10 mai 2022
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 19/06611

Chambre commerciale

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 10 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06611 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLGB



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 AOUT 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018012262





APPELANT :



Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [T] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS ayant son siège social sis [Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assigné à domicile le 5/12/2019



CM CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice

Tour D2

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 08 Février 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022, en audience publique,Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA





ARRET :



- rendu par défaut



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.






*

**



FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:



M. [E] qui exerce une activité de vétérinaire a commandé auprès de la SARL Chrome bureautique devenue la SARL Multifonctions et Equipements (ci-après IME) un photocopieur multi fonctions MF 2400.



Un procès-verbal de réception du matériel a été signé sans réserve le 2 avril 2014, date à laquelle M.[E] a également souscrit à une demande de location financière portant sur ce photocopieur, prévoyant 21 loyers trimestriels de 570 euros.



Il a enfin souscrit auprès de la société Ge Capital Equipement Finance devenue la société CM-CIC Leasing solutions un contrat de location établi le 2 avril 2014 portant sur ce photocopieur pour une durée de 66 mois moyennant le paiement d'un loyer intercalaire de 219,31 euros suivi de 21 loyers trimestriels de 570 euros HT.



Par jugements du 4 septembre 2017 et du 24 novembre 2017, prononcés par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.



Par courrier recommandé en date du 16 mars 2018 réceptionné le 19 mars, le conseil de M. [E] a mis en demeure le mandataire liquidateur de prendre parti sur la poursuite d'un contrat de maintenance conclu 'au mois de mars 2015" et par nouveau courrier recommandé du 3 juillet 2018, il a sollicité la société CM-CIC leasing solutions pour obtenir la résiliation amiable du contrat de location signé avec celle-ci.



Par exploits des 21 et 28 septembre 2018, M.[E] a fait assigner M.[N] ès qualités de liquidateur de la société IME et la société CM-CIC Leasing solutions devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir la nullité des contrats pour vice du consentement.



Postérieurement, par courrier recommandé du 12 novembre 2018, la société CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure M.[E] d'avoir à lui payer la somme de 2353,03 euros représentant un arriéré de loyers d'avril et juillet 2018 en l'avisant qu'à défaut de règlement sous huitaine, elle serait dans l'obligation d'engager une procédure à son encontre et que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application du contrat.





Le tribunal, saisi par les assignations ci-dessus mentionnées a, par jugement du 30 août 2019 :



- rejeté la demande d'annulation des contrats IME et CM-CIC leasing solutions,

- constaté que le contrat de maintenance a été résilié de plein droit le 19 avril 2019 par application des dispositions de l'article L. 641'11'1 du code de commerce,

- dit que cette résiliation n'entraîne pas la caducité du contrat de location- gérance (sic) dans la mesure où n'est pas rapportée la preuve de l'interdépendance des deux contrats en litige,

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location de longue durée le 29 novembre 2018 en application des dispositions dudit contrat,

- condamné en conséquence M. [E] à :

' restituer à la SAS CM-CIC Leasing solutions le photocopieur MF 2400 Olivetti dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard

' verser à la SAS CM-CIC Leasing solutions la somme de 1426,08 euros TTC au titre des loyers impayés échus au jour de la résiliation du contrat de location de longue durée ainsi que la somme de 1797,12 euros à titre d'indemnisation pour perte des loyers postérieurs à la résiliation du contrat de location

- dit que les sommes visées aux deux alinéas précédents porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, date des conclusions en défense,

- dit que les pénalités prévues au contrat de location sont des clauses pénales que le tribunal réduit à zéro euro,

- (...)

- condamné M.[E] à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [E] a relevé appel, le 4 octobre 2019, de ce jugement.



Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2022 via le RPVA, de :



A titre principal, vu les articles 1116 et 1134 du Code civil,

- dire et juger que :

' les contrats IME et CM-CICLeasing solutions signés par M. [E], sont interdépendants et indissociablement liés

' la SARL IME, représentant de la SAS CM-CIC Leasing solutions a, par ses manoeuvres, vicié le consentement de M. [E] qui n'a pas été informé de l'étendue des obligations contractées par ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés,

' le silence de la SARL IME est fautif et constitue une réticence dolosive,

- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la SARL IME et du contrat de location longue durée de la SAS CM-CIC Leasing solutions signés par M. [E] pour dol,

- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de l'intégralité de ses demandes,

- condamner en conséquence la SAS CM-CIC Leasing solutions à lui payer la somme de 9620,83 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 2018, date de la mise en demeure,

A titre subsidiaire, Vu les articles 1110 et 1134 du code civil,

- dire et juger les contrats IME et CM-CIC Leasing solutions signés par M. [E], sont interdépendants et indissociablement liés,

- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la SARL IME et du contrat de location longue durée de la SAS CM-CIC Leasing solutions signés par M.[E] pour erreur sur la substance,

- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de l'intégralité de ses demandes (...),

- condamner en conséquence la SAS CM-CIC Leasing solutions à lui payer la somme de 9620,83 euros TTC correspondant (...)

A titre très subsidiaire, vu les articles 1134 et 1184 du code civil,

- dire et juger les contrats IME et CM-CIC Leasing solutions signés par M. [E], sont interdépendants et indissociablement liés,

- dire et juger que la société IME, en refusant de renouveler au bout de 21 mois la participation commerciale, a violé ses obligations contractuelles,

- prononcer en conséquence la résiliation du contrat de maintenance à effet au 8 juin 2016, date de la demande de renouvellement, restée sans suite,

- dire et juger que le contrat de location CM-CIC Leasing solutions est depuis cette date dénué de cause et caduc,

- prononcer la caducité du contrat de location CM-CIC Leasing solutions à effet au 8 juin 2016,

- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de l'intégralité de ses demandes (...)

- condamner en conséquence la SAS CM-CIC Leasing solutions à lui payer la somme de 3977,17 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes trop versés par ses soins,

A titre encore plus subsidiaire, Vu l'article 1134 du code civil, l'article L641-11-1 du code de commerce,

- constater que :

' la mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance IME, adressée le 16 mars 2018, a été reçue le 19 mars 2018,

' cette mise en demeure a produit effet le 19 avril 2018, date à laquelle en l'absence de réponse, le contrat de maintenance IME a été résilié de plein droit,

- dire et juger en conséquence :

' que le contrat de location CM-CIC Leasing solutions est depuis cette date dénué de cause et caduc,

' que les contrats IME et CM-CIC Leasing solutions signés par M. [E], sont interdépendants et indissociablement liés,

- prononcer la caducité du contrat de location CM-CIC Leasing solutions à effet au 19 avril 2018,

- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de l'intégralité de ses demandes (...) aucune somme n'étant due par M. [E],

A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1134 et 1152 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige,

- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de ses demandes formées au titre de la clause pénale, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 euro,

- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de sa demande de capitalisation des intérêts,

En toutes hypothèses,

- dire et juger qu'il appartient à la SAS CM-CIC Leasing solutions de prendre à sa charge la restitution du photocopieur Olivetti MF 2400 litigieux,

- condamner solidairement M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IME, et la SAS CM-CIC Leasing solutions à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil aux entiers dépens.



Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :



-les deux contrats, de maintenance et de location longue durée, même s'ils ont été signés à une date différente se rapportent à une même opération économique, la date de signature du contrat de location s'expliquant par le fait que le photocopieur a été livré le 2 avril 2014 et toute clause contraire ou de non recours inconciliable avec cette interdépendance est réputée non écrite,

-la société IME avait manqué à son obligation contractuelle de renseignements (art.1602), son silence et ses mensonges sur le montage financier auquel elle l'engageait, étant constitutifs de réticence dolosive et de dol, les conditions financières s'avérant au final totalement démesurées par rapport à ce qui avait été annoncé notamment, en cas de refus de renouvellement de la participation financière auquel elle était pourtant tenue, la présentation faite d'un coût mensuel linéaire sur 21 mois participant d'une volonté de tromper ses nombreux cocontractants,

-l'élément déterminant de son consentement avait été de bénéficier d'un photocopieur au coût de 33 euros HT et de bénéficier de son changement tous les 21 mois avec renouvellement de la participation commerciale, l'absence d'explications claires sur la portée de ses engagements ayant entraîné erreur sur la substance,

-le manquement de la société IME à ses obligations contractuelles (soumettre le dossier de renouvellement d'un organisme financier d'une part et maintenance d'autre part) implique une résiliation à ses torts exclusifs,

-le contrat de maintenance est en tout état de cause résilié de plein droit au visa de l'article L. 641'11'1 du code de commerce, faute de réponse du liquidateur au courrier du 19 mars 2018,

- la caducité du contrat de location financière est encourue dans les deux cas et oblige à restitution des loyers versés,

-les sommes réclamées sont erronées dans leur quantum (loyers impayés et calcul de la clause pénale) et l'indemnité réclamée est susceptible de réduction tenant son caractère excessif.



La société CM-CIC Leasing solutions sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2022 :



Vu les articles 1134 et 1382 du code civil

- (...)

- confirmer le jugement entrepris en son principe,

- constater qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec M. [E],

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes (...),

A titre reconventionnel,

- constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de M. [E],

- condamner M. [E] à restituer le matériel, objet de la convention résiliée et sous huitaine de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :

' loyers impayés : 2139,12 euros

' pénalité contractuelle (art 4.4) : 213,91 euros

' loyers à échoir : 1797,12 euros

' clause pénale : 179,71 euros

soit un total de 4329,86 euros avec intérêts de droit à compter des présentes conclusions,

A titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location, vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2017 (pourvoi 15-23552) et si la cour considérait que M. [E] est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel,

- le condamner au paiement de la somme de 4329,86 euros à titre d'indemnisation,

- le condamner en tout état de cause à lui payer la somme de 2000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Après avoir fait observer que le contrat de location financière avait été parfaitement exécuté d'avril 2014 à avril 2018, elle expose en substance que :

-l'accord tenant à une nouvelle participation commerciale par la société IME lui est inopposable nonobstant le principe de l'interdépendance des contrats invoqué au demeurant à tort, en l'état des stipulation du contrat,

-il n'y avait eu aucun manquement de la part du fournisseur à ses obligations de sorte que la question de l'indivisibilité des contrats et de la caducité du contrat de location ne se pose pas, le bailleur ayant également parfaitement rempli ses obligations,

-le contrat de location précise clairement qu'il est 'sans maintenance intégrée' et l'une des conditions à la reconnaissance de l'interdépendance des conventions n'est pas remplie,

-les stipulations du contrat de location financière sont parfaitement claires et M.[E] ne peut prétendre avoir été trompé sur le prix,

- la défaillance du locataire justifie l'application des conditions générales quant à l'obligation de payer les loyers impayés et des loyers à échoir, outre une pénalité.



La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IME par acte d'huissier de justice en date du 5 décembre 2019 remis à domicile.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.


MOTIFS DE LA DÉCISION :



1- l'interdépendance des contrats :



Il est de principe que lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, il existe entre eux une interdépendance. Il est tout aussi constant que toute clause du contrat de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite.



La décision du tribunal de commerce est critiquée en ce qu'il a retenu qu'il n'existait pas d'interdépendance entre le contrat de maintenance dont l'existence est soutenue par M. [E] et le contrat de location financière car le premier aurait été signé le 14 janvier 2014 et le second le 2 avril 2014.



Si le fait d'avoir signé les contrats en cause à des dates différentes ne serait effectivement pas un obstacle juridique à la reconnaissance d'une interdépendance des contrats s'inscrivant dans une même opération juridique, il reste que la conclusion d'un contrat de maintenance n'est pas démontrée.



M. [E] produit certes en pièce n°1 en original un document intitulé 'contrat de maintenance' portant sur un matériel Olivetti MF 2400 établi à l'en-tête de la société Chrome bureautique, portant une signature et un cachet humide de celle-ci.



Cependant, ce document n'indique pas le nom de M.[E] dans la case 'client' et n'a pas été signé par lui ; il indique ensuite le 14 janvier 2014 comme 'date de début du contrat' alors que le matériel n'a été livré que le 2 avril 2014, date d'établissement du contrat de location qui mentionne ensuite expressément 'contrat sans maintenance intégrée'.



Enfin, dans le courrier recommandé en date du 19 mars 2018 adressé au mandataire liquidateur, le conseil de M. [E] écrivait certes qu'un contrat de maintenance avait été signé avec la société IME mais précisait qu'aucune copie n'avait été remise à son client qui en situait néanmoins la date de signature en mars 2015.



M. [E] ne démontre pas ensuite avoir eu recours à la société IME au titre d'une prestation de maintenance pendant la durée d'exécution du contrat.



En l'état de ces éléments, il ne saurait être retenu qu'un contrat de maintenance serait interdépendant des autres contrats invoqués.



Il apparaît pour le reste que la demande de location financière se rapporte à un photocopieur Olivetti MF 2400 fourni par la société Chrome Bureautique et a été établie sous l'en-tête de Ge Capital Equipement finance ; elle a été signée par M.[E] le 2 avril 2014, date de livraison du matériel, et elle énonce au titre des conditions de financement 21 loyers trimestriels de 570 euros. Le contrat de financement signé entre M.[E] et la société Ge Capital Equipement se rapporte au même matériel, il désigne expressément la société Chrome bureautique comme fournisseur et il contient les mêmes conditions tarifaires. Après sa réception sans réserve par le client, la société Chrome Bureautique a établi une facture le 23 avril 2014 à destination de la société GE Capital Equipement finance qui porte sur le photocopieur en cause et désigne M. [E] comme locataire.



En l'état, seuls ces derniers documents contractuels traduisent une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition par la société IME d'un photocopieur auprès de M. [E] financée par une location financière souscrite auprès de la société CM-CIC Leasing solutions.



2- la nullité pour vices du consentement des contrats conclus par M.[E] avec la société Chrome bureautique (IME) et du contrat de location financière conclu avec la SAS CM-CIC Leasing solutions :



En application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.



Il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.



M. [E] soutient un défaut d'information portant sur l'intégralité de ses engagements et notamment de l'existence d'un contrat de location longue durée (5 ans au lieu de 21 mois) conclu avec la société CM-CIC Leasing solutions, de l'importance des sommes alors dues, de l'absence de renouvellement de participation financière et du prélèvement d'une assurance de matériel.



Or, le contrat de location qui lui a été soumis a été établi par la société GE Capital Equipement finance et désigne la société Chrome Bureautique comme fournisseur et M. [E] comme locataire. Il précise les conditions financières de la location, soit un loyer intercalaire de 219,31 euros à échéance du 1er août 2014 et 21 loyers trimestriels de 570 euros, outre des frais d'assurance pour un total de 618,77 euros. En signant ce contrat, M.[E] a déclaré 'avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au verso. '



M. [E] ne peut pas soutenir n'avoir pas reçu les informations adéquates quant à l'identification de ses cocontractants et quant au nombre et au montant des loyers dont il devrait s'acquitter.





Le dol tiré d'un défaut d'information préalable est donc inexistant sur ces différents points comme sur la nécessite d'assurer les matériels.



Faisant également valoir qu'il y avait eu réticence dolosive de la part de la société IME portant sur la clause de renouvellement qui ne devait jamais être appliquée, il convient de constater en premier lieu que M. [E] ne produit pas le contrat de partenariat en cause. Il justifie néanmoins de l'envoi d'un mail en date du 8 juin 2016 interrogeant un commercial de Chrome bureautique 'au sujet du contrat de partenariat', qui lui aurait 'rétorqué' que le renouvellement était conditionné à l'accord d'un nouveau partenaire financier.



Soutenant que la clause d'un 'changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique)' contenait engagement sans condition d'un renouvellement du matériel avec participation financière de la société IME tous les 21 mois, il convient de constater que rapportée en ces termes, cette clause stipule certes engagement unilatéral portant sur le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale à l'issue de chaque période de 21 mois mais elle ne permet pas de retenir que ces engagements étaient inconditionnels. En lecture de cette clause ainsi évoquée, ces engagements ne pouvaient effectivement intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière puisque la prise en charge du solde du contrat de financement telle qu'elle résulte de la clause énoncée ci-dessus, est expressément rattachée, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance.



Ainsi, au sens de cette clause, la nouvelle participation au bout de 21 mois et le changement de matériel, en cours d'exécution du contrat de location initial, étaient subordonnés au règlement du solde du contrat en cours, mais également à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société CM-CIC Leasing solutions ou tout autre partenaire financier.



Soutenant encore que la société IME l'avait amené à s'engager sur la croyance erronée d'un coût mensuel n'excédant pas 33 euros HT par mois (cf ses conclusions) voire 44,66 euros (cf son courrier recommandé du 3 juillet 2018) après règlement d'une participation financière de même montant tous les 21 mois, M. [E] ne démontre pas un quelconque acte positif ou manoeuvres commis à son endroit de la part du commercial destinés à le tromper avant ou au moment de l'échange des consentements notamment quant à la mise en oeuvre de la clause de renouvellement et il ne peut qu'être constaté une nouvelle fois que les documents qu'il a signés par deux fois, contiennent au contraire l'indication identique d'un coût mensuel sur 21 trimestres de 570 euros par trimestre.



M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité des conventions fondée sur le dol et subsidiairement pour erreur sur la substance.



3- les demandes de M. [E] tendant au prononcé de la résiliation du contrat pour violation par la société IME de son obligation contractuelle de renouveler sa participation commerciale :



Il a été indiqué ci-dessus que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne s'analyse pas comme un engagement sans condition de la société IME alors qu'il s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours.



La demande subsidiaire de résiliation à raison de l'inexécution par la société IME de son engagement contractuel tenant à sa participation financière n'apparaît donc pas fondée.



Soutenant également que la société IME aurait failli à son obligation de maintenance à l'égard d'un matériel hors service, il a été retenu ci-dessus que l'engagement d'une maintenance par Ime n'est pas démontré et que M. [E] ne justifiait même pas d'une demande d'intervention restée sans réponse de la part de sa cocontractante et dans son courrier en date du 3 juillet 2018 adressé à la société CM-CIC Leasing solutions, il ne faisait pas état de ce grief. Il sera donc débouté de sa demande en résiliation de la convention de maintenance conclue avec la société IME ainsi que de celle subséquente tendant à la caducité du contrat de location.



4- la résiliation de plein droit du contrat de maintenance IME au visa de l'article L.641-11-1 du code de commerce :



Il résulte des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Il est néanmoins énoncé au paragraphe III que le contrat en cours est résilié de plein droit notamment après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2018, réceptionné le 19 mars 2018, M. [E] a mis en demeure le mandataire liquidateur sur le fondement de l'article L.641-11-1 III-1° du code de commerce d'avoir à prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance qu'il indiquait avoir conclu avec la société IME.



M. [E] soutient que ce courrier est resté sans réponse. Mais dans la mesure où la conclusion d'une convention de maintenance interdépendante des autres conventions n'est pas rapportée et que M.[E] a été dans l'incapacité d'en justifier au mandataire liquidateur l'existence même de ce contrat, le défaut de réponse de celui-ci apparaît inopérant.



L'appelant sera débouté de ses demandes tendant à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de maintenance et celle subséquente de la caducité du contrat de location financière.



5- les demandes de la SAS CM-CIC Leasing solutions :



L'article 10 du contrat de location financière intitulé 'Résiliation' dispose : 'Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire en cas d'inexécution d'une seule des conditions de location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer (...). La résiliation entraîne l'obligation par le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur (...). Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement en réparation du préjudice subi d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation'.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2018, la société CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure M. [E] de régulariser sa situation d'impayés dans les termes rappelés supra.



Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location en application des dispositions du contrat.



Le défaut de paiement des 2ème et 3ème trimestres 2018 n'est pas contesté mais seulement discuté dans son quantum.



Le jugement de première instance sera effectivement réformé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] car, en application stricte des dispositions ci-dessus rappelées, il ne peut être mis à sa charge que la somme de 1426,08 euros TTC correspondant à deux trimestres impayés.



L'indemnité contractuelle de résiliation correspondant à la totalité des loyers HT restant à courir, peut être considérée comme une clause pénale en ce qu'elle évalue conventionnellement et forfaitairement le préjudice futur subi par la bailleresse en cas de résiliation. Mais il n'est pas démontré en quoi elle serait manifestement excessive en considération du préjudice de la société CM-CIC Leasing solutions qui a dû débourser le prix d'acquisition du bien loué pour un montant de 11088,31 euros et qui n'a perçu que 10 914, 91 euros (selon échéancier de l'intimée) alors qu'elle en espérait 15 193,15 euros si le contrat avait été exécuté à son terme.



M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que la clause pénale soit réduite à l'euro symbolique et condamné à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme complémentaire de 1710 euros correspondant aux trois loyers HT à échoir outre la somme de 171,00 euros correspondant à la pénalité de 10 %.



L'obligation de restitution du matériel n'étant pas discutée, le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.



6- les frais et les dépens :



M. [E] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,



Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 30 août 2019 mais seulement sur le quantum de la condamnation mise à la charge de M.[E],



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne [Y] [E] à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions la somme de 3 307,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018,



Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,



Déboute M. [E] de ses demandes tendant à la nullité des conventions pour vice du consentement, à la résiliation et à la caducité des conventions,



Dit que M. [E] supportera les dépens de l'instance et paiera à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



le greffier, le président,

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