17 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.878

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR50541

Texte de la décision

N° U 21-82.878 F-N

N° 50541


GM
17 MAI 2022


NON-ADMISSION



M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022



M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt n°179 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 26 février 2021, qui, pour contravention au code de la route l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] [F], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.




Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-deux.

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