12 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.134

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200481

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2022




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 481 F-D

Pourvoi n° M 20-19.134




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], et dont le site de Balma est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-19.134 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2020), l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a fait signifier, le 14 mai 2018, à M. [U] (le cotisant) une contrainte pour avoir paiement des cotisations afférentes à l'année 2014 et aux deux premiers trimestres 2015 ainsi que des majorations de retard.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte, le 30 mai 2018, devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'opposition du cotisant à la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 14 mai 2018, est recevable, alors « que le délai de quinzaine imparti au cotisant pour faire opposition à la contrainte court à compter du jour suivant celui au cours duquel celle-ci a été signifiée et expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la contrainte avait été signifiée au cotisant par remise en l'étude de l'huissier le 14 mai 2018 ; qu'il en résultait que le délai de quinze jours avait commencé à courir le lendemain, 15 mai 2018, pour expirer le 29 mai à minuit et qu'ayant expédié son opposition à contrainte le 30 mai 2018 le cotisant avait agi hors délai ; qu'en retenant cependant que l'opposition avait été formalisée dans le délai de quinzaine, de sorte que ce recours était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 641, 642, 749 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale :

4. Aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par le dernier, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.

5. Pour déclarer recevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève que celle-ci a été notifiée, le 14 mai 2018, au cotisant et que ce dernier a formalisé son opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2018.

6. En statuant ainsi alors que le délai de quinze jours imparti pour former une telle opposition était venu à expiration le mardi 29 mai 2018 à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que doit être déclarée irrecevable l'opposition à contrainte formée hors délai.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition à contrainte ;

Condamne M. [U] aux dépens, en ce compris dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Toulouse ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées


PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'opposition de M. [U] à la contrainte en date du 10 avril 2018, signifiée le 14 mai 2018, est recevable, d'avoir prononcé la réouverture des débats, d'avoir renvoyé l'affaire à l'audience du 4 novembre 2021 à 14 heures, d'avoir enjoint à l'urssaf d'établir un nouveau décompte des cotisations visées par la mise en demeure en détaillant les revenus pris en considération en 2014 comme en 2015, les cotisations demandées par nature et par période, ainsi que les paiements effectuées, et en tenant compte pour l'année 2015 de la liquidation judiciaire de la société [4], prononcée le 31 mars 2015,

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué a successivement mentionné que M. [U] était « non comparant ni représenté à l'audience » (arrêt, p. 1) et qu' « il a comparu personnellement à l'audience » (arrêt, p. 2, al. 1 des motifs) ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, la cour d'appel ne peut être saisie des demandes formulées et des moyens produits par un appelant non comparant ; que les mentions de l'arrêt doivent permettre de s'assurer que l'appelant a été comparant et qu'en conséquence la cour d'appel pouvait infirmer l'arrêt ; qu'en retenant tout à la fois que M. [U] était « non comparant ni représenté à l'audience » (arrêt, p. 1) et qu' « il a comparu personnellement à l'audience », la cour d'appel, qui a infirmé le jugement entrepris, a privé sa décision de base légale au regard des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-11 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'opposition de M. [U] à la contrainte en date du 10 avril 2018, signifiée le 14 mai 2018, est recevable,

ALORS QUE le délai de quinzaine imparti au cotisant pour faire opposition à la contrainte court à compter du jour suivant celui au cours duquel celle-ci a été signifiée et expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la contrainte avait été signifiée à M. [U] par remise en l'étude de l'huissier le 14 mai 2018 ; qu'il en résultait que le délai de quinze jours avait commencé à courir le lendemain, 15 mai 2018, pour expirer le 29 mai à minuit et qu'ayant expédié son opposition à contrainte le 30 mai 2018 M. [U] avait agi hors délai ; qu'en retenant cependant que l'opposition avait été formalisée dans le délai de quinzaine, de sorte que ce recours était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'opposition de M. [U] à la contrainte en date du 10 avril 2018, signifiée le 14 mai 2018, est recevable, d'avoir prononcé la réouverture des débats, d'avoir renvoyé l'affaire à l'audience du 4 novembre 2021 à 14 heures, d'avoir enjoint à l'urssaf d'établir un nouveau décompte des cotisations visées par la mise en demeure en détaillant les revenus pris en considération en 2014 comme en 2015, les cotisations demandées par nature et par période, ainsi que les paiements effectuées, et en tenant compte pour l'année 2015 de la liquidation judiciaire de la société [4], prononcée le 31 mars 2015,

ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut, après avoir rejeté une fin de non-recevoir, statuer au fond sans inviter la partie ayant soulevé cette fin de non-recevoir à conclure au fond ; qu'en l'espèce, il ressortait des mentions de l'arrêt que l'urssaf Midi-Pyrénées avait exclusivement soulevé la fin de non-recevoir prise du non-respect du délai de quinzaine pour former opposition ; qu'après avoir rejeté cette fin de non-recevoir, la cour a abordé le fond en examinant la contrainte et les mises en demeure, en constatant que les cotisations demandées étaient provisionnelles et ne tenaient pas compte des revenus à prendre en considération et en en déduisant que l'urssaf devait procéder à un nouveau calcul des cotisations demandées et s'expliquer sur les paiements reçus et leur imputation ; qu'en statuant ainsi par cela seul que, dans son acte d'appel et dans son opposition à contrainte, c'est-à-dire dans des actes de procédure insusceptibles de saisir la cour, M. [U] avait indiqué contester les sommes réclamées, sans pour autant inviter l'urssaf à conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 16 et 562 du code de procédure civile.

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