11 mai 2022
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 18/06968

CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 11 MAI 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 18/06968 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZJH















SARL [U] DISTRIBUTION



c/



Monsieur [M] [E]

















Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 (RG n° 18/00033) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BERGERAC, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2018,





APPELANTE :

SARL [U] Distribution, siret n° 798 781 381, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],

représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocate au barreau de BORDEAUX,

asistée de Maître Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de PÉRIGUEUX,





INTIMÉ :

Monsieur [M] [E], né le 04 septembre 1969 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Monsieur Rémi Figerou, conseiller



Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,





ARRÊT :



- contradictoire,



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



Délibéré prorogé en raison de la charge de travail de la cour.






***





EXPOSÉ DU LITIGE



M. [E], né en 1969, a été engagé par la SARL [U], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 1991 puis par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin.

Par avenant à effet du 16 novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société [U] Distribution, M. [E] devenant magasinier vendeur.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.



En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [E] s'élevait à la somme de 2 123,88 euros.



Par lettre datée du 9 janvier 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2018.



M. [E] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 29 janvier 2018.



A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 27 ans et la société occupait à titre habituel plus deux salariés.



Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [E] a saisi, le 8 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement du 20 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :



- dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [U] Distribution à verser à M. [E] les sommes de :

* 37.031 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice résultant d'un licenciement brusque et vexatoire assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du licenciement,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné la société [U] distribution à remettre à M. [E] un solde de tout compte conforme au présent jugement,

- débouté la société [U] distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société [U] Distribution aux entiers de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution.



Par déclaration du 27 décembre 2018, la société [U] Distribution a relevé appel de cette décision, notifiée le 20 décembre 2018.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2019, la société [U] Distribution demande à la cour de :

- considérer la réalité des difficultés économiques de la société [U] Distribution ainsi que le respect de l'obligation de reclassement,









Par conséquent :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 20 décembre 2018,

Par conséquent,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [E] à verser à la société [U] Distribution la somme de

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2019, M. [E] demande à la cour de':

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [U] distribution à verser à ce dernier la somme de 37.031 euros à titre d'indemnité, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- condamner la société [U] distribution à verser à M. [E] la somme de

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en cause d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS



Le licenciement économique



'Nous vous avons reçu à un entretien préalable qui a eu lieu le 17 janvier 2018 au cours duquel nous vous avons informé des raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien, nous vous avons proposé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et vous avons remis les documents d'information et le dossier d'acceptation.



Les principales raisons qui nous ont conduits à engager cette procédure de licenciement pour motif économique sont les suivantes:



- Difficultés économiques importantes qui se traduisent par une baisse tant du chiffre d'affaires que du résultat. En effet, une baisse du résultat depuis trois exercices de la société [U] distribution (-30 KE pour 2013/2014-26 KE pour 2014/2015-35 KE pour 2015/2016) a été constatée.



Sur le dernier exercice, qui s'est clôturé le 31 octobre 2017, c'est un résultat d'exploitation de 45 701 € qui a été enregistré. Ces résultats en perte croissante ont obligé les associés à abandonner des sommes affectées en compte courant sur le dernier exercice. Mais ceux-ci ne pourront pas renouveler cet effort financier ne souhaitant pas remettre en cause la pérennité de leur propre structure.



Ces difficultés ont obligé les associés, depuis plusieurs exercices, à repenser l'organisation globale interne. Mais ces mesures ne suffisent pas à endiguer une baisse récurrente du Chiffre d'affaires et par voie de conséquence l'augmentation de la perte d'exploitation.





En conséquence, notre société doit réagir afin d'endiguer la chute de son chiffre d'affaires et de ses résultats, à défaut la pérennité même de la société est compromise.

Après avoir cherché les besoins existante au sein de notre entreprise, nous n'avons pu qu'en conclure à l'absence de possibilité de reclassement dans la mesure où aucun poste n'est aujourd'hui vacant.



Nous avons entrepris une recherche de reclassement dans A ce jour, aucune proposition n'est envisageable, dans la mesure où aucune autre société du groupe n'est en cours de recrutement groupe [U].



Il en résulte en particulier que notre société ne justifie plus deux postes de vendeur. Votre poste de vendeur est désormais supprimé pour les raisons qui viennent d'être exposées.



Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être exposées qui prendra effet au terme de votre préavis de 2 mois qui commencé à courir à compter de la première présentation de cette lettre par la Poste'.



La société [U] Distribution fait valoir que la société dominante qui doit être la référence au regard de la notion de groupe définie par les textes alors applicables est la société Etablissements [U] qui détient la majorité des voix attachées aux parts émises par la société [U] Distribution et du capital ; qu'est dès lors exclue la société Etablissements Norbert Farenc & fils ; que la gestion des sociétés Sols et Peinture Briviste et Plastic Décors est autonome, aucun lien capitalistique n'existant avec la société Etablissements [U]; qu'un groupe ne peut être déduit de la seule condition qu'une société détient au moins 10% du capital ; qu'aucun élément n'établit par ailleurs la permanence et l'importance des relations entre ces entreprises ; que le périmètre des difficultés économiques et de l' obligation de reclassement comprend les sociétés Etablissements [U] et la société [U] Distribution, qu'ensuite, cette dernière relève du secteur du négoce de tous produits de décoration, peinture et revêtements de sol tandis que les sociétés Etablissements [U], Plastic Décors et Sols et Peintures Briviste relèvent du secteur du bâtiment ; qu'il n'y a pas eu de permutation d'autant que les sociétés Etablissements [U] et [U] Distribution n'ont pas la même activité.



Selon la société, les bilans établissent la réalité du motif économique depuis 2014, peu important le rachat, en juin 2018, de la société Tudury Macrez dont elle n'a repris aucun salarié et l'embauche temporaire de M. [P], la priorité de réembauchage ne s'étendant pas à la société Etablissement [U].



M. [E] répond que les difficultés économiques doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe, que la société [U] Distribution fait partie a minima d'un groupe composé de la société Etablissements [U] et de la société Etablissements Norbert Farenc & fils, que ces deux sociétés ainsi que les sociétés Sols et Peintures Brivistes, Plastic Décors relèvent du secteur du bâtiment ; qu'est également considérée comme entreprise dominante pour la constitution d'un comité de groupe une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins

10 % du capital et que la société Etablissements NorbertFarenc & fils ferait donc partie du groupe ; que la société a pu acquérir la société Tudury Magrez et a embauché

M. [P] et qu'en janvier 2019, la société recherchait un magasinier à temps plein.









Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou de la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives, notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit pas l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation, de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

* un trimestre pour une entreprise de mois de 11 salariés ;

* deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;

* trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au mois 50 salariés et de moins de 300 salariés ;

* quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ;



2° à des mutations technologiques ;



3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité,



4° à la cessation d'activité de l'entreprise.



La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la nécessité de sauvegarder l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.



Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux 1 et II de l'article L.2233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.



Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.



La société a licencié M. [E] pour un motif économique reposant sur des difficultés économiques. Celles-ci doivent être examinées dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel la société [U] Distribution appartient. Il n'est pas contesté que ce groupe comporte a minima les sociétés Etablissements [U] et [U] Distribution, la première détenant 70 % de la seconde.



Cependant, le secteur d'activité de la société [U] Distribution est le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration tandis que la société Etablissements [U] a pour objet la réalisation de travaux de revêtement des sols et des murs. Il ne peut être retenu qu'elles relèvent du même secteur d'activité. La réalité des difficultés économiques ne peut donc être examinée considération prise des résultats de la société Etablissements [U].





Ensuite, et tout état de cause, les sociétés Sols et Peintures Brivistes (pièce 7 de la société) et Plastic Décors (pièce 8 de la société) ont pour activité la réalisation de travaux de peinture et revêtement, et, ne relevant pas du même secteur d'activité que celui de la société appelante, leurs résultats sont indifférents.



Enfin, aucun élément n'établit que la société Norbert Farenc & fils qui détient 30 % de la société [U] Distribution appartiendrait au groupe [U] en l'absence de démonstration de l'importance et de la permanence des relations et ses résultats sont indifférents, peu important que le secteur d'activité soit le même que celui de la société [U] Distribution appelante.



La société [U] Distribution qui employait deux salariés produit les bilans des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017. Ceux-ci établissent que le chiffre d'affaires a été, au 31 octobre, de 225 276 euros en 2014, de 217 202 euros en 2015, de 233 831 euros en 2016 et de 206 330 euros en 2017. Sur les mêmes périodes, le résultat d'exploitation a été de

- 29 865 euros, -26 485, - 34 633 et - 45 701 euros.



Le rachat par la société Etablissements [U] de la société Tudury Magrez est indifférent puisque les résultats de la première ne sont pas pris en compte.



De la même manière, l'embauche de M. [P] selon contrat de mise à disposition (pièce 21 de la société) sur la période de février à avril 2018 et la recherche d'un magasinier en janvier 2019 sont indifférentes puisqu'elles intéressent la société Etablissements [U] et non la société appelante.



M. [E] soutient que son licenciement faisait suite à une tentative d'imposition d'une diminution de la rémunération alors que la seule volonté de l'employeur de réduire les rémunérations et charges sociales ne peut justifier un licenciement pour motif économique.



M. [E] soutient enfin que son licenciement est motivé par des motifs

personnels : il produit :

* une lettre datée du 13 septembre 2013 aux termes de laquelle il fait état de ce que le changement de convention collective serait défavorable aux salariés; mais cette pièce est datée de plus de quatre ans avant le licenciement et aucun autre élément n'est versé qui accrédite les mauvaises relations entre l'employeur et son salarié postérieures à cette date.

* un mail daté du 10 juin 2014 évoquant des 'dysfonctionnements dans l'organisation du fait de problème de polyvalence et communication entre vous [X] et [M]' ; cependant, cet écrit n'établit pas que l'employeur ait tenu M. [E] pour responsable d'une communication défaillante et elle est aussi très antérieure au licenciement.

* l'attestation de M. [Y] aux termes de laquelle, au cours de l'entretien préalable, M [B] [U] aurait déclaré qu'il n'avait pas le choix et qu' il ne licenciait pas la bonne personne. Mais les dires de M. [U] n'établissent pas que l'employeur ait choisi M. [E] en raison de considérations personnelles.



La réalité des difficultés économiques est avérée et il ne peut être retenu que l'employeur n'ait recherché qu'une réduction de la charge salariale.











S'agissant de la recherche de reclassement, la société fait valoir qu'elle n'est pas intégrée à un groupe mais qu'elle a cependant recherché un poste au sein de la société Etablissements [U], ainsi que dans les sociétés Sols et Peinture Brivistes, et Plastic Décors ; qu'aucune de ces structures n'était en phase de recrutement.



M. [E] répond que la société ne lui a pas proposé la transformation de son emploi à temps complet en temps partiel, que l'employeur doit attendre la réponse des entreprises du groupe avant de procéder au licenciement, que l'employeur ne justifie pas avoir fait de démarches dans toutes les sociétés du groupe, que la permutation du personnel était possible entre les sociétés du groupe - même en cas de secteur d'activité différent - puisqu'il avait été transféré à la société [U] Distribution par avenant du 16 novembre 2013 ; qu'il disposait d'un permis poids lourd et exerçait régulièrement des livraisons pour l'entreprise Etablissements [U] ; que les trois lettres de recherche de poste n'étaient pas assez précises ; qu'il était souvent sollicité pour aider le seul magasinier, surchargé de travail, de la société Etablissements [U].



S'agissant de la recherche d'un poste de reclassement et aux termes de l' article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 22 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emploi disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.



Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée l' entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code du commerce.



Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent. A défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure.



L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans les conditions précisées par décret.



Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.



Il a été retenu que la société Etablissements [U] n'avait pas le même secteur d'activité que la société [U] Distribution, l'objet de la première étant la réalisation de travaux et celui de la seconde étant le négoce ; la permutabilité ne peut être retenue. En tout état de cause, M. [E] ne démontre pas avoir été sollicité par la société Etablissements [U] pour aider un de ses salariés et le transfert du contrat de travail de M. [E] en 2013 lors de la création de la société [U] Distribution n'emporte pas la permutabilité entre les deux sociétés après cette date.



Il a aussi été retenu que les sociétés Sols et Peintures Brivistes et Plastic Décors ont pour objet la réalisation de travaux de sorte que la permutabilité du personnel, exigé par le texte sus visé, n'est pas établie.







Il a été enfin retenu qu'aucun élément n'établissait que la société Norbert Farenc & fils ait relevé du 'groupe [U]'.



Le périmètre de la recherche d'un poste de reclassement ne comprenait pas ces quatre sociétés, peu important dès lors la rédaction des lettres de recherche envoyées à celles- ci.



L'employeur devait donc rechercher un poste de reclassement en soin sein, étant précisé qu'il employait alors deux vendeurs (liste des salariés cotée 23 de la société) et que la recherche par la société d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en janvier 2019, soit prés d'un an après le licenciement de M. [E] est indifférente.



Enfin, au regard de l'article sus visé, la société n'était pas tenue de proposer à M. [E] une modification de son contrat de travail de temps plein à temps partiel.



Le licenciement économique de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.



Les critères d'ordre



La société fait valoir que M. [E] n'établit pas que la collègue de M. [E] aurait été plus 'fortunée', que celle-ci était plus âgée et avait une ancienneté supérieure.



M. [E] fait valoir que l'enfant de sa collègue était âgé de 25 ans et vivait à [Localité 4] et qu'elle était mariée à un 'homme aisé' tandis qu'il était père divorcé d'un enfant de 12 ans.



Aux termes de l' article L.1233-7 du code du travail, lorsque l' employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du code du travail.



A défaut de respect des critères d'ordre, le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse mais le salarié peut obtenir paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, celui-ci étant démontré par le salarié.



Le dispositif des conclusions de M. [E] ne mentionne pas de demande au titre des critères d'ordre. Seule est demandée la confirmation du jugement qui a condamné la société au titre d'un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [E] de sa demande sur le fondement des critères d'ordre.



La cour n'est pas saisie d'une demande en paiement de dommages et intérêts d'un préjudice résultant du non respect des critères d'ordre.



L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, M. [E] supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.









PAR CES MOTIFS



La cour,



dans la limite de sa saisine,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [U] Distribution au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,



Statuant à nouveau,



Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,



Déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef,



Dit n'y avoir à condamnation au titre des frais irrépétibles,



Condamne M. [E] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.



Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

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