11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.692

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO10406

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° F 20-18.692




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de légataire universelle de [Y] [G], décédé, a formé le pourvoi n° F 20-18.692 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Road froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'association Union départementale des associations familiales (UDAF 82), dont le siège est [Adresse 1], tuteur aux biens de [Y] [G], décédé,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [J], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Road froid, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J], en qualité de légataire universelle de [Y] [G], décédé, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [J], en qualité de légataire universelle de [Y] [G], décédé

Mme [J], ès qualités de légataire universelle de M. [Y] [G], reproche à l'arrêt attaqué,

DE L'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de la garantie du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie et, en conséquence, DE L'AVOIR déboutée de ses demandes de ce chef depuis l'arrêt de travail jusqu'au licenciement de son compagnon le 19 février 2016 ;

ALORS QUE le salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale; que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'ancienneté pour la détermination du droit au maintien du salaire pendant un arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ne peut pas s'apprécier uniquement de la date d'entrée dans l'entreprise au premier jour de l'absence et que les périodes d'arrêt de travail doivent également être prises en compte pour le décompte de l'ancienneté ; que pour rejeter les demandes formulées par Mme [J], ès qualités de légataire universelle de M. [Y] [G], au titre de la garantie du maintien de salaire jusqu'au licenciement de ce dernier le 19 février 2016, la cour a affirmé que le droit à indemnisation devait s'apprécier au premier jour de l'absence et qu'à la date de son arrêt de travail le 8 août 2012, M. [G], embauché depuis le 5 septembre 2011, n'avait que onze mois d'ancienneté dans l'entreprise, en sorte qu'il n'avait droit à aucune autre indemnisation que l'allocation journalière versée par la sécurité sociale et qu'ainsi, indépendamment du débat instauré par les parties quant à la qualification de la maladie (professionnelle ou non), la condition d'ancienneté prévue pour le versement d'une indemnité complémentaire n'était pas remplie (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait Mme [J] agissant ès qualités dans ses conclusions, la CPAM n'avait pas reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffrait M. [G] (conclusions, p. 12 à 17 et courrier de la CPAM du 13 septembre 2013, mémoire ampliatif, prod. n°4), en sorte que les périodes de suspension du contrat de travail devaient être prises en compte et que le salarié pouvait revendiquer le droit à une indemnisation complémentaire à compter du 5 septembre 2012, même si l'arrêt de travail était antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 1226-7 du code du travail, ensemble l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 modifié, annexé à la convention collective nationale des transports routiers.

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