18 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.347

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00610

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité social et économique - membres - membre suppléant - remplacement du titulaire - modalités - détermination - portée

Aux termes de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Il en résulte que, en l'absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale

Texte de la décision

SOC. / ELECT

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 610 F-B

Pourvoi n° T 21-11.347




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

1°/ Le syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 21-11.347 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Office public de l'habitat OPHEOR, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'Union locale CGT des Cantons du Roannais, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire, de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office public de l'habitat OPHEOR, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Roanne, 20 janvier 2021), lors des élections organisées au sein de l'Office public de l'habitat OPHEOR (l'Opheor), ont été élus, sur les listes présentées par le syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire (le syndicat CFDT), comme membre titulaire du premier collège, Mme [Z], comme membre suppléant du même collège, M. [V], comme membre titulaire du second collège, Mme [O], et, comme membre suppléant de ce collège, Mme [T]. M. [J], Mme [F] et M. [U], candidats appartenant au deuxième collège et présentés par le même syndicat, n'ont pas été élus.

2. Mme [Z] a démissionné de son mandat. M. [V] a quitté l'entreprise. L'Opheor a décidé de l'organisation d'élections partielles pour remplacer ces membres élus du premier collège.

3. Le 25 novembre 2020, le syndicat CFDT et M. [U] ont saisi le tribunal judiciaire afin que Mme [F] ou, à défaut, M. [U] soit désigné, comme membre titulaire du comité social et économique, représentant le premier collège, jusqu'à ce que Mme [T] puisse exercer elle-même ce mandat, ainsi que pour qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'organiser des élections partielles au sein de l'Opheor et qu'il soit fait interdiction à ce dernier de poursuivre le processus électoral engagé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat CFDT et M. [U] font grief au jugement de rejeter l'intégralité de leurs demandes et de dire que des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'Opheor dans la mesure où le premier collège n'est plus représenté, alors « que des élections partielles doivent être organisées par l'employeur lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté au comité social et économique ; qu'un collège demeure représenté au comité social et économique lorsque les membres de ce collège ayant cessé leur fonction peuvent être remplacés, par ordre de priorité et par défaut, par des délégués suppléants élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle des titulaires à remplacer et de même catégorie professionnelle, par des suppléants d'une autre catégorie professionnelle mais appartenant au même collège électoral et élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale, par des suppléants d'un collège différent, mais toujours de même appartenance syndicale, par des candidats non élus présentés par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu comme titulaire ou, à défaut, suppléant, par des candidats d'une autre organisation syndicale, mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en l'espèce, en jugeant que le premier collège ouvriers/employés, qui comprenait un seul titulaire élu sur une liste présentée par la CFDT, n'était plus représenté et que l'employeur devait organiser des élections partielles en raison de la cessation par ce titulaire de ses fonctions et de l'impossibilité de pourvoir à son remplacement par un candidat élu ou non élu sur une liste présentée par la CFDT au sein d'un autre collège électoral que celui du titulaire à remplacer, le tribunal a violé les articles L. 2314-10 et L. 2314-37 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-37 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.


6. Il en résulte que, en l'absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale.

7. Pour dire que les membres suppléants du comité social et économique et les candidats non élus du second collège présentés par le syndicat CFDT ne pouvaient remplacer le membre titulaire du premier collège présenté par ce même syndicat, le jugement retient que l'article L. 2314-37 du code du travail ne permet pas de remplacer des membres d'un collège par ceux d'un autre collège, n'ayant assurément pas les mêmes intérêts collectifs, et que seul un candidat élu ou non élu de la liste du syndicat CFDT, à défaut de la liste du syndicat CGT, aurait pu remplacer Mme [Z] puis M. [V] au sein du premier collège, ce qui est impossible dans la mesure où le syndicat CFDT n'avait présenté aucun autre candidat pour l'élection du premier collège et qu'il n'existe aucun autre suppléant dans ce collège, issu des listes des syndicats CFDT et CGT.

8. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il accueille l'intervention volontaire accessoire de l'Union locale CGT des Cantons Roannais et déclare recevable l'action du syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire, le jugement rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Roanne ;

Remet l'affaire et les parties, sauf sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;








Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire et M. [U]


Le syndicat CFDT et M. [U] font grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'intégralité de leurs demandes, et d'AVOIR dit que des élections partielles devaient être organisées à l'initiative de l'Office public de l'habitat Opheor dans la mesure où premier collège n'était plus représenté.

ALORS QUE des élections partielles doivent être organisées par l'employeur lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté au comité social et économique ; qu'un collège demeure représenté au comité social et économique lorsque les membres de ce collège ayant cessé leur fonction peuvent être remplacés, par ordre de priorité et par défaut, par des délégués suppléants élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle des titulaires à remplacer et de même catégorie professionnelle, par des suppléants d'une autre catégorie professionnelle mais appartenant au même collège électoral et élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale, par des suppléants d'un collège différent, mais toujours de même appartenance syndicale, par des candidats non élus présentés par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu comme titulaire ou, à défaut, suppléant, par des candidats d'une autre organisation syndicale, mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en l'espèce, en jugeant que le premier collège ouvriers/employés, qui comprenait un seul titulaire élu sur une liste présentée par la CFDT, n'était plus représenté et que l'employeur devait organiser des élections partielles en raison de la cessation par ce titulaire de ses fonctions et de l'impossibilité de pourvoir à son remplacement par un candidat élu ou non élu sur une liste présentée par la CFDT au sein d'un autre collège électoral que celui du titulaire à remplacer, le tribunal a violé les articles L. 2314-10 et L. 2314-37 du code du travail.

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