18 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.234

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100390

Titres et sommaires

INDIVISION - Chose indivise - Action en liquidation et partage - Prescription quinquennale - Interruption - Acte interruptif - Assignation - Créance d'un indivisaire - Réclamation - Nécessité

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu'une assignation en liquidation et partage d'une indivision n'interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l'encontre de l'indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Indivision - Créance d'un indivisaire - Condition

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 390 FS-B

Pourvoi n° F 20-22.234


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2020.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 avril 2021.











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.234 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2019), M. [W] et Mme [E], qui vivaient en concubinage, ont acquis un bien immobilier en indivision.

2. A la suite de leur séparation, M. [W] a assigné Mme [E] en liquidation et partage de l'indivision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], notaire, sous les seules réserves de l'ajout de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011, 2012 et 2013, et de la déduction, de la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision au titre des mensualités du prêt Crédit Foncier de France (CFF), du montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit, alors « que l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision familiale n'interrompt le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision qu'à la condition qu'elle manifeste, serait-ce tacitement, la volonté d'obtenir paiement de ladite créance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont M. [W] se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a retenu que la prescription aurait été interrompue lorsqu'il a « engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement constater que cette demande en justice aurait exprimé, serait-ce tacitement, la volonté de M. [W] d'obtenir paiement des créances dont il se dit titulaire au titre des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

6. Pour ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], l'arrêt relève que M. [W] a engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 et retient que, la procédure n'ayant pas abouti à ce stade au partage de l'indivision, la prescription n'a pas repris son cours, de sorte qu'il est recevable à invoquer des impenses au titre des prêts CFF et Finaref.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant ordonné l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L] entraîne la cassation des chefs du dispositif renvoyant les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonnant à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonne à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [E].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la licitation de l'immeuble indivis ;

ALORS QUE Mme [E] soutenait dans ses conclusions que M. [W] avait volontairement détourné les règles de l'indivision de leur but en s'abstenant de solliciter l'attribution préférentielle du bien ou d'user de son droit de préemption avant d'obtenir l'adjudication du bien indivis (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'annulation de la licitation du bien indivis sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'homologation du projet de partage de l'indivision conventionnelle établi le 13 octobre 2016 par Me [L] sous les seules réserves de l'ajout de la créance de Mme [E] à l'égard de l'indivision pour un montant de 2 848 euros au titre de la taxe foncière de l'immeuble indivis de l'année 2011, 2012 et 2013, et de la déduction de la créance de M. [S] [W] à l'encontre de l'indivision, au titre des mensualités du prêt CFF, du montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit ;

1/ ALORS QUE pour homologuer le projet de partage de l'indivision conventionnelle en date du 13 octobre 2016, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la licitation de l'immeuble, licitation sur laquelle se fondait le projet de partage ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera donc la censure du chef de l'arrêt ayant homologué le projet de partage, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision familiale n'interrompt le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision qu'à la condition qu'elle manifeste, serait-ce tacitement, la volonté d'obtenir paiement de ladite créance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont M. [W] se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a retenu que la prescription aurait été interrompue lorsqu'il a « engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 » (arrêt, p. 5, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement constater que cette demande en justice aurait exprimé, serait-ce tacitement, la volonté de M. [W] d'obtenir paiement des créances dont il se dit titulaire au titre des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2241 du code civil.

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