12 mai 2022
Cour d'appel de Dijon
RG n° 20/01267

3e chambre civile

Texte de la décision

FP/LL















[H] [G]



C/



[V] [G] épouse [Y]





















































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



3ème Chambre Civile



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N° RG 20/01267 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRSE



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 05 octobre 2020,

rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon

RG N°17/01133







APPELANT :



Monsieur [H] [G]

né le 06 Février 1952 à [Localité 13] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 14]



représenté par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2







INTIMÉE :



Madame [V] [G] épouse [Y]

née le 13 Février 1947 à [Localité 13] (21)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par Me Isabelle RENAULT-LE-HIR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 100

assistée de Me Pascal KOERFER, membre de la SCP BOULAN - KOERFER - PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Frédéric PILLOT, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,



qui en ont délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [K] veuve [G] est décédée le 22 juillet 2012, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [V] [G] épouse [Y] et M. [H] [G].



Par jugement du 28 août 2013, confirmé par arrêt de la cour du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a jugé que le testament rédigé par Mme [Z] [K] veuve [G] du 31 août 2006 doit être appliqué conformément aux dernières volontés exprimées le 7 décembre 2007, et a rappelé que le notaire chargé de la succession est Me [I], notaire à [Localité 14].



Par décision du 16 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [Y].



Par ordonnance du 10 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à la demande de M. [H] [G] en paiement d'une avance en capital de 250.000 euros.

Me [I] a versé une somme identique le 11 décembre 2015 à Mme [V] [Y] après accord donné par M. [H] [G].



Me [I] a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 janvier 2017.



Par acte du 6 avril 2017, M. [H] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir notamment dire qu'il est recevable en son action en liquidation partage de la succession de sa mère, dire injustifiée la thèse développée par sa s'ur relative à l'existence d'un testament partage, dire que les parties sont demeurées dans l'indivision, dire qu'il y a lieu d'homologuer le projet de partage de Me [I], rejeter toutes les contestations de Mme [Y] et la condamner au paiement d'une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et au remboursement des débours et frais liés à sa résistance abusive, dire que la quotité disponible entière doit être attribuée à M. [H] [G], à charge par le notaire d'en établir le décompte, condamner Mme [Y] à signer l'acte de partage sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la sommation d'avoir à comparaître, et ordonner l'exécution provisoire.



Par jugement du 5 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Dijon a':


ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [K] veuve [G],

désigné pour y procéder dans le délai d'un an, Me [C] [J], notaire à [Localité 13], sous la surveillance du juge commis,

dit que le testament rédigé par Mme [Z] [K] veuve [G] revêt la nature juridique d'un testament-partage,

débouté en conséquence M. [H] [G] de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [V] [Y] à signer l'acte liquidatif devant Me [I],

constaté l'entrée en possession des héritiers des biens immobiliers et mobiliers figurant au testament au jour du décès de la défunte,

dit en conséquence que les revenus et charges des biens immobiliers attribués à chaque héritier seront encaissés et réglés par l'héritier attributaire, en l'absence d'indivision successorale sur les biens listés au testament du 31 août 2006,

ordonné la levée des scellés posés sur I'appartement sis [Adresse 12] en présence de Me [X], commissaire-priseur à [Localité 13], et la reprise par Mme [V] [Y] des bijoux provenant du coffre-fort ainsi que des bijoux inventoriés soit la montre à boîtier or, une montre Cartier dame, une montre [T] dame, un cache poussière or monture bague en platine, et une alliance en or blanc,





débouté Mme [V] [Y] de sa demande tendant à se voir attribuer les bijoux fantaisies et les fourrures non listés dans l'inventaire du 15 juin 2015 et ses "effets personnels" situés dans l'appartement du [Adresse 12], les dits meubles étant attribués à M. [H] [G] en application du testament-partage,

débouté les parties de leur demande d'application en leur faveur de la clause pénale figurant au testament du 31 août 2006,

débouté M. [H] [G] de ses demandes de rapport à la succession pour recels,

débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et de remboursement de frais divers,

débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens employés en frais privilégiés de partage.






Par acte du 27 octobre 2020 enregistré le 28 octobre 2020, M. [H] [G] a interjeté appel de tous les chefs de la décision.



Par ordonnance de référé du 16 février 2021, le premier président de la cour a débouté M. [H] [G] de sa demande visant à voir mettre fin à l'exécution provisoire.



Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2022, M. [H] [G], appelant, demande à la cour, de :


dire et juger l'appel formé par Mr [G] recevable et bien fondé.

Infirmer en tous points le jugement du 05/10/2020 et statuant à nouveau, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des meubles et objets garnissant le domicile de Mme [G],


Vu la théorie de l'Estoppel et les règles applicables au jour de la rédaction du testament,


dire et juger que le testament du 31.08.2006 est un testament ordinaire,

dire et juger que la succession est soumise au régime de l'Indivision jusqu'au jour du partage,


Vu la résistance fautive de Mme [Y],


dire et juger qu'elle devra supporter l'intégralité des frais, charges et impôts de l'Indivision jusqu'au partage compte tenu de sa résistance abusive,

ordonner en tant que de besoin la levée les scellés sur le bien sis [Adresse 12] et désigner un huissier aux fins de procéder à un inventaire et ce, aux frais exclusifs de Mme [Y],

condamner Mme [Y] à rembourser à Mr [G] tous les débours concernant l'emprunt qu'il a dû faire, savoir ;

1 820.66 euros aux titre des frais notariés,

1 853.00 euros aux titre des hypothèques pour garantie du prêt, auquel il conviendra d'ajouter les mains-levées,

les frais de dossier payés à MONTE PASCHI BANQUE : 1 200 euros, les intérêts payés,

soit la somme de 25 928.60 euros arrêté au 25/12/2020 et à parfaire au jour du partage à venir.

condamner Mme [Y] à payer la somme de 100 000 euros à Mr [G] au titre de son préjudice moral.

condamner Mme [Y] à payer la somme de 50 000 euros à Mr [G] au titre de la dépréciation des immeubles qui lui seront attribués,


Faisant application de la clause pénale au détriment de Mme [Y],


dire et juger que la quotité disponible sera attribuée à Mr [G], à charge pour le notaire d'en établir le décompte.


Vu l'article 798 du Code Civil


ordonner le rapport à la succession du véhicule BX pour un montant de 17 500 euros sans droit de Mme [Y].

ordonner le rapport à la succession des fourrures évaluées à la hauteur de 10 000 euros sans droit de Mme [Y],

confirmer la mission de Me [I] notaire à [Localité 14] qui devra procéder au partage définitif,





enjoindre à Mme [Y] de signer les actes notariés des biens attribués dans le délai de 2 mois du prononcé de l'arrêt, à défaut la condamner à verser une astreinte de 200 euros par jour de retard.

débouter Mme [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.


En toute hypothèse,


condamner Mme [Y] à payer 20 000 euros à Mr [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.






Dans le dernier état de ses écritures n°3 par voie électronique le 24 février 2022, Mme [Y], intimée, demande à la cour, de':


dire et juger M. [H] [G] irrecevable et mal fonde en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter purement et simplement,

dire et juger Mme [V] [Y] épouse [Y] recevable et bien fondée en son appel incident, toutes ses demandes, fins et prétentions,


Y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal de grande instance Dijon en ce qu'il a :


débouté Mme [V] [Y] de sa demande tendant de se voir attribuer les bijoux fantaisies et les fourrures non listés dans l'inventaire du 15 juin 2015 et «'ses effets personnels » situés dans l'appartement du [Adresse 12], lesdits meubles étant attribués à Monsieur [H] [G] en application du testament partage,

débouté les parties de leur demande d 'application en leur faveur de la clause pénale figurant au testament du 31 août 2006,

débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts et de remboursement de frais divers,


Statuant à nouveau,


dire et juger qu'en application du testament rédigé par feue [Z] [K] veuve [G] le 31 août 2006, la quotité disponible entière devra être attribuée à Madame [V] [G] épouse [Y] A charge pour le notaire désigné d'en établir le décompte,

dire et juger que lorsque la levée des scellés s'effectuera en présence de M. [H] [G] et Mme [V] [G] épouse [Y], l'huissier de justice désigné constatera la remise à Mme [Y] des biens à elle attribués ainsi que de ses effets personnels présents dans le bien dont s'agit, comme suit :

l/ Bijoux fantaisie présents sur la table à écrire et dans le tiroir de la table de chevet de l'ancienne chambre de feue [Z] [G],

2/ Fourrures attribuées à Madame [G] épouse [Y] :

Un manteau de fourrure dit en vison, une veste de fourrure principalement en loutre et vison, une veste en vison ou blouson long constitue de bandes de vison, un ensemble d'écharpe de fourrure, une en vison, un col de vison, un col en astracan, un grand col en renard argenté, une étole en renard argenté,

3/ Effets personnels de Madame [G] épouse [Y] :

Un tapis d'orient et une bonbonnière dans l'ancienne chambre parentale, un légumier et un petit vase provenant de Grèce dans le salon, deux gravures anglaises/cadre en loupe d'orme, une théière porcelaine dorée anglaise, un candélabre, un vase blanc en opaline, trois assiettes en porcelaine anglaise, une verseuse forme canard, une coupe Lalique aux 4 oiseaux, une coupe bourguignonne en argent, un sujet porcelaine bleue et blanche dans la salle à manger, une table de chevet à deux tiroirs dans «'la chambre d'enfants'», un porte photographies avec ses photos dans le couloir, une poterie anglaise et un canard en bois verni dans le bureau, documents et objets personnels situés dans les tiroirs des 2 chevets et armoire face aux lits, photographies familiales et personnelles situées dans des albums, tiroirs & murs ou meubles de l'appartement.

condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [V] [G] épouse [Y],

confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.




La clôture a été prononcée le 1er mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2022.



La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.








MOTIFS DE LA DECISION



- Sur la nature du testament du 31 août 2006



Le jugement critiqué a qualifié le testament litigieux de testament partage et en a déduit les conséquences juridiques afférentes.



Appelant, M. [H] [G] reproche à sa s'ur un revirement de circonstance depuis le rejet de son pourvoi.

Il invoque le principe de l'Estoppel, faisant valoir que sa s'ur cherche à créer une difficulté au motif que le testament rédigé par leur mère constituerait un testament partage afin que les fruits échoient à l'attributaire des immeubles au jour du décès, alors qu'il soutient que des précédentes conclusions de sa s'ur, prises lors d'une procédure antérieure en 2015, valent aveu de la présence d'un régime d'indivision, qu'elle a utilisé les règles de l'indivision pour gérer les biens locatifs dépendant de la succession (demande d'autorisation de re-location des logements vacants, demande d'information sur les loyers dijonnais à déclarer à l'ISF, demande d'information sur la gestion globale des biens et participation à la gestion des biens dijonnais), pour solliciter l'octroi d'une avance en capital, comme lui, et qu'ayant fait apposer les scellés sur l'ancien domicile de leur mère, Mme [Y] considérait qu'il s'agissait d'un bien indivis.



De même, M. [G] invoque également le paiement des impôts fonciers des biens sis à [Localité 8], effectué sur le compte de l'indivision à l'Etude de Me [I], et l'avis à tiers détenteur reçu par sa s'ur concernant les impôts dijonnais, en déduisant que l'administration fiscale constate que l'indivision perdure.

Ajoutant que la rétroactivité ne vaut que pour l'avenir, il est estimé que la succession est soumise au régime de l'indivision, du décès de leur mère jusqu'au partage.

Il conteste la valeur de la consultation du Professeur [B], qu'il estime entachée d'une erreur manifeste s'agissant de la date du testament analysé, soutenant que l'approche du Professeur serait très différente en tenant compte de la bonne date, puisque entre temps, la législation a évolué, la notion de testament partage ayant été créée par la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur postérieurement à la rédaction du testament. M. [G] estime également que les consultations juridiques communiquées sont incomplètes faute de communication de l'ensemble des éléments du litige, compte tenu des antécédents judiciaires de l'affaire.

M. [G] estime que la qualification de testament partage ayant pour conséquence un report du partage des fruits à la date du décès, l'impact financier s'élève pour lui à 240.000euros. Il explique qu'en raison des multiples procédures judiciaires, il n'a pu disposer des logements attribués par testament et a été contraint de contracter un emprunt pour régler les sommes dues à son ex-épouse dans le cadre de son divorce et il estime que sa s'ur doit donc supporter les frais de la succession et les frais qu'il a supporté seul et qu'elle doit être astreinte à signer les actes de la succession.



A hauteur de cour, Mme [V] [Y], intimée, rappelle que les textes anciens du code civil faisaient déjà référence au testament-partage et que la loi du 23 juin 2006 s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 y compris pour des libéralités consenties antérieurement à la loi.

Elle soutient que les parties s'accordaient pour considérer que cet acte comme un testament-partage jusqu'à réception du projet de partage dressé par Me [R] faisant ressortir une soulte due par M. [G] de 300.000 euros, que l'apposition des scellés sur l'ancien domicile de leur mère a été réalisé avec l'accord de son frère, avant toute instance judiciaire et avant validation définitive du testament de 2006, et que la nature de testament-partage n'emporte aucune conséquence sur l'indivision existant, quant à elle, sur les liquidités et valeurs mobilières non attribuées.

Pour considérer qu'il s'agit d'un testament partage, Mme [Y] souligne que le testament litigieux emploie les termes de «'biens attribués à'» et de «'partage'», procédant à l'attribution de ses biens entre ses enfants, sans intention de rompre l'égalité, mais en assumant l'inégalité qui pourrait en découler, la clause pénale n'ayant vocation à s'appliquer qu'en cas de non-respect de ses dernières volontés.

Elle se fonde sur les consultations réalisées par le Cridon et par le professeur [B], confirmant la nature de l'acte comme étant un testament-partage, expliquant qu'il n'a été commis aucune erreur manifeste, la date incriminée par son frère correspondant à celle du procès-verbal d'ouverture du testament.

Mme [Y] en déduit que chaque héritier est entré en jouissance rétroactivement à compter du décès de la testatrice et doit se voir attribuer les recettes et dépenses afférentes aux biens attribués sans partage des fruits ou charges qui n'ont pu accroître l'indivision circonscrite aux seuls biens laissés indivis par testament et à partager en parts égales (liquidités, comptes bancaires, valeurs mobilières) et qu'elle ne saurait pâtir du fait que son frère n'ait pas cru devoir louer les appartements à lui attribués.



* * * * *



L'article 1075 du code civil dispose que toutes personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation partage ou de testament partage.



L'article 1079 du code civil précise que le testament partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.



L'article 1075 5 du code civil mentionne que si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partages conformément à la loi.



Par application des dispositions de l'article 47 de la loi n°2006 728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les dispositions de la loi sont applicable dès le 1er janvier 2007 aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Les dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, y compris si les libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.



Si le testament ne qualifie pas les dispositions qu'il contient, il convient de rechercher la volonté du testateur en s'attachant aux éléments extrinsèques et intrinsèques de l'acte.



Le testateur doit avoir eu l'intention d'imposer la répartition de sa succession, même si l'acte ne concerne qu'une partie des biens successoraux ou allotit inégalement les héritiers, pour que l'existence d'un testament-partage soit constatée.



Par contre, si le testateur a voulu avantager un enfant ou proposer une répartition de ses biens auxquels les héritiers sont libres de renoncer et peuvent solliciter un rapport pour assurer l'égalité, le testament doit s'analyser comme étant ordinaire avec legs préciputaires.



* * * * *



Mme [Z] [K] veuve [G] étant décédée le 22 juillet 2012, les dispositions de la loi du 23 juin 2006 sont applicables, la critique de rétroactivité étant sans aucun emport du fait des dispositions expresses de la loi précitée.



En l'espèce, il est constant que les époux [G]-[K] avaient adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 25 novembre 1988, homologué le 30 avril 1990 et que Mme [Z] [K] veuve [G] pouvait bien et valablement tester et disposer des biens comme elle l'a fait.



Par jugement du 28 août 2013, devenu définitif consécutivement à sa confirmation par la cour et au rejet du pourvoi en cassation, le tribunal de grande instance de Dijon a jugé que le testament rédigé par Mme [Z] [K] veuve [G] du 31 août 2006 doit être appliqué, conformément aux dernières volontés exprimées le 7 décembre 2007.



Si Mme [K] veuve [G] a effectivement été placée sous mesure de curatelle renforcée le 20 mai 2008, aucune des parties ne soulève une quelconque insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament et aucune preuve n'en est rapportée.



Les termes du testament critiqués sont les suivants':



'[Localité 13] 31 août 2006

Maitre [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 14]



Cher Maître,



Après une énième violente dispute avec ma fille qui me harcèle continuellement pour obtenir les vieux bijoux et valeurs cette dernière m'a obligée à ouvrir mon coffre-fort le 30/08/06 d'où elle m'a dérobée ma bague de fiançailles divers objets et documents. Elle m'a empêché d'appeler la police et elle a eu un comportement indigne d'une fille vis à vis de sa mère âgée. Comme ma fille est donc venue à [Localité 13], elle m'a emmené chez un notaire Maitre [R] [E] pour prendre des dispositions testamentaires.



Compte tenu de ces agissements et des éléments précités et après avoir mûrement réfléchi et ce en toute lucidité je suis à prendre des dispositions testamentaires suivantes qui annulent et révoquent toutes celles qui ont été antérieurement rédigés c'est donc une toute indépendance et liberté que j'exprime mes volontés ci-après et j'entends expressément voir respectées.

J'entends par la présente recommandé faire valoir mes désir tant sur le choix du notaire afin que ce dernier exécute mes dispositions pour que mes choix et volontés soient respectés.



Donc ceci est mon testament.



Je soussignée, Madame [Z] [G] née [K] demeurant à [Adresse 12] formule mon testament de la façon suivante.



Biens attribués à [V] :

Immeuble à [Adresse 9], la totalité des biens dont je suis propriétaire dans cet immeuble qui a été ravalé, je lègue à ma fille mes bijoux et toutes les fourrures.



Biens attribués à [H] :

la totalité des biens immeubles dont je suis propriétaire à [Adresse 11]. Je lègue à mon fils la totalité des meubles et objets, sans exception ni réserve, garnissant mon appartement [Adresse 12].



Je désire que les comptes bancaires et valeurs mobilières et liquidités soient partagés à parts égales entre mes deux enfants.



Je profite de la présente pour énoncer le détail des mes dispositions.



1° A [V] les biens situés à [Adresse 9] :

2 magasins au R de Ch avec sous-sol attenants

3 appartements au 1er , 2ème et 3ème étage avec chacun une cave.



2°A Eric mon appartement [Adresse 12], un parking au sous-sol [Adresse 17], un studio [Adresse 7], un appartement 4 pièces [Adresse 16], un appartement 4 pièces avec garage et un appartement 3 pièces avec garage situés [Adresse 15], un appartement deux garages de 3 pièces situé [Adresse 1], un appartement avec parking [Adresse 4] (3 pièces), un appartement 3 piéces situé au Président rue de Lorraine avec parking. Tous ces biens sont situés à [Localité 13] avec leurs annexes et dépendances sans exception ni réserves.

A [Localité 13], Rte de [Localité 13] un studio avec cave

Sur le Territoire de [Localité 18] une parcelle de terre d'une contenance env. 2 Ha





Je désire en outre léguer à titre particulier net de tous droits à Madame [W] [U] demeurant à [Adresse 10], la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) pour la remercier des services rendus.

Pour chacun de mes trois petits-enfants, à savoir : [P] [Y], [F] [G] et [S] [G], je lègue une somme de quinze mille euros à prendre sur la masse de mes liquidités avant partage entre [V] et [H].



S'il advenait que les biens attribués à mon fils [H] soient d'une valeur supérieure à ceux attribués à sa soeur [V], cette différence de valeur devra être considérée comme un avantage consenti à [H] par préciput et hors part et en conséquence, s'imputent sur la quotité disponible de mes biens et non sur sa réserve héréditaire.



Si l'un de mes enfants venait à contester ce testament après mon décès, je lègue à celui de mes enfants qui subirait cette contestation, l'excédant de valeur éventuel de son lot et ceci de façon préciputaire. Comme indiqué plus haut à propos d'[H].



Ceux-ci est mon testament, c'est à dire mes dernières volontés.



Je supplie et conjure mes chers enfants, [V] et [H], à faire la paix c'est à dire le «'Shalom'» Je n'ai voulu que leur bien è tous les deux et ils partagent mon c'ur.



Tels sont mes volontés définitives et je révoque toutes dispositions antérieures.

Fait à [Localité 13] le 31 août 2006 sur huit pages numérotées."





Mme [G] indiquait ensuite "je désigne mon fils comme exécuteur testamentaire" aux termes de son courrier du 7 décembre 2007 adressé à Me [I], qui réitèrait la volonté de la défunte exprimée dans le testament du 31 août 2006.



Il convient de relever que dans son courrier du 12 mai 2016, Me [R], notaire à [Localité 13], qualifie précisément le testament de testament-partage et qu'aux termes de son courrier de réponse du 19 mai 2016, Me [I] considère que le «'testament procède au partage de tous les biens'» et que «'Si l'intéressé peut percevoir les fruits des biens légués par le testament-partage, il faut bien cependant qu'il soit titré par un acte authentique'».



De même, il ressort du projet d'assignation en référé par M. [H] [G] devant le président du tribunal de Nice qu'il s'agit d'un testament-partage («'les parties sont en présence d'un véritable testament-partage qui organise la dévolution successorale'» «'ce sur quoi tout le monde est d'accord'» pages 32 et 4 de l'acte présenté en pièce 7 de Mme [Y] -courrier officiel de son conseil du 13 juin 2016.)



Il résulte des échanges de correspondances, notamment entre les notaires, que':


le 14 juin 2016, Me [R], insatisfait du travail de son confrère (incohérences et erreurs dans les actes), a envoyé un projet de partage à Me [I],

le 8 juillet 2016, Me [R] souligne qu'aucun projet corrigé ne lui a été retourné, le relançant le 26 septembre 2016,

Mme [Y] a fait sommation à Me [I] de convoquer les parties, ce qu'il a fait pour la date du 13 janvier 2017,

Me [I] a envisagé dans son courrier du 29 décembre 2016, «'Deux options sont possibles :

soit la jouissance divise est fixée au jour du décès , soit cette jouissance divise est fixée au jour du partage. Je précise que Monsieur [H] [G] entend que la jouissance soit fixée au jour du partage.'»

et a écrit le 12 janvier 2017': «'Il est donc difficile de considérer que les dispositions testamentaires de Madame [Z] [G] constituent un testament partage'».






Ainsi, l'évolution de la position de Me [I], relayant celle de M. [G], corrobore les dires de Mme [Y] selon laquelle il a changé d'avis à la réception du projet de partage de Me [R], aux termes duquel il devait 300.000 euros de soulte.







S'agissant de la situation d'indivision dont se prévaut M. [G], il apparaît que l'apposition des scellés sur l'ancien domicile de leur mère a été réalisée avant toute instance judiciaire et avant validation définitive du testament de 2006.



De même, la recherche de recouvrement opérée par l'administration fiscale ne préjuge pas de la nature du testament, alors que les héritiers sont solidairement tenus des droits de succession, et qu'en l'absence d'acte de partage publié, les tiers ne peuvent avoir connaissance de la situation précise de chaque bien dépendant de la succession et pouvant constituer son gage.



Il ne saurait non plus être reproché à Mme [Y], compte tenu des procédures judiciaires, et de l'insécurité en découlant, d'avoir eu le souci de la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession et d'avoir appliqué, dans l'attente, les règles contraignantes de l'indivision s'y rapportant, qu'il s'agisse de l'établissement des déclarations fiscales ou de la re-location des logements vacants, alors que cette gestion a été faite dans l'intérêt de la succession, quelque soit la qualification retenue pour le testament, que Mme [Y] n'est pas responsable du fait que son frère ait laissé les biens de [Localité 13] vacants pendant plusieurs années, et ce dernier ne justifiant d'aucun obstacle opposé par sa s'ur à leur location, et les agissements de l'un ou de l'autre des héritiers postérieurs au décès étant sans emport sur la volonté qu'a voulu exprimer le testateur et que doit analyser la cour pour qualifier l'acte.



Il convient encore de constater que le maintien d'une indivision successorale existant, quant à elle, sur les liquidités et valeurs mobilières non attribuées, ne disqualifie pas pour autant le testament en tant que testament partage, l'acte pouvant ne concerner qu'une partie des biens successoraux.



C'est donc vainement que M. [G] invoque l'Estoppel, l'examen des pièces du dossier ne montrant aucunement, contrairement à ses affirmations, que Mme [Y] ait procéduralement entendu renoncer à la qualification de testament-partage en privilégiant celle de testament ordinaire.



Sur la notion de testament partage, il convient de rappeler que les articles 1075 et 1079 anciens du code civil, en vigueur lors de la rédaction du testament, faisaient déjà référence à la notion de testament partage, qui n'a pas été crée par la loi de réforme du 23 juin 2006, et la substance même desdits articles n'a pas été modifiée (Article 1075 ancien : «'Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation partage ou de testament partage. (...) » Article 1079 ancien: «'Le testament partage ne produit que les effets d'un partage. (...) »).



Mme [K] veuve [G] pouvait donc, au 31 août 2006, tout à fait envisager un testament partage.



Or le testament litigieux exprime une volonté de répartir les biens et de les partager en les attribuant à chaque enfant, et la testatrice n'a ordonnancé le partage que des biens dont elle avait la propriété exclusive.



Par ailleurs, effectivement, la testatrice entend voir ses volontés respectées notamment avec l'adjonction d'une clause pénale sanctionnant celui qui contesterait cette attribution et mentionne l'attribution de ses biens entre ses enfants, sans aucunement utiliser les termes de «'biens légués'», en s'attachant à assurer l'égalité entre ses enfants, puisqu'elle vise le cas de l'inégalité des lots comme éventualité pour exclure alors tout rétablissement d'égalité par la voie du rapport.



La volonté manifeste de Mme [K] veuve [G] est bien, au travers de ce testament, d'éviter les querelles entre ses enfants dans le cas de legs rapportables, le jugement du 28 août 2013 montrant que les enfants ont entretenu tour à tour avec leur mère des relations conflictuelles, et que les questions d'argent étaient régulièrement évoquées avec la défunte.











Enfin, il convient de s'attacher à la lettre du testament querellé':

«'J'entends par la présente recommandé faire valoir mes désir tant sur le choix du notaire afin que ce dernier exécute mes dispositions pour que mes choix et volontés soient respectés

(')

S'il advenait que les biens attribués à mon fils [H] soient d'une valeur supérieure à ceux attribués à sa s'ur [V], cette différence de valeur devra être considérée comme un avantage consenti à [H] par préciput et hors part et en conséquence, s'imputent sur la quotité disponible de mes biens et non sur sa réserve héréditaire.

(')

Si l'un de mes enfants venait à contester ce testament après mon décès, je lègue à celui de mes enfants qui subirait cette contestation, l'excédent de valeur éventuel de son lot et ceci de façon préciputaire'»





Comme l'a justement relevé le premier juge, qui a bien et valablement analysé les faits de la cause, l'ensemble de ces éléments, externes et internes, démontrent que Mme [K] veuve [G] souhaitait l'adoucissement des relations entre ses enfants, et ainsi a voulu opérer un partage des immeubles, en communauté universelle, entre ses deux enfants en imposant d'autorité les lots affectés à chacun d'eux compte tenu de leur mésentente, afin d'éviter des contestations lors du règlement de sa succession.



Il s'évince de ces éléments, pris en leur ensemble, que l'acte du 31 août 2006 doit être qualifié de testament-partage, le jugement critiqué étant confirmé sur ce point.



Dés lors, s'agissant de l'entrée en jouissance des héritiers, en application des articles 724 et 1014 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, du jour du décès du testateur, sans formalité, du seul fait de la saisine légale.



Chacun des héritiers reçoit donc son lot en tant qu'héritier, et non en tant qu'indivisaire, les biens étant recueillis privativement et non indivisément.



Comme justement retenu par le premier juge, chaque héritier doit donc être considéré comme étant entré en jouissance des biens attribués dès le jour du décès de leur mère, sans qu'il n'y ait lieu de procéder à un partage des fruits et des charges concernant les dits biens immobiliers, et les revenus et charges des biens immobiliers attribués à chacun des héritiers seront directement perçus et réglés par l'attributaire du bien,



Le jugement, qui a débouté M. [G] de sa demande tendant à faire supporter à sa s'ur les frais, charges, impôts et taxes «'de l'indivision jusqu'au partage'», sera confirmé sur ce point.



C'est également à juste titre que le premier juge, retenant que Mme [K] veuve [G] n'avait pas réparti l'intégralité de ses biens, a dit qu'un partage complémentaire devait être effectué entre les héritiers selon les règles du droit commun du partage, notamment pour les liquidités et valeurs.





- Sur la clause pénale figurant au testament





Alors que chaque héritier souhaite l'application à son profit de cette clause pénale, et ainsi l'attribution à son profit de la quotité disponible, le jugement critiqué a débouté les parties de leur demande, en estimant que faute de réelle contestation par chaque héritier du contenu du testament du 31 août 2006, dont la nature pouvait être sujette à interprétation.



En appel, M. [G] soutient que sa s'ur s'est opposée à l'application du testament du 31 août 2006 en refusant l'esprit et la forme de ce testament «'ordinaire'» et lui reproche de lui avoir fait subir procédures et recours juridiques.



Mme [Y] considère qu'il ne peut lui être opposée la clause pénale du testament alors que les opérations successorales sont bloquées du fait de son frère qui est revenu sur la qualification juridique de testament-partage.



Elle rappelle que dès lors que la clause d'excédent de lot a été stipulée au bénéfice de son frère, elle ne peut se voir opposer ladite clause pénale. Par contre, elle soutient que son frère a mis un terme à toute issue amiable en contestant la nature juridique du testament-partage et en dénaturant ainsi la volonté de sa mère, ce qui justifierait que la quotité disponible lui soit attribuée, compte tenu de l'appel interjeté par M. [G], et pour procéder à une application juste et respectueuse des volontés de leur mère.



* * * * *



En l'espèce, le testament du 31 août 2006 prévoit que : «'Si l'un de mes enfants venait à contester ce testament après mon décès, je lègue à celui de mes enfants qui subirait cette contestation, l'excédent de valeur éventuel de son lot et ceci de façon préciputaire.'»



M. [G] bénéficiant d'un lot excédentaire, il ne peut se voir mécaniquement attribuer l'excédent de valeur de son lot, comme l'a justement relevé le premier juge.

Force est de constater que c'est M. [G] qui a saisi le juge en contestant la qualification de testament partage, et afin de voir trancher la nature dudit testament.



La volonté de la testatrice a été de procéder à un partage anticipé de ses biens pour éviter un conflit entre ses enfants.



La notion de contestation retenue par elle, ne pouvait porter que sur le partage stricto-sensu, et non sur les effets juridiques afférents à la notion de testament-partage, que ses connaissances juridiques ne lui permettaient pas d'appréhender.



Le présent litige ne porte finalement que sur la bonne exécution du partage, et ne tend pas à remettre en cause le principe ni la répartition du partage.



Alors que la qualification de testament-partage a été soumise à l'appréciation du Cridon, d'un professeur de droit, le débat portant sur la qualification du testament, non sur le contenu dudit testament, la répartition des biens opérée par la défunte n'étant pas remise en cause, le présent procès ne doit pas être entendu comme une «'contestation'» au sens prévu par le testament.



Dès lors, il apparaît que faute de contestation par chaque héritier du contenu en tant que tel du testament procédant à la répartition des biens de la défunte, et alors que la nature dudit testament pouvait quant à elle, être sujette à interprétation, les parties doivent être respectivement déboutées de leurs demandes d'application en leur faveur de la clause pénale, par confirmation du jugement.



Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.





- Sur la désignation du notaire



Pour désigner Me [J], le premier juge a estimé que la désignation initiale de Me [I] n'était pas intervenue dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire qui n'avait alors pas été encore ouverte, alors que dans le cadre d'un partage judiciaire, le notaire commis est tenu à la plus stricte objectivité et neutralité dans l'exécution de sa mission, rappelant que l'ancienneté du décès et de la durée de la succession avaient engendré un fort contentieux entre Me [I] et Me [R], paraissant plus approprié de désigner un nouveau notaire impartial et indépendant.



M. [G] rappelle que Me [I] avait été désigné par la défunte dans son testament ainsi que par le juge de 2013, désignant Me [I] en qualité de notaire liquidateur conformément au jugement devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée.

Il ajoute que le notaire niçois dispose d'une parfaite connaissance du dossier depuis 8 ans et il estime qu'un changement de notaire induira une grande désorganisation de la gestion de la succession, vis-à-vis de 9 syndics, outre l'administration fiscale, ainsi que différents autres interlocuteurs, tandis que la mission confiée à Me [J] n'a pas été accomplie.

M. [G] invoque encore les difficultés liées à la distance entre [Localité 14] et [Localité 13], puisqu'il demeure à [Localité 14] où il exerce son activité professionnelle.



Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement, expliquant que Me [J] n'a pu accomplir sa mission du fait de l'obstruction de M. [G].

Elle blâme Me [I] d'avoir déposé deux déclarations de succession non validées par elle-même, d'avoir procédé à une rétention de pièces nécessaires à l'établissement de ses déclarations fiscales, lui faisant courir un risque de redressement, d'avoir établi une attestation immobilière inexacte, inutile et coûteuse de 12.000 euros, de s'être présenté de façon partiale comme le notaire de M. [G], rappelant avoir dû le sommer de convoquer les parties par exploit du 12 décembre 2016.



* * * * *



L'article 1364 du code de procédure civile rappelle que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.



* * * * *



Il est constant qu'aux termes de son testament, Mme [K] veuve [G] avait désigné Me [I], notaire à [Localité 14], pour régler sa succession.



Par jugement du 28 août 2013, le tribunal de Dijon a dit que le notaire chargé de la succession de Mme [K] veuve [G] serait Me [I], comme demandé par M. [H] [G] dont l'intérêt successoral était le plus fort.



Certes, Me [I] bénéficie de la plus grande ancienneté dans la profession, et représente l'intérêt successoral le plus fort, s'agissant de M. [G], dont il s'est présenté comme le conseil.



Cependant, la désignation de Me [I] par jugement du 28 août 2013 n'intervenait pas dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire qui n'était alors pas encore ouverte, et l'autorité de la chose jugée ne saurait dès lors trouver à s'appliquer.



S'agissant désormais d'un partage judiciaire, il convient de considérer l'ancienneté du décès, remontant bientôt à 10 ans, et l'intérêt des parties de régler la succession dans les meilleurs délais, sans que la neutralité de l'officier ministériel puisse être remise en cause par l'une ou l'autre des parties.



Compte tenu de la défiance manifestement exprimée par Mme [Y] envers Me [I], à qui il reviendra d'analyser lui-même les mérites ou non de sa propre gestion du dossier, et de l'inopportunité de faire intervenir un cinquième notaire, après les interventions de Me [I] et de Me [R], de Me [M], lequel a réalisé l'inventaire, puis de Me [J], n'étant pas démontré que la nomination d'un autre notaire serait plus avantageuse, et la distance séparant tant les domiciles des deux héritiers que les biens successoraux ne permettant pas de trouver de solution en adéquation parfaite avec les contingences des uns et des autres, le jugement sera confirmé et Me [C] [J], notaire à [Localité 13], maintenu dans ses fonctions pour procéder au partage judiciaire de façon impartiale et indépendante.



Le notaire commis, délégué par le tribunal, étant tenu à la plus stricte objectivité et neutralité dans l'exécution de sa mission, M. [G] sera débouté de sa demande tendant à contraindre sous astreindre Mme [Y] à signer les actes notariés alors que la réticence de cette dernière ne concerne que Me [I].



C'est ainsi à juste titre que le jugement critiqué a désigné Me [C] [J], notaire à [Localité 13] pour procéder au partage judiciaire.



En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.











- Sur les meubles, objets, fourrures, garnissant l'ancien domicile de Mme [G] du [Adresse 12], et le véhicule Citroën BX



M. [G] conclut à la confirmation du jugement concernant la demande de sa s'ur relative à l'attribution de meubles et objets, estimant qu'elle a fait son choix dans l'inventaire.

Concernant les fourrures, il rappelle que sa s'ur a fait poser les scellés sur l'appartement de leur mère dont elle disposait des clés trois jours après son décès mais que l'huissier a constaté que les scellés ont été brisés, ce qui laisse entendre que Mme [Y] a récupéré notamment les fourrures dans l'appartement.

Il estime également que Mme [Y] a recelé le véhicule Citroën BX de leur père à son décès en 1991.

M. [G] sollicite la levée des scellés, la réalisation d'un nouvel inventaire par huissier, et le rapport de ces fourrures évaluées 10.000 euros, ainsi que de la somme de 17.500 euros correspondant à la valeur de la Citroën BX, sans que sa s'ur ne puisse faire valoir de droits dessus, en application des peines du recel.



Mme [Y] s'oppose à l'organisation d'un nouvel inventaire, qu'elle estime inutile, rappelant qu'une liste avait été annexée à l'inventaire dressé le 15 juin 2015 par Me [M], co signée par les parties. Elle explique que si sa mère pouvait disposer de ses biens au profit de M. [G], elle ne pouvait disposer des biens appartenant à Mme [Y], s'agissant de cadeaux qu'elle avait fait à ses parents, détaillés dans cette liste annexée à l'inventaire et signée par son frère.

Elle reproche à ce dernier de former une demande nouvelle et «'fantaisiste'» (sic) en appel s'agissant des fourrures.

S'agissant de la Citroën BX, elle invoque la cession dudit véhicule par la défunte à son gendre.



* * * * *



Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil et d'une application constante, le délit civil de recel suppose pour le successible le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer les autres ayants droit.



Le recel impose donc la réunion de deux éléments cumulatifs, d'une part un élément matériel, constitués des faits tels que le détournement, l'omission, la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute man'uvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage, et d'autre part un élément intentionnel, caractérisé par la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.



* * * * *



Tout d'abord, il convient de rappeler qu'aux termes de l'«'inventaire des fourrures'» établi par procès-verbal de Me [N], huissier, du 4 janvier 2008, dressé à la demande de Madame [Z] [G], l'huissier relate que «'Madame [Y] est porteuse d'une clé référence CYLIQ CY25 MUL T LOK. [Il] constate qu'à l'aide de cette clé manifestement neuve, Madame [Y] man'uvre la serrure et nous ouvre les lieux'» relevant la présence dans un placard de deux vestes en fourrure, d'un manteau en fourrure ainsi que cinq écharpes et cols en fourrure.



Mme [G] ayant été placée sous mesure de tutelle et aucun inventaire n'ayant été réalisé, Mme [V] [Y] a obtenu l'apposition des scellés sur l'appartement anciennement occupé par leur mère à [Adresse 12], par ordonnance sur requête du 26 juillet 2012, puis les scellés ayant été rompus, ce qu'a constaté Me [O], huissier, le 30 novembre 2012, avant de procéder à une nouvelle apposition des scellés le 18 décembre 2012.



Il résulte ensuite de la levée des scellés et de l'inventaire de prisée du mobilier et du coffre-fort situé au domicile de la défunte établi le 15 juin 2015 par Me [X], commissaire-priseur, et Me [M], notaire à [Localité 13], qu'il n'est pas fait état de la présence de fourrures au domicile, étant mentionné notamment une montre à boîtier or, une montre Cartier dame, une montre [T] dame, un cache poussière or monture bague en platine, une alliance en or blanc.



Il est par ailleurs constant qu'aucune plainte pour vol n'a été déposée par aucune des parties.



En conséquence de la qualification du testament partage, chaque héritier pourra se voir attribuer les biens en application du testament aux termes duquel Mme [Z] [G] disposait': «'Je lègue à mon fils la totalité des meubles et objets, sans exception ni réserve, garnissant mon appartement [Adresse 12]'», et «'je lègue à ma fille mes bijoux et toutes les fourrures'».



Il s'ensuit que seuls les meubles listés dans l'inventaire pouvant être répartis, Mme [Y] pourra récupérer exclusivement les bijoux de sa mère conformément au testament-partage et à l'inventaire, à l'exception des bijoux fantaisie'non mentionnés sur l'inventaire (P23,24,38 Mme [Y]) et le jugement sera confirmé sur ce point.'



Concernant les fourrures, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans l'inventaire, elles reviennent en tout état de cause à Mme [Y] en application du testament, de sorte que celle-ci, si tant est qu'elle les aie récupérées, n'a pas à les rapporter à la succession, ni à supporter les peines du recel, et M. [G] sera débouté de sa demande à cet égard.



Dès lors, les scellés concernant le bien situé [Adresse 12] seront levés, sans qu'il n'apparaisse justifié de procéder à un nouvel inventaire alors qu'il a déjà été effectué et que le commissaire-priseur a conservé les clés du logement, sa présence lors de la levée des scellés paraissant suffisante pour préserver les droits de chaque héritier sans qu'il soit nécessaire de désigner un huissier, par confirmation du jugement querellé.



S'agissant du véhicule Citroën BX, force est de constater que Mme [Y] justifie ses affirmations en produisant un certificat de cession dudit véhicule (mentionnant vendu et non cédé à titre gratuit) daté du 2 mai 1991 établi par Mme [Z] [G], bénéficiaire de la communauté universelle des biens, au profit de M. [A] [Y].



M. [G] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.





- Sur les dommages et intérêts



Le jugement critiqué a rejeté les demandes des parties en dommages et intérêts et remboursement de frais divers.



M. [G] estime que la qualification de testament partage ayant pour conséquence un report du partage des fruits à la date du décès, l'impact financier s'élève pour lui à 240.000 euros.

Il explique qu'il subit une dépréciation du patrimoine qui lui a été dévolu, les biens s'étant dégradés faute d'entretien, et laissés vacant depuis 8 ans car la location des biens aurait compromis leur vente, puisqu'en raison des procédures judiciaires, il n'a pu disposer des logements attribués par testament, que les charges et impôts se sont accumulés, et qu'il a été contraint de contracter un emprunt de 200.000euros via la SCI TATO pour régler les sommes dues à son ex-épouse dans le cadre de son divorce.

M. [G] estime que sa s'ur doit ainsi supporter les frais qu'il a assumés au titre de son emprunt (frais notariés, prise de garantie hypothécaire, frais et intérêts bancaires') qu'il chiffre à 30.802,26 euros à parfaire au jour du partage, ainsi que l'indemniser de son préjudice moral, estimé 100.000 euros, et du préjudice lié à la déprécation des immeubles, pour 50.000 euros, du fait du blocage de la succession par Mme [Y].



Mme [Y] sollicite la condamnation de son frère à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, rappelant que M. [G], à l'origine de la procédure d'appel, fait montre d'une résistance abusive et injustifiée, le blocage de la succession étant lié à la carence du notaire de M. [G] et au changement de position concernant la nature du testament.

Elle ajoute que la demande de son frère tendant à la voir condamner au paiement des frais afférents à sa procédure de divorce est injustifiée et hors de propos.



* * * * *







En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.



De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.



* * * * *



Concernant la demande de dommages et intérêts formée par M. [G], il convient tout d'abord de constater que si Mme [Y] avait formé un pourvoi dans le cadre de la première procédure initiée suite au décès de leur mère, elle avait dû ensuite sommer Me [I] de convoquer les parties par exploit d'huissier du 12 décembre 2016 ce qui ne démontre pas une volonté d'obstruction, et qu'ensuite la présente procédure a été initiée par M. [G], compte tenu de la difficulté liée à la nature du testament.



Par ailleurs, il apparaît que la carence de M. [G] dans la gestion des biens de la succession lui est exclusivement imputable pour avoir choisi de laisser les biens vacants, alors qu'il ne justifie d'aucun obstacle à leur location, qu'elle soit de longue ou de courte durée, qu'il est d'ailleurs possible de donner congé à un locataire pour vendre les biens libres, et qu'il reconnaît lui-même qu'il s'agit d'un choix personnel dans l'attente d'en disposer.

Enfin, son endettement, au surplus via la SCI TATO et non à titre personnel, dans le cadre de son divorce, ne concerne pas le règlement de la succession de Mme [Z] [G], et Mme [Y] ne saurait en être tenue pour responsable.



Dès lors, n'étant pas démontré de faute imputable à Mme [Y], ni de préjudice et de lien de causalité, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [Y].



Concernant la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y], celle-ci ne démontre pas que son frère ait abusé du droit d'ester en justice alors que la difficulté liée à la nature du testament a nécessité la saisine du juge ainsi que plusieurs consultations juridiques.



Ainsi, n'étant pas démontré de faute imputable à M. [G], ni de préjudice et de lien de causalité, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [G].





- Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de condamner M. [G], appelant, qui succombe au principal, à verser à Mme [Y] une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de l'instance, comprenant le coût de l'acte liquidatif, seront employés en frais privilégiés de partage.







PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,



Y ajoutant









Condamne complémentairement M. [H] [G] à payer à Mme [V] [G] épouse [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.







Le Greffier,Le Président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.