12 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.655

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200484

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - imputabilité - preuve - présomption d'imputation - période couverte par la présomption - détermination - portée

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Viole ces dispositions la cour d'appel qui écarte la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l'absence de continuité des symptômes et soins

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 484 F-B

Pourvoi n° Q 20-20.655





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-20.655 contre l'arrêt n° RG : 19/03113 rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SARL Corlay, avocat de la société Randstad, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 24 juin 2016 à une salariée (la victime) de la société Randstad (l'employeur).

2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu'au 20 septembre 2018, date de guérison de la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime sans qu'il soit nécessaire, durant cette période, d'établir une continuité des symptômes et des soins ; que, jusqu'à cette guérison ou cette consolidation, l'employeur ne peut combattre cette présomption que par la preuve contraire d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge à titre professionnel l'accident dont a été victime la salariée le 24 juin 2016 ainsi que les arrêts de travail et les soins prescrits avant sa guérison fixée au 20 septembre 2018 ; qu'il s'ensuit que, jusqu'à cette date, la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité sans que ne puisse lui être opposée une rupture dans la continuité de symptômes et de soins ; qu'en déclarant cependant que cette présomption ne trouvait plus à s'appliquer à compter du 14 juillet 2017, au prétexte qu'à cette date une telle rupture se serait produite, et en retenant qu'à compter de cette date, il appartenait à la caisse de démontrer un lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 inopposables à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement qu'il résulte des certificats médicaux de prolongation qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Il en déduit que la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident ne trouvant plus à s'appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime.

6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement concernant la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] et en ce qu'il déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de Mme [N], postérieurement au 13 juillet 2017, inopposable à la société Randstad, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Yvelines

La Cpam des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa décision de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de Mme [H] [N], postérieurement au juillet 2017, inopposable à la société Randstad,

1°) ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que, saisi par l'employeur d'une demande d'expertise médicale judiciaire afin de le mettre en mesure de statuer dans un second temps sur le rattachement des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail, le juge ne dispose que de la faculté souveraine d'ordonner ou de refuser d'ordonner pareille expertise ; qu'il ne peut lui-même trancher cette contestation d'ordre médical, seule l'expertise médicale judiciaire étant de nature à établir, le cas échéant, l'absence complète de lien de causalité ; qu'en l'espèce, la société Randstad demandait à la cour d'appel d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin d'être en mesure, seulement dans un second temps, de statuer sur sa demande tendant en l'inopposabilité des arrêts de travail n'étant pas en relation directe et unique avec l'accident de travail du 24 juin 2016 ; qu'en tranchant elle-même et d'emblée la question de l'inopposabilité et en fixant elle-même et d'emblée la date à compter de laquelle les arrêts de travail et les soins n'étaient plus en lien avec l'accident, fixation dont le soin devait revenir à l'expert éventuellement désigné, la cour d'appel, qui n'a pas même évoqué la question première de l'opportunité d'une expertise judiciaire, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime sans qu'il soit nécessaire, durant cette période, d'établir une continuité des symptômes et des soins ; que, jusqu'à cette guérison ou cette consolidation, l'employeur ne peut combattre cette présomption que par la preuve contraire d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; qu'en l'espèce, la Cpam des Yvelines a pris en charge à titre professionnel l'accident dont a été victime Mme [N] le 24 juin 2016 ainsi que les arrêts de travail et les soins prescrits avant sa guérison fixée au 20 septembre 2018 ; qu'il s'ensuit que, jusqu'à cette date, la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité sans que ne puisse lui être opposée une rupture dans la continuité de symptômes et de soins ; qu'en déclarant cependant que cette présomption ne trouvait plus à s'appliquer à compter du 14 juillet 2017, au prétexte qu'à cette date une telle rupture se serait produite, et en retenant qu'à compter de cette date, il appartenait à la caisse de démontrer un lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut trancher seul un litige d'ordre médical ; que seule une expertise médicale permet au juge de fixer la date à partir de laquelle une rupture du lien entre l'accident et les arrêts de travail s'est produite ; qu'en procédant elle-même à pareille fixation sans avoir ordonné préalablement l'expertise judiciaire demandée avant-dire droit en vue de statuer sur la demande en inopposabilité, et tout en reprochant à la cpam, qui bénéficiait de la présomption jusqu'à la guérison, de ne pas prouver le lien direct et certain entre le travail et l'état de santé du salarié, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°) ALORS QUE tenu en toute circonstance de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut exploiter d'office un fait non spécialement invoqué sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises oralement, la société Randstad fondait sa demande d'inopposabilité et sa demande d'expertise en se prévalant exclusivement de la teneur du rapport du docteur [T], son médecin-conseil ; que la cour d'appel a retenu que le docteur [C], remplaçante du docteur [Y], avait mentionné, sur l'un des certificats médicaux produits par la caisse, celui en date du 13 juillet 2017, une guérison apparente à cette date, de sorte que ce certificat médical était final, et que le docteur [Y], de retour, avait ensuite, le 17 juillet 2017, établi un certificat médical de prolongation remplaçant celui du docteur [C] puis avait régulièrement prescrit des soins jusqu'au 20 septembre 2018, date de fixation de la guérison, cependant qu'aucune des parties, fut-ce indirectement, notamment par référence faite au rapport du docteur [T], n'avait évoqué cet épisode ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans inviter la cpam à présenter ses observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en tout état de cause QU'une simple divergence d'appréciation entre le médecin traitant et son remplaçant quant à la date de guérison n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre l'accident du travail et les arrêts de travail et les soins prescrits, notamment au cours de la période précédant la guérison telle que finalement fixée par le médecin-conseil de la caisse ; qu'il en va d'autant plus ainsi si des soins sont prescrits sans discontinuité par l'un comme par l'autre, de sorte que nulle rupture n'est survenue dans la continuité des symptômes et des soins ; qu'en l'espèce, dans un certificat médical en date du 13 juillet 2017, le docteur [C], remplaçante du docteur [Y], avait coché la case « final » et, dans la rubrique « conclusions (à remplir seulement en cas de certificat final) », la case « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » et mentionné la date du 13 juillet 2017 ; que, dès le 17 juillet 2017, le docteur [Y], de retour, avait établi un certificat de prolongation avec la mention manuscrite « ce certificat remplace celui de ma remplaçante, le docteur [C], du 13 juillet 2017 » ; que la cour d'appel a constaté que, par-delà leur divergence, le docteur [C] comme le docteur [Y] avaient prescrit des soins jusqu'au 13 octobre 2017 et que ceux-ci avaient été finalement prescrits sans interruption jusqu'au 20 septembre 2018 ; qu'en considérant cependant que, du fait de cette simple divergence d'analyse entre le médecin traitant et son remplaçant, une rupture dans la continuité des symptômes et des soins s'était produite, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouvait plus à s'appliquer dès le 14 juillet 2017, la cour d'appel, ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant, a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

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