11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.999

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00559

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° B 20-19.999






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

La société VPN Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-19.999 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la Société méridionale de diffusion automobile (Someda), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VPN Toulouse, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2020), M. [W] a été engagé, le 20 avril 2011, par la société VPN Toulouse, en qualité de vendeur automobile confirmé. A compter du 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Someda.

2. Le 3 décembre 2015, le salarié a notifié sa démission.

3. Le 15 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre les congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a majoré les quatre premières heures supplémentaires à 25 % et les heures suivantes à 50 % ; qu'en statuant ainsi, pour accorder au salarié la somme de 38 402,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période comprise entre décembre 2012 et mai 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance du 12 mars 2007. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre 3 840,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel retient que cette somme est calculée sur la base de 22,54 euros majorés de 25 % pour les quatre premières heures outre 22,54 euros majorés de 50 % pour les dix heures suivantes.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de dispositions conventionnelles y dérogeant, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société VPN Toulouse à payer à M. [W] la somme de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre celles de 3 840,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens, l'arrêt rendu le 12 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société VPN Toulouse


La société VPN Toulouse FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] [W] les sommes de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36ème et la 50ème heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, 3 840,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour privation du repos compensateur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période comprise entre décembre 2012 et mai 2015, M. [W] présentait quatre attestations, la première d'un ancien salarié en conflit avec la société déclarant que M. [W] effectuait « au minimum 50 heures de travail par semaine », la deuxième d'une ancienne salariée ayant quitté l'entreprise avant la période concernée par la demande, qui déclarait qu'il était présent « de 8 heures à la fermeture à 19 heures et ce toute la semaine pendant sa présence, ne prenant qu'une pause entre 12 heures et 14 heures », soit 45 heures par semaine, les deux dernières émanant de clients témoignant avoir acheté leur véhicule le samedi en présence de M. [W], ou rencontré ce dernier sur la pause déjeuner ; qu'en retenant que M. [W] avait effectué 50 heures de travail par semaine sur la toute la période comprise entre décembre 2012 et mai 2015, lorsque ces témoignages non concordants et faisant état d'une durée du travail hebdomadaire invariable ne constituaient pas des élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société VPN justifiait organiser « des permanences le matin, le midi et le soir, tenues en alternance par les membres du service commercial », ce qui était confirmé par la présence entre midi et deux heures et le soir d'un seul commercial de l'équipe ; qu'en jugeant néanmoins que si de telles permanences étaient mises en place, il n'était pas établi que M. [W] ne travaillait pas les jours où ses collègues étaient de permanence, pour en déduire qu'il travaillait chaque jour de la semaine de l'ouverture jusqu'à la fermeture du magasin, soit 50 heures par semaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3/ ALORS à tout le moins qu'en affirmant que la société justifiait organiser des permanences en alternance et n'établissait pas que lorsqu'un collègue du salarié était de permanence, lui n'était pas là, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes de son contrat de travail, M. [W] ne devait faire aucune heure supplémentaire sauf à la demande préalable écrite de son supérieur hiérarchique ; qu'en faisant droit à sa demande d'heures supplémentaires sans caractériser ni une demande préalable écrite de son supérieur, ni la nécessité d'effectuer ces heures par les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5/ ALORS QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a majoré les quatre premières heures supplémentaires à 25 % et les heures suivantes à 50 % ; qu'en statuant ainsi, pour accorder à M. [W] la somme de 38 402,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période comprise entre décembre 2012 et mai 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable, issue de l'ordonnance du 12 mars 2007.

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