sans constater que la demande de réintégration, formulée après l'expiration de la période de protection, l'avait été pour des raisons qui n'étaient pas imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle susvisée et de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au 3 mai 2013 ;

2) ALORS subsidiairement QUE le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [H], licencié par lettre du 3 mai 2013, était resté le salarié de la société Fiducial Private Security jusqu'à l'issue de son préavis de deux mois le 5 juillet 2013 (pièces d'appel du salarié n° 6 et 7 : attestation Pôle emploi et certificat de travail), et qu'il était parti à la retraite à compter du 1er décembre 2014, comme l'a constaté la cour d'appel (arrêt page 4, § 1) ; que le salarié ne pouvait donc pas percevoir, au titre de la violation du statut protecteur, une indemnité supérieure à dix-sept mois de salaire, tel qu'il l'admettait d'ailleurs lui-même (ses conclusions, page 13) ; qu'en accordant cependant à M. [H] une indemnité correspondant à vingt mois de salaire, la cour d'appel a violé la règle susvisée et l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au 3 mai 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Fiducial Private Security fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de son licenciement ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le conseil de la société Fiducial n'avait pas élevé de protestation sur la demande nouvelle du salarié tendant à obtenir le paiement de la somme de 120 000 euros au titre du préjudice résultat de la perte d'emploi (arrêt page 4, § 6) ; que cependant, dans ses conclusions, oralement soutenues à l'audience comme l'a constaté la cour d'appel (page 3 de son arrêt), l'employeur contestait tant la recevabilité de cette demande du salarié devant la juridiction de renvoi que son bien-fondé (conclusions d'appel page 6 et 8) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


PREMIER MOYEN DE CASSATION COMPLEMENTAIRE (préalable au premier moyen du mémoire ampliatif initial)

La société Fiducial Private Security fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [H] la somme de 35 260 euros au titre de la violation de son statut protecteur ;

ALORS QUE le salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative de licenciement et qui a pris sa retraite, ne peut pas prétendre, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité déterminée en fonction des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à sa mise à la retraite dès lors que la période de protection avait pris fin dès avant le jour du licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [H] ne demandait plus sa réintégration pour avoir pris sa retraite le 1er décembre 2014 et que la période protection avait pris fin dès avant son licenciement ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait droit, au titre de la violation du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de son départ à la retraite, en plus de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au 3 mai 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION COMPLEMENTAIRE

La société Fiducial Private Security fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de son licenciement ;

ALORS QUE lorsque la réintégration d'un salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation du statut protecteur, est impossible dès lors qu'il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de la violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, M. [H] a lui-même rendu impossible sa réintégration en prenant sa retraite le 2 juillet 2014 avant que la cour d'appel ne statue ; que cependant, la cour d'appel de renvoi a accordé au salarié « l'indemnisation de sa perte d'emploi à 62 ans » en prenant en compte « le fait que ce non-emploi a eu une incidence sur le calcul du montant de sa demi-pension », outre l'indemnisation due au titre du statut protecteur correspondant « à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de son départ à la retraite » (arrêt attaqué page 4, § 9 à 12) ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur faisait valoir en cause d'appel qu'il ne lui incombait pas d'assumer les conséquences du choix du salarié de faire valoir ses droits à la retraite (conclusions d'appel page 8), la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.

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