11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.420

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00544

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Saisie - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Ordonnance de destruction ou de remise à l'AGRASC - Appel - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Exclusion - Restitution

En cas d'appel de l'ordonnance de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de remise d'un véhicule automobile à l'AGRASC aux fins d'affectation à un service de police judiciaire, en ordonne la restitution à l'appelant

Texte de la décision

N° H 21-85.420 F-B

N° 00544


ECF
11 MAI 2022


CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022



Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [S] [V] des chefs d'escroquerie en bande organisée, transport, détention et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction et ordonné la restitution.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt et des pièce de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC aux fins d'affectation à la direction territoriale de la police judiciaire de [Localité 1] d'un véhicule automobile Volvo V40 et de ses accessoires appartenant à M. [S] [V].

3. L'avocat de ce dernier a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat

Vu les articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale :

4. Il résulte du second de ces textes que les décisions de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendues par le juge d'instruction, sont notifiées au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

5. Ce texte ne prévoit pas, contrairement à l'article 41-5 du code de procédure pénale applicable pendant l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, qu'à l'occasion de leur recours ces personnes peuvent demander la restitution des biens saisis ni que la chambre de l'instruction peut en ordonner d'office la restitution.

6. Par ailleurs, le deuxième alinéa du premier de ces textes donne compétence à la chambre de l'instruction pour directement statuer sur les requêtes en restitution seulement lorsque la requête a été formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code et que le juge d'instruction s'est abstenu de statuer dans le délai d'un mois, le requérant pouvant alors saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-1 de ce code.

7. Enfin, interpréter l'article 99-2 du code de procédure pénale comme permettant à l'appelant des décisions de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendues par le juge d'instruction, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande de restitution des biens objet de ces décisions, porterait atteinte aux droits des parties intéressées, lesquelles s'entendent des personnes à qui la restitution est susceptible de faire grief (Crim., 8 juillet 1997, pourvoi n° 96-84.306, Bull. crim. 1997, n° 268), à qui les décisions de restitution rendues par le juge d'instruction doivent être notifiées et qu'elles peuvent déférer à la chambre de l'instruction en application de l'article 99 du code de procédure pénale.

8. Il s'en déduit qu'en cas d'appel de l'ordonnance de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions.

9. En l'espèce, après avoir infirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction en raison de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété de M. [V], l'arrêt retient qu'il convient d'en ordonner la restitution à l'intéressé.

10. En se déterminant ainsi, alors que, saisie de l'unique objet du recours formé contre une ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation, elle ne pouvait pas prononcer sur la demande de restitution dont l'avait saisie le demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 septembre 2021, en ses seules dispositions ayant ordonné la restitution du véhicule Volvo V40 et de ses accessoires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.

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