12 mai 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/06584

16e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



16e chambre



ARRET N°



DÉFAUT



DU 12 MAI 2022



N° RG 21/06584 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2BK



AFFAIRE :



COMMUNE DE [Localité 8]



C/



[Y] [E]



[L] [E]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 20/04660



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.05.2022

à :



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



COMMUNE DE [Localité 8]

Représentée par son Maire en exercice y domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25575 - Représentant : Me Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1729, substitué par Me Anissa GURANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1729



APPELANTE

****************





Madame [Y] [E]

Née le 1er novembre 1963

[Adresse 4]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Hussiers le 17 novembre 2021



Monsieur [L] [E]

Né le 2 septembre 1964 à Sidi Bel Abbes (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Hussiers le 17 novembre 2021





INTIMÉS DÉFAILLANTS





****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,








EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à M.et Mme [E] de procéder à la démolition de la construction réalisée sans permis de construire et laissée inachevée et à l'abandon, sur les parcelles cadastrées section AE[Cadastre 2] et AE[Cadastre 3] sise [Adresse 5] outre la remise en état des lieux, sous astreinte au profit de la Commune, de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.



Ce jugement a été signifié le 23 mars 2018 à M. et Mme [E] et il est désormais définitif.



Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, la commune de [Localité 8] représentée par son Maire, a assigné M. et Mme [E] devant le juge de l'exécution de ce tribunal afin de voir liquider l'astreinte pour la somme de 33 300 euros et d'en prononcer une nouvelle.



La situation ayant été régularisée par la délivrance d'un permis de construire le 12 octobre 2018, le maire, dûment mandaté à cet effet, a agi au nom de la commune par assignation du 19 octobre 2020 en liquidation de l'astreinte sur une période courant du 23 juin 2018 jusqu'à cette date.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :


condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire entre le 14 juin 2018 [sic] et le 12 octobre 2018 ;

rejeté la demande visant au prononcé d'une nouvelle astreinte ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens.




Le 29 octobre 2021, la commune de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à M et Mme [E], par actes du 17 novembre 2021 délivrés par dépôt à l'étude de l'huissier. L'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 décembre 2021, dûment signifiées par actes du 22 décembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Commune de [Localité 8] demande à la cour de :


déclarer la commune de Saint Prix, représentée par son Maire en exercice [sic] ;

infirmer le jugement du juge de l'exécution du 22 octobre 2021.


Statuant à nouveau,


liquider le montant de l'astreinte pour la période du 23 juin 2018 au 12 octobre 2018 à 33 300 euros (111 jours x 300 euros) ;

condamner conjointement et solidairement M. et Mme [E] à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 33 300 euros ;

condamner conjointement et solidairement M. et Mme [E] à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




La commune de [Localité 8] fait valoir que le juge de l'exécution a modéré à tort le montant de l'astreinte en se référant à la « bonne volonté des époux [E] » alors que ces derniers n'ayant pas constitué avocat, les explications données verbalement par Mme [E] ne pouvaient être prises en compte; qu'ils n'ont fait preuve d'aucune bonne volonté, la construction délabrée constituant un danger constaté depuis 2014, et les époux [E] n'ayant finalement entrepris de vendre le bien que pour échapper à leur obligation.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 avril 2022 et le prononcé de l'arrêt au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Le raisonnement du premier juge qui ressort du jugement modérant l'astreinte à 200 euros, est que si le permis de construire a été finalement délivré le 12 octobre 2018, c'est que les démarches en vue de trouver une solution ont nécessairement démarré en amont, entre juin et octobre 2018.



L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le comportement antérieur à la condamnation que rappelle la commune, n'a pas à être pris en compte.



En revanche, il est incontestable que M et Mme [E] n'ont jamais eu l'intention de démolir la ruine édifiée sur leur terrain et qu'ils ont préféré s'en défaire pour échapper à cette obligation. C'est même la commune qui a été contrainte pour favoriser ce projet dans le but d'obtenir la mise en sécurité du site à la faveur de l'entrée en jouissance de nouveaux propriétaires, d'octroyer un nouveau permis de construire.



Dans ces conditions, il n'existe aucune cause de modération de l'astreinte prononcée, d'autant que c'est sur les débiteurs de l'obligation que pèse la charge de la preuve des difficultés d'exécution qu'ils sont susceptibles d'avoir rencontrées, et qu'il n'ont valablement comparu ni devant le premier juge ni devant la cour d'appel.



Le délai écoulé entre le 23 juin 2018 (et non pas 14 comme indiqué par erreur dans le jugement) et le 12 octobre 2018 est de 111 jours, de sorte que la demande de la commune de liquidation de l'astreinte à la somme de 33 000 euros est bien fondée. Il y sera fait droit, le jugement étant infirmé sur ce point.



M et Mme [E] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,



INFIRME la décision entreprise sauf en sa disposition relative aux dépens ;



Statuant à nouveau,



Condamne M.[L] [E] et Mme [Y] [E] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 33 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru entre le 2  juin 2018 et le 12 octobre 2018 euros, et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum M.[L] [E] et Mme [Y] [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le président,

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