11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.297

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO10399

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10399 F

Pourvoi n° P 21-11.297




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.297 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Consortium de maintenance et de technologie (Comatec), société par actions simplifiée unipersonelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Consortium de maintenance et de technologie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'AG2R prévoyance, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [F]


M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes aux fins de voir condamner la société Comatec à lui payer les sommes de 44 804,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 11 576,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5 600,52 euros à titre d'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement et de 3 733,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que sa demande tendant à voir les sociétés Comatec et AG2R Réunica Prévoyance condamnées solidairement à lui payer la somme de 94 847,75 euros à titre de rappel de pension d'invalidité permanente conventionnelle, et d'avoir rejeté sa demande contre ces mêmes sociétés au fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 27 099,36 euros à titre de capital décès anticipé ;

1°/ ALORS QUE le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'en jugeant, après avoir constaté que l'employeur « ne démontr(ait) (…) pas avoir adressé au salarié une lettre de licenciement », qu'il ne pouvait être déduit « d'une absence d'envoi d'une lettre de licenciement et donc d'énonciation de motifs, que la prescription n'a(vait) pas commencé à courir », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que la preuve d'une notification du licenciement n'était pas rapportée et que le délai de prescription n'avait pas couru, et a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce ;

2°/ ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que tant la déficience physique que mentale d'une personne souffrant d'un handicap peuvent constituer une impossibilité d'agir ; qu'en retenant, pour juger que la prescription était acquise, qu'aucun élément du rapport d'expertise du 9 novembre 2012 produit par le salarié pour établir que son état de santé l'avait empêché d'agir « ne révél(ait) qu'il était psychiquement dans l'impossibilité absolue d'agir », sans rechercher si le handicap physique dont souffrait M. [F] n'avait pas constitué un empêchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil ;

3°/ ALORS QUE l'article 20 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit une garantie d'emploi pendant toute la durée de l'arrêt de travail du salarié absent plus de six mois en raison d'une longue maladie ; que les parties pouvant ajouter aux causes de suspension de la prescription prévues par la loi, il résulte de la clause conventionnelle de garantie d'emploi tant l'impossibilité de procéder au licenciement que la suspension de la prescription de toute demande subséquente ; qu'en retenant pourtant que la clause conventionnelle de garantie d'emploi « ne suspend pas la prescription au sens des dispositions de l'article 2254 » du code civil, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, ensemble l'article 2254 du code civil ;

4°/ ALORS QUE tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [F] en paiement d'un rappel de pension d'invalidité permanente conventionnelle et pour rejeter sa demande en paiement d'un capital décès anticipé, sur l'antériorité du licenciement par rapport à l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention collective ayant fait naître ces droits, sans répondre aux conclusions du salarié, qui prétendait avoir été licencié en raison de son état de santé et invoquait la nullité du licenciement de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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