16 mai 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/07554

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 16 MAI 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07554 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQTT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2021 -TJ de PARIS RG n° 18/08768





APPELANT



Monsieur [U] [G]

Domicilié 36 rue des Kermes

34980 SAINT GELY DU FESC



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représenté par Me Myriam TURJMAN de l'AARPI TDR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0228



INTIMEES



S.A. MMA IARD et S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Ayant leur siège social 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9



Prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller





Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ













ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.






FAITS ET PROCEDURE



Le dispositif fiscal dit 'Girardin industriel", prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.



L'investissement devait s'effectuer à travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l'acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local d'unités de production d'énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans. A l'expiration de ce délai, l'exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d'un euro, la société de portage étant dissoute.



Les investisseurs s'engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de cinq ans, et il était précisé que la seule contrepartie à l'investissement réalisé était l'avantage fiscal et qu'aucun autre gain n'était assorti à celui ci.



Ce dispositif, consistant dans la souscription au capital social de sociétés de portage transparentes ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu d'un certain montant de leur apport, les parts sociales remises en contrepartie revêtant quant à elles un prix symbolique. Cet investissement, augmenté d'un crédit, avait pour objet l'acquisition de ce matériel industriel puis sa location pendant cinq ans à un exploitant local, qui s'engageait à ce terme à son rachat au prix d'un euro, la société de portage étant alors dissoute.



Les sociétés à responsabilité limitée Diane et Gesdom adhéraient par ailleurs en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre nationale ad hoc, qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Covéa Risks, n°1 12.733.909. A titre personnel, la société Gesdom souscrivait une assurance de responsabilité civile auprès du même assureur, portant le n°114.247.742.



Plus tard, le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la société anonyme MMA Iard et à la société d°assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.



Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en vertu de ce dispositif, M. [U] [G] a signé le 22 novembre 2009 un bulletin de souscription à l'en-tête de la société Gesdom et investissait la somme de 21.400 euros, ensuite portée aux comptes courants de trois sociétés en nom collectif, dénommées 142 Sunenergy, 143 sunenergy et 144 Sunenergy, destinées à financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion. Était mentionnée, au bulletin de souscription, une réduction d'impôt en conséquence de 26.750 euros.



Il a adhéré en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la société Diane, et lui réglait la somme de 407 euros de frais de dossier.



Il a reçu de la société Diane, par lettre du 23 avril 2010, une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des 142 sunenergy, 143 sunenergy et 144 sunenergy, ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 26.750 euros sur l'impôt sur le revenu 2009.



L'année suivante, M. [U] [G] a souhaité à nouveau bénéficier d'un tel investissement, et a souscrit le 31 mars 2010 un nouveau bulletin d'adhésion pour un montant de 19.543,00 euros, espérant obtenir une réduction d'impôt au titre de sa déclaration de revenus 2010 d'un montant de 27.150 euros. Il a acquis ainsi des parts dans les Sep 13 Sunra. 14 Sunra et 15 Sunra.



Le 17 mai 2011, la société Diane lui faisait parvenir un courrier attestant de la souscription des parts sociales dans ces Sep Sunra 13, 14 et 15 et lui annonçant une réduction d'impôt sur ses revenus 2010 d'un montant de 27.150 euros.



Le 17 octobre 2012, l'administration fiscale lui adressait, une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2009 et sur le revenu 2010 concernant un report de 3.350 euros relatif à ses investissements réalisés en 2009 en outre mer. Cette proposition de rectification était faite au motif que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective, estimant, s'agissant d'une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l'impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d'Electricité de France, ce qui n'avait été fait qu'après le 31 décembre 2009.



À l'identique, 1'administration fiscale lui adressait, le 29 mai 2013, une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010 au titre de l'avantage fiscal déduit en raison de son investissement dans les Sep Sunra 13, 14 et 15. Cette reprise d'impôt portait sur les sommes de 27.150 euros en capital, 2.498 euros d'intérêts de retard et 2.715 euros de majoration. Le motif de cette rectification était le même que celui énoncé dans le courrier du 17 octobre 2012, le défaut de raccordement électrique effectué avant le 31 décembre 201 0.



Une procédure de redressement judiciaire, convertie par la suite en liquidation judiciaire, a été ouverte tant à l'égard de la société Diane qu'à l'égard de la société Gesdom.



C'est dans ces conditions que, par actes séparés signifiés les 30 avril 2018 et 6 juin 2018, M. [U] [G] a assigné devant ce tribunal la société anonyme MMA Iard et la société anonyme MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés Diane et Gesdom, ainsi que la Scp Btsg, en qualité de mandataire liquidateur de la société Diane.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :



- Déboute M. [U] [G] de son action directe engagée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,

- Déboute M. [U] [G] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,



Par déclaration du 16 avril 2021, M. [U] [G] a interjeté appel du jugement.



Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2022, M. [U] [G] demande à la cour de :



Vu l'article 378 du code de procédure civile, les articles 1147 et 1240 du code civil dans leur rédaction applicable, les articles L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances,



A titre principal et avant dire droit :

- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour de cassation, conformément à la jurisprudence de la cour du 11 janvier 2021 (CA Paris, Pôle 5, 10ème Chambre, Chambre 10, n° 19/15255) ;



A titre subsidiaire, au fond :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 novembre 2020 en ce qu'il a :

- Débouté M. [U] [G] de son action directe engagée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,

- Débouté M. [U] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,



Et, statuant à nouveau :

- Juger qu'outre la société Diane, la société Gesdom est responsable du préjudice subi par M. [U] [G],

- Dire l'appelant bien fondé à exercer son action directe en réparation de son préjudice à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureurs responsabilité civile et venant aux droits de la compagnie Covéa Risks.



En conséquence :

Condamner, in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [G] :

A titre principal :

- la somme de 46.995 euros au titre de son préjudice matériel,

A titre subsidiaire :

- la somme de 40.948 euros au titre de sa perte de chance,

A titre plus subsidiaire :

- la somme de 40.948 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution des fonds,

Outre en toute hypothèse :

- la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,



- Dire que les sommes auxquelles seront condamnées les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureurs responsabilité civile et venant aux droits de la compagnie Covéa Risks porteront intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 9 mars 2018.

- Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- Débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureurs responsabilité civile et venant aux droits de la compagnie Covéa Risks de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;

- Condamner, in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

- Accorder à Maître Myriam Turjman, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :



Vu les articles 562, 564 et 910-4 du code de procédure civile, les articles 1134, 1147 et 2285 du code civil dans leur rédaction applicable, les articles L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des Assurances,



- Juger que la demande de sursis à statuer de l'appelant n'a pas été formée conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile ;

- Juger la demande d'application de la police n°120.137.363 irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel ;



A titre principal :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions favorables aux sociétés MMA

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la police n°112.788.909 inapplicable

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés MMA



Subsidiairement :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société Diane et statuant à nouveau :



A titre principal :

- Juger que l'investisseur n'établit pas avoir contracté avec la société Gesdom et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Gesdom ;

- Confirmer ainsi le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ;



En tout état de cause,

- Juger mal fondé l'investisseur en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Diane ou de la société Gesdom ;

- L'en débouter ;

- Juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre des MMA, es qualité d'assureur de la société Diane et de la société Gesdom.



A titre subsidiaire :

- Juger que la police n°112.788.909 souscrit par la CNCIF auprès de Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, la société Diane n'ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inapplicable la police n°112.788.909

- Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation) ;



A titre infiniment subsidiaire et si la cour retenait l'application de la police Cncif (police n°112.788.909) et de la police monteur (police n°120.137.363) :



En ce qui concerne l'ensemble des polices,

- Juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ;

- Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation



En ce qui concerne la police n°112.788.909,

- Juger que les MMA assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les MMA au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [U] [G], formées pendant la période de garantie subséquente ;

- Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise, soit 15.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des MMA, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel.



En ce qui concerne la police n°120.137.363,

- Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation) ;

- Subsidiairement : Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- Subsidiairement : Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°120.137.363 n'a pas vocation à s'appliquer ;

- Juger encore plus subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel.



En ce qui concerne la police n°114.247.742,

- Juger que les MMA assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Gesdom a commercialisé et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les MMA au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- Subsidiairement : Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ;

- Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise, soit 20.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des MMA, dans le cas où le tribunal devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel.



En tout état de cause,

- Débouter l'investisseur de son appel

- Débouter l'investisseur de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner M. [G] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [U] [G] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022. Les société MMA ont conclu le 31 mars 2022 à la suite des dernières conclusions de l'appelant déposées en date du 27 mars 2022.

Après débat contradictoire, la révocation de l'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2022, avant l'audience de plaidoiries.




SUR CE, LA COUR



Sur la recevabilité des demandes



M. [G] sollicite un sursis à statuer en invoquant la formation de pourvois à l'encontre des décisions de la cour d'appel de Paris et de Versailles et sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile.

M. [G] sollicite le bénéfice de la garantie des MMA à la société Diane, en visant une police d'assurance n°112.788.909 (souscrite auprès de la CNCIF) et pour la première fois, une police n°120.137.363, ainsi qu'à la société Gesdom, en visant la police n°114 247 742.



Les sociétés MMA font valoir que la demande de sursis à statuer de l'appelant n'a pas été formée conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile et opposent que l'appelant est irrecevable à invoquer le contrat d'assurance invoquée pour la première fois devant la cour.



Ceci étant exposé,



La demande de sursis à statuer étant reprise dans le dispositif des conclusions , la cour d'appel est saisie de la demande.



Sur le fond, il n'est pas justifié des pourvois formés à ce titre et le bien fondé de la demande n'est pas démontré dans la mesure où la cour de Cassation s'est prononcée à maintes reprises sur ce contentieux et notamment sur les points qui avaient fait l'objet d'un précédent sursis à statuer prononcé par cette cour, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande.



S'agissant de la demande se rapportant à la police d'assurance, M. [G] expose qu'il a découvert, dans le cadre de la présente procédure, qu'il existait un autre contrat d'assurance, n°120.137.363 souscrit par la société Diane. Il demande de faire application de cette police.



Avant de répondre à cette question, il convient d'examiner le rôle dévolu à chaque intervenant dans l'opération de défiscalisation et de se prononcer sur la responsabilité encourue par la société Diane et par la société Gesdom.



M.[Z] maintient en appel que la société Gesdom est responsable du préjudice qu'il a subi en reprochant au tribunal d'avoir procédé à une analyse erronée de la situation. A cet égard, il expose sans en apporter la démonstration que les manquements de la société Gesdom sont manifestes, que ladite société est impliquée dans le montage.



Il n'est pas contesté que la société Gesdom était en charge de la promotion et de la commercialisation du produit. A ce titre, sa mission s'est achevée au moment de la souscripton du produit.



Il ressort des éléments du dossier et notamment du bulletin de souscription de M. [Z] que la société Diane est désignée comme étant la société de montage et de gérance de l'opération en défiscalisation.



Le fait que la société Gesdom soit désignée sur la couverture du dossier de souscription ne suffit pas à engager sa responsabilité en qualité de monteur dans l'opération incriminée et au titre du suivi de l'opération, dès lors qu'aucune pièce contractuelle ne vient corroborer cette thèse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la société Gesdom et a rejeté les demandes de M. [G] à ce titre.



Les sociétés MMA contestent la responsabilité de la société Diane.



Il est indéniable que la société Diane n'est pas intervenue en qualité de CIF, mais en qualité de monteur d'une opération de défiscalisation dans ce dossier.



L'investisseur lui reproche d'avoir manqué à son obligation essentielle, savoir l'obtention de la réduction fiscale en contrepartie de sa souscription.



Pourtant le montage proposé par la société Diane était valide dans la mesure où il se conformait aux conditions d'éligibilité posées pour bénéficier de la loi Girardin. Il ne peut être reproché à la société Diane de s'être fondée sur une doctrine administrative mise en place en 2007 et de ne pas avoir prévu qu'une interprétation différente allait être adoptée quelques années plus tard laquelle n'a été entérinée par le Conseil d'Etat qu'en 2016 et 2017.



En l'espèce, au moment de la souscription de l'investissement en 2009 par M. [G], les conditions d'éligibilité étaient remplies, dès lors aucun manquement à son obligation d'information et de conseil ne peut être retenu à l'encontre de la société Diane. Le jugement sera réformé de ce chef.



Concernant l'attestation fiscale, la société Diane s'est également engagée auprès des investisseurs à réaliser des prestations administratives et fiscales. A ce titre, elle a remis une attestation fiscale contenant des renseignements erronés. Il s'agit d'une faute distincte de l'obligation d'information, cette faute contractuelle est constituée et elle est directement imputable à la société Diane. Il y a lieu de confirmer la faute commise par la société Diane de ce chef.



Sur les garanties



M. [G] exerce l'action directe en réparation de son préjudice à l'encontre des sociétés MMA ès qualités d'assureurs responsabilité civile en application de l'article L124 -3 du code des assurances.



Il résulte de la solution retenue que le tribunal a écarté à juste raison l'application du contrat d'assurance n° 112 788 909 dès lors que la responsabilité de la société Diane était recherchée en qualité de monteur et non de CIF et celle relative à l'application de la police n°114 247 742 souscrite par la société Gesdom.



M. [G] demande de juger que si le contrat d'assurance n° 112 788 909 n'a pas vocation à s'appliquer, il soit fait droit à ses prétentions indemnitaires sur le fondement du contrat d'assurance n°120 137 363 se substituant au contrat n° 114 247 747.



Il s'agit d'une police n°120.137.363, souscrite par la société Diane.



La police n°120.137.363 couvre, l'activité de : « montage, pour le compte d'autrui, d'opération de défiscalisation à caractère industriels ou immobiliers, la réalisation d'investissements dans les départements et territoires d'outre-mer(')



Les sociétés MMA opposent que M. [G] serait irrecevable à soulever une demande nouvelle en appel. Mais cette police n'ayant été portée à la connaisance de l'investisseur que postérieurement à l'instance qui s'est déroulée devant les premiers juges, elle sera déclarée recevable en application de l'article 564 code de procédure civile.



Au fond, il ressort des éléments produits que la police d'assurance n°120.137.363 s'applique au litige.



Sur la limitation de garantie



L'article L 124-1 du code des assurances dispose qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Les sinistres soumis à la cour, concernant la société Diane, ont la même cause et il convient de procéder à une globalisation de l'ensemble des réclamations sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'année de l'investissement, en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.



La date du sinistre se rattache à la première réclamation. En l'espèce, le contrat souscrit prévoit un plafond de garantie de 1 250 000 euros par sinistre, opposable aux tiers lésés.



Il résulte des pièces produites par l'assureur que le plafond de la police n° 120 137 363 a été atteint à la suite des versements effectués et qu'il est épuisé. Les investisseurs ne peuvent donc plus bénéficier de la garantie à ce titre .



Il convient donc de constater l'épuisement du plafond de la police souscrite par la société Diane n° 120 137 363 et prononcer le rejet des demandes d'indemnisation y afférentes.



M. [U] [G], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.



PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu un défaut d'information et de conseil à l'encontre de la société Diane ;



Statuant à nouveau



REJETTE la demande de sursis à statuer ;



REJETTE la faute de la société Diane quant à son obligation d'information et de conseil ;



DÉCLARE recevable la demande relative à l'application de la police n°120 137 363 souscrite par la société Diane en qualité de monteur ;



REJETTE la demande d'indemnisation sur ce fondement compte tenu de l'épuisement du plafond de garantie de la police n°120 137 363 ;



REJETTE les autres demandes ;



CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









S.MOLLÉE.LOOS

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