10 mai 2022
Cour d'appel de Douai
RG n° 22/00775

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOJ

N° de Minute : 789







Ordonnance du mardi 10 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [X] [D]

né le 11 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne



représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mai 2022 à 08 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 mai 2022 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [N] [H] venant au soutien des intérêts de M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2022 ;



Vu le procès-verbal transmis par le centre de rétention indiquant que M. [X] [D] ne souhaitait pas se présenter ce jour à l'audience ;



Entendue la plaidoirie de Maître Guilleminot venant au soutien des intérêts de M. [X] [D] ;


EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [X] [D], ressortissant Albanais, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prise par le Préfet du Nord le 8 avril 2022.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 10 avril 2022 confirmée en appel le 13 avril 2022, son placement en rétention administrative a été prolongé pour une période de 28 jours.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/05/2022 14h19 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 09/05/2022 (10h24) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le moyen unique repris en appel tiré du manque de diligence pour organiser l'éloignement



Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA, à savoir défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires albanaises malgré une demande du 08 avril 2022.



S'il est exact comme le relève le conseil de l'appelant en première instance que les autorités albanaises répondent usuellement assez vite, il est néanmoins constant en l'espèce que, malgré une demande du 08 avril 2022 les autorités étrangères sur lesquelles la France n'a aucune prise, n'ont pas encore autorisé le retour de Monsieur [X] [D].



L'article L 742-4 3°a) du CESEDA permet l'autorisation d'une seconde prolongation du placement en rétention administrative sans nécessité de justifier que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra 'à bref délai'.

Dés lors c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.



Sur la notification de la décision à M. [X] [D]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [X] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.







Véronique THÉRY,

greffière









Bertrand DUEZ,

conseiller





N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOJ



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 789 DU 10 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 mai 2022 :



- M. [X] [D]









- l'interprète









- l'avocat de M. [X] [D]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD







- décision notifiée à M. [X] [D] le mardi 10 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 10 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 10 mai 2022











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