11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.622

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00292

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° D 20-20.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022

La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.622 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Total direct énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (AFIEG), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Spinosi, avocat de la société Total direct énergie, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 juillet 2020), la société Total direct énergie (la société TDE) fournisseur d'énergie, a conclu le 4 mai 2016 avec la société Electricité de France (la société EDF) un accord-cadre par lequel la première s'engageait à acheter à la seconde, à un prix fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, un volume d'énergie déterminé en fonction des prévisions de consommation de ses clients, ce contrat s'inscrivant dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH).

2. A la suite des mesures de confinement décidées au mois de mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid 19, la société TDE, se prévalant d'une baisse significative des demandes d'approvisionnement en électricité émanant de ses clients, a, par lettre recommandée du 27 mars 2020, notifié à la société EDF l'application de la clause dite de « force majeure » prévue à l'accord-cadre, en faisant valoir l'impossibilité pour elle d'exécuter ses obligations dans des conditions économiques raisonnables, et demandé la suspension de ses obligations « à compter du 17 mars 2020 » et « pour plusieurs mois ». Par lettre du 1er avril 2020, la société EDF, considérant que les critères de la clause invoquée n'étaient pas remplis, a refusé de procéder à l'interruption demandée.

3. Alléguant que le refus de la société EDF était constitutif d'un trouble manifestement illicite, la société TDE l'a, par acte du 24 avril 2020, assignée en référé d'heure à heure pour voir déclarer acquise la clause de suspension stipulée à l'article 10 de l'accord-cadre conclu le 4 mai 2016 et ordonner la suspension du contrat.

4. Elle a, par le même acte, également assigné la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), chargée de procéder au transfert aux fournisseurs des volumes d'électricité achetés, afin que l'ordonnance à intervenir lui soit déclarée opposable.

5. L'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (l'AFIEG), qui regroupe les fournisseurs alternatifs d'électricité et de gaz naturel et a pour objet la défense des intérêts collectifs de ses membres, est intervenue volontairement à l'instance au soutien des demandes de la société TDE.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société EDF fait grief à l'arrêt de lui ordonner de ne plus s'opposer à l'application de l'accord-cadre la liant à la société TDE et notamment aux dispositions relatives à la suspension de cet accord et en conséquence de faire tout ce qu'il y a lieu en vue de parvenir à l'interruption de la cession annuelle d'électricité visée au point (3) de l'article 13.1 de l'accord-cadre susvisé, sauf à préciser qu'il est simplement ordonné à la société EDF d'interrompre la cession annuelle d'électricité entre le 17 mars et le 17 juin 2020, alors « qu'excède ses pouvoirs, le juge des référés qui procède à l'interprétation d'un contrat rendue nécessaire par l'ambiguïté intrinsèque de ses termes et leur rapprochement, et ce a fortiori lorsque les positions prises par plusieurs signataires du contrat et autorités chargées d'en contrôler l'exécution révèlent une divergence d'interprétation ; que l'article 10 de l'accord-cadre conclu entre les sociétés EDF et TDE définit la force majeure comme un événement rendant "impossible l'exécution des obligation des Parties" , "dans des conditions économiques raisonnables" ; qu'en l'espèce, si la société TDE invoquait un cas de force majeure, la société EDF, en contestait en revanche l'existence, de même qu'Engie, autre fournisseur alternatif signataire de l'accord, conformément à la position prise par la Commission de régulation de l'énergie (la CRE), autorité de référence, une divergence "d'interprétation" ayant été constatée en outre par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'en énonçant, pour ordonner à la société EDF d'interrompre la cession annuelle d'électricité entre le 17 mars et le 17 juin 2020, que les stipulations de l'accord-cadre caractérisant un cas de force majeure pouvant conduire à la suspension du contrat étaient claires et ne souffraient d'aucune difficulté d'interprétation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt constate que le contrat conclu entre les parties comporte, d'un côté, l'article 10, qui définit la force majeure comme étant « un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables », et, de l'autre, l'article 13.1, qui permet de suspendre l'exécution de l'accord-cadre dans quatre cas, et notamment, au point 3, « en cas de survenance d'un événement de force majeure défini à l'article 10 de l'accord-cadre ». Il constate encore que cette dernière disposition stipule que « la suspension prend effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraîne de plein droit l'interruption de la cession annuelle d'électricité » et prévoit que la partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, ainsi qu'à l'autre partie dans les conditions prévues à l'article 10, lequel dispose que « la partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l'événement de force majeure, informer l'autre partie, (...) et la CRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de l'étendue et de la durée probable de cet événement (...). Les obligations des parties sont suspendues pendant la durée de l'événement de force majeure ». Il retient que le dispositif de suspension du contrat prévu à l'article 13.1, qui ne contient que des affirmations, est clairement, et sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, présenté comme ayant un effet automatique.

8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, seule compétente pour statuer sur le litige contractuel en cause, qui s'est bornée à relever que la clause ouvrant à l'une des parties la faculté de notifier à l'autre la suspension du contrat en invoquant un événement de force majeure tel que défini par ce même contrat, était seulement subordonnée à une procédure formelle, n'a pas procédé à l'interprétation de l'accord liant les parties.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société EDF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le débiteur d'une obligation contractuelle de paiement ne peut s'en exonérer en invoquant un cas de force majeure ; qu'en énonçant, pour exonérer la société TDE de son obligation de paiement de l'électricité d'origine nucléaire livrée par la société EDF, via le réseau géré par RTE, conformément à l'accord-cadre conclu le 4 mai 2016, qu'un cas de force majeure justifiait la suspension du contrat en cours d'exécution demandée par TDE et, partant, la dispense de paiement de l'électricité ARENH au tarif réglementaire de 42 euros par MWh, la cour d'appel a violé l'article 1148 ancien du code civil, devenu 1218 ;

2°/ que la force majeure rendant impossible l'exécution par le débiteur de son obligation contractuelle de paiement s'apprécie concrètement, et ce a fortiori lorsque le contrat contient une définition propre de la force majeure, appréhendée comme un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible pour les parties l'exécution de leurs obligations "dans des conditions économiques raisonnables" ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un cas de force majeure, pour exonérer la société TDE de son obligation de paiement de l'électricité au tarif convenu, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la situation financière du débiteur, TDE, avait été réellement affectée au point de rendre impossible pour elle l'exécution de son obligation de paiement dans des conditions économiques raisonnables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, et 1148 anciens du code civil, devenus 1103 et 1218 ;

3°/ qu'en considérant que l'obligation principale de la société TDE était de prendre livraison des quantités cédées, cependant qu'aux termes de l'accord-cadre de 2016 conclu par les sociétés EDF et TDE, la société EDF devait livrer une certaine quantité d'électricité d'origine nucléaire à son cocontractant en contrepartie de l'obligation ferme et précise pour ce dernier, qualifié expressément d' "Acheteur" dans l'accord, de "payer l'intégralité des sommes facturées" y compris en cas de contestation (art. 8.4.1), la cour d'appel a dénaturé ledit accord-cadre et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ qu'énonçant, pour retenir l'existence d'un cas de force majeure, qu'il appartenait à la société EDF de justifier que l'événement invoqué ne constituait manifestement pas un tel cas, et ce avec l'évidence requise en référé, et qu' il n'apparaissait pas que la réalité d'un cas de force majeure, au sens du contrat, puisse être écartée avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel qui a ainsi postulé l'existence du cas de force majeure invoqué, et mis à la charge de la société EDF la preuve de son inexistence manifeste, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir relevé que la définition contractuelle de la force majeure était plus large que celle résultant de la jurisprudence, l'arrêt constate que la société TDE a notifié le 27 mars 2020 un événement de force majeure à la société EDF et à la CRE, en se prévalant de « l'impossibilité d'exécuter ses obligations dans des conditions économiquement raisonnables » compte tenu de la baisse très importante des volumes consommés par ses clients l'obligeant, faute de pouvoir les stocker, à les revendre sur les marchés de gros à un prix très inférieur au prix payé et à faire face en outre à une hausse des impayés pour une période alors indéterminée. Il en déduit que les formes requises pour mettre en oeuvre la clause de suspension prévue au contrat ont bien été respectées. Il retient que, dès lors que la société EDF fonde son refus d'interrompre la cession annuelle d'électricité sur la contestation de la caractérisation d'un cas de force majeure, elle ne peut être accueillie en ses moyens de défense qu'à charge pour elle de justifier que l'événement invoqué ne constitue manifestement pas un tel cas, et ce, avec l'évidence requise en référé. Il ajoute que l'événement de force majeure invoqué est l'épidémie de Covid 19 et les mesures sanitaires et légales drastiques qui ont été prises pour la juguler et ont eu une incidence très importante sur la consommation d'électricité et le niveau du prix de celle-ci et qu'au regard de la définition contractuelle de la force majeure et de la nature de l'événement allégué, il n'apparaît pas que la réalité d'un cas de force majeure au sens du contrat puisse être écartée avec l'évidence requise en référé. Il en déduit que le trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile est caractérisé par le refus de la société EDF d'interrompre la cession d'électricité.

12. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, saisie, en référé, d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause contractuelle de suspension des obligations prévues au contrat, quelles qu'elles soient, qui, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, en a observé l'automaticité, sous réserve du respect de certaines formalités dont elle a constaté l'accomplissement, et qui n'avait pas, dès lors, à faire la recherche invoquée à la deuxième branche, a, par ces seuls motifs et abstraction faites de ceux, surabondants, visés par les première et troisième branches, légalement justifié sa décision.

13. Pour partie inopérant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. La société EDF fait encore le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite la seule volonté d'une partie de poursuivre l'exécution d'un contrat réglementé, sous le contrôle d'autorités n'ayant jamais mis en doute la régularité d'un tel maintien, malgré le souhait de suspension d'une autre partie sur le fondement de stipulations contestées ; qu'en retenant en l'espèce, pour ordonner la suspension de l'accord-cadre et exonérer la société TDE de son obligation de paiement de l'électricité d'origine nucléaire au prix réglementaire convenu, qu'un trouble manifestement illicite était imputable à la société EDF, du seul fait de la poursuite du contrat en cours, en l'absence de surcroît de toute récrimination émanant des autorités de contrôle concernées comme la CRE, la cour d'appel violé l'article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ;

2°/ que sauf à admettre l'existence d'une clause purement potestative au bénéfice de celui-ci qui l'invoque devant le juge des référés, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, la seule contestation par une partie de la mise en oeuvre d'une clause invoquée par une autre partie concernant l'existence d'un événement de force majeure rendant impossible l'exécution d'obligations dans des conditions économiques raisonnables ; qu'en considérant que "la suspension de l'accord doit être immédiate dès la notification de la survenance d'un événement de force majeure, sans intervention du juge et sans que le co-contractant puisse s'y opposer", la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 1170 et 1174 anciens du code civil, devenus l'article 1304-2. »

Réponse de la Cour

15. Après avoir retenu que la clause contractuelle d'interruption est soumise à des formalités qui ont été accomplies, l'arrêt relève que la clause contractuelle d'interruption est parfaitement bilatérale et ne réserve ni à l'une ni à l'autre partie la possibilité d'invoquer la force majeure, mais préserve les droits de chacune puisque la partie qui subit l'interruption et en conteste le bien-fondé peut, d'une part, saisir le juge des référés pour faire valoir que l'événement invoqué ne relève manifestement pas d'un cas de force majeure, ou encore le juge du fond en réparation de son préjudice éventuel si la clause a été mise en oeuvre à mauvais escient, et, d'autre part, mettre fin au contrat au motif de cette interruption lorsque celle-ci a duré deux mois.

16. En cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause d'interruption constituait une prévision du contrat dépourvue de caractère potestatif et retenu le respect des formalités pour sa mise en oeuvre, a considéré que le refus de la société EDF de suspendre l'exécution du contrat, était constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer à la société Total direct énergie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France (EDF).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société EDF fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné de ne plus s'opposer à l'application de l'accord-cadre la liant à la société TDE et notamment aux dispositions relatives à la suspension dudit accord et en conséquence de faire tout ce qu'il y a lieu en vue de parvenir à l'interruption de la cession annuelle d'électricité visée au point (3) de l'article 13-1 de l'accord-cadre susvisé, sauf à préciser qu'il est simplement ordonné à EDF d'interrompre la cession annuelle d'électricité entre le 17 mars et le 17 juin 2020 ;

ALORS QU'excède ses pouvoirs, le juge des référés qui procède à l'interprétation d'un contrat rendue nécessaire par l'ambiguïté intrinsèque de ses termes et leur rapprochement, et ce a fortiori lorsque les positions prises par plusieurs signataires du contrat et autorités chargées d'en contrôler l'exécution révèlent une divergence d'interprétation ; que l'article 10 de l'accord-cadre conclu entre EDF et TDE définit la force majeure comme un événement rendant « impossible l'exécution des obligation des Parties », « dans des conditions économiques raisonnables » ; qu'en l'espèce, si la société TDE invoquait un cas de force majeure, la société EDF, en contestait en revanche l'existence, de même qu'Engie, autre fournisseur alternatif signataire de l'accord, conformément à la position prise par la CRE, autorité de référence, une divergence « d'interprétation » ayant été constatée en outre par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'en énonçant, pour ordonner à EDF d'interrompre la cession annuelle d'électricité entre le 17 mars et le 17 juin 2020, que les stipulations de l'accord-cadre caractérisant un cas de force majeure pouvant conduire à la suspension du contrat étaient claires et ne souffraient d'aucune difficulté d'interprétation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 873 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

La société EDF fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné de ne plus s'opposer à l'application de l'accord-cadre la liant à la société TDE et notamment aux dispositions relatives à la suspension dudit accord et en conséquence de faire tout ce qu'il y a lieu en vue de parvenir à l'interruption de la cession annuelle d'électricité visée au point (3) de l'article 13-1 de l'accord-cadre susvisé, sauf à préciser qu'il est simplement ordonné à EDF d'interrompre la cession annuelle d'électricité entre le 17 mars et le 17 juin 2020 ;

1°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle de paiement ne peut s'en exonérer en invoquant un cas de force majeure ; qu'en énonçant, pour exonérer la société TDE de son obligation de paiement de l'électricité d'origine nucléaire livrée par EDF, via le réseau géré par RTE, conformément à l'accord-cadre conclu le 4 mai 2016, qu'un cas de force majeure justifiait la suspension du contrat en cours d'exécution demandée par TDE et, partant, la dispense de paiement de l'électricité ARENH au tarif réglementaire de 42 euros par MWh, la cour d'appel a violé l'article 1148 ancien du code civil, devenu 1218 ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la force majeure rendant impossible l'exécution par le débiteur de son obligation contractuelle de paiement s'apprécie concrètement, et ce a fortiori lorsque le contrat contient une définition propre de la force majeure, appréhendée comme un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible pour les parties l'exécution de leurs obligations « dans des conditions économiques raisonnables » ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un cas de force majeure, pour exonérer la société TDE de son obligation de paiement de l'électricité au tarif convenu, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la situation financière du débiteur, TDE, avait été réellement affectée au point de rendre impossible pour elle l'exécution de son obligation de paiement dans des conditions économiques raisonnables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 1134, al.1er, et 1148 anciens du code civil, devenus 1103 et 1218 ;

3°) ALORS QU'en considérant que l'obligation principale de la société TDE était de prendre livraison des quantités cédées (arrêt p.11), cependant qu'aux termes de l'accord-cadre de 2016 conclu par EDF et TDE, EDF devait livrer une certaine quantité d'électricité d'origine nucléaire à son cocontractant en contrepartie de l'obligation ferme et précise pour ce dernier, qualifié expressément d' « Acheteur » dans l'accord, de « payer l'intégralité des sommes facturées » y compris en cas de contestation (art.8.4.1), la cour d'appel a dénaturé ledit accord-cadre et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QU'en énonçant, pour retenir l'existence d'un cas de force majeure, qu'il appartenait à EDF de justifier que l'événement invoqué ne constituait manifestement pas un tel cas, et ce avec l'évidence requise en référé, et qu' il n'apparaissait pas que la réalité d'un cas de force majeure au sens du contrat puisse être écartée avec l'évidence requise en référé (arrêt attaqué, p.11), la cour d'appel qui a ainsi postulé l'existence du cas de force majeure invoqué, et mis à la charge de la société EDF la preuve de son inexistence manifeste, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

La société EDF fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné de ne plus s'opposer à l'application de l'accord-cadre la liant à la société TDE et notamment aux dispositions relatives à la suspension dudit accord et en conséquence de faire tout ce qu'il y a lieu en vue de parvenir à l'interruption de la cession annuelle d'électricité visée au point (3) de l'article 13-1 de l'accord-cadre susvisé, sauf à préciser qu'il est simplement ordonné à EDF d'interrompre la cession annuelle d'électricité entre le 17 mars et le 17 juin 2020 ;

1°) ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite la seule volonté d'une partie de poursuivre l'exécution d'un contrat réglementé, sous le contrôle d'autorités n'ayant jamais mis en doute la régularité d'un tel maintien, malgré le souhait de suspension d'une autre partie sur le fondement de stipulations contestées ; qu'en retenant en l'espèce, pour ordonner la suspension de l'accord-cadre et exonérer la société TDE de son obligation de paiement de l'électricité d'origine nucléaire au prix réglementaire convenu, qu'un trouble manifestement illicite était imputable à EDF, du seul fait de la poursuite du contrat en cours, en l'absence de surcroît de toute récrimination émanant des autorités de contrôle concernées comme la CRE, la cour d'appel violé l'article 873 al 1er du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, sauf à admettre l'existence d'une clause purement potestative au bénéfice de celui-ci qui l'invoque devant le juge des référés, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, la seule contestation par une partie de la mise en oeuvre d'une clause invoquée par une autre partie concernant l'existence d'un événement de force majeure rendant impossible l'exécution d'obligations dans des conditions économiques raisonnables ; qu'en considérant que « la suspension de l'accord doit être immédiate dès la notification de la survenance d'un événement de force majeure, sans intervention du juge et sans que le co-contractant puisse s'y opposer », la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 1170 et 1174 anciens du code civil, devenus l'article 1304-2 ;

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