11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.167

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110350

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10350 F

Pourvoi n° G 18-15.167




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 18-15.167 contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 2], société d'assurances mutuelles,

2°/ à la société Areas vie, dont le siège est [Adresse 2], société d'assurances mutuelles,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM.[H] et [V] [Y], de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la société Areas vie, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] et [V] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [H] et [V] [Y] et les condamne à payer aux sociétés Areas dommages et Areas vie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [V] [Y]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [H] [Y] tendant à la condamnation solidaire des sociétés Areas dommages et Areas vie à lui payer une somme de 141.207 euros à titre d'indemnité compensatrice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [H] [Y] sollicite enfin la somme de 141.207 euros au titre d'une indemnité compensatrice ; alors que les premiers juges avaient indiqué qu'il n'était visé aucune disposition contractuelle qui fonderait cette prétention, il la reprend devant la cour sans plus de précisions ; il renvoie uniquement à une pièce (24) laquelle ne peut rien démontrer puisqu'il s'agit d'un document au demeurant peu explicite et en tout cas unilatéral puisqu'établi par lui seul ; à supposer que cette demande corresponde à l'indemnité de cessation de fonctions prévues par l'article 10 des accords contractuels du 17 mars 2005, la cour ne peut que constater que M. [Y] ne vise pas explicitement ces dispositions et précise encore moins les modalités de son « calcul » en visant des commissions à hauteur de 141 207 euros sans préciser sur quel document vérifiable il s'appuie ; le document fait encore état de commissions totales Areas rétrocédées pour - 34 985 euros sans que la cour puisse déterminer à quoi cela correspond ; la cour ne peut que rappeler que le tribunal avait expressément indiqué que la demande était insuffisamment fondée dès lors que M. [Y] se bornait à revendiquer le montant des « commissions au 31/12/11 » sans aucun justificatif ; il était donc loisible à M. [Y] d'étayer son argumentation devant la cour et de préciser sa demande en l'assortissant de pièces de nature à la justifier ; il ne le fait pas de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 9 « durée et cessation du mandat » du traité d'adhésion prévoit notamment :

« Sauf en cas de rétablissement dans la circonscription de votre ancienne agence générale, ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de votre mandat ouvre droit à indemnité de cessation de fonctions en votre faveur ou, à défaut, de vos ayants-droit. Les modalités de calcul de cette indemnité sont définies dans les Accords Contractuels du 17 mars 2005. » (…) ;

s'agissant de « l'indemnité compensatrice », M. [H] [Y] ne vise aucune disposition contractuelle qui pourrait permettre au tribunal d'en vérifier le bien-fondé et d'en liquider le montant ; il ne fait d'ailleurs pas référence explicitement à l'indemnité de cessation de fonctions de l'article 9 reproduite ci-dessus ;

il se borne à revendiquer le montant des « commissions au 31/12/11 » sans aucun justificatif des-dites commissions ;

1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il résulte de l'article 1 de l'annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances, que sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit ; que cette indemnité est indifféremment dénommée indemnité compensatrice ou indemnité de cessation de fonctions ; qu'en retenant que l'indemnité compensatrice dont le paiement était demandé par M. [H] [Y], à la suite de la cessation de ses fonctions d'agent général d'assurances résultant de son départ à la retraite, n'était pas rattachée à une disposition contractuelle qui la fonderait, quand l'obligation de payer cette indemnité était une exigence issue du décret précité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les dispositions précitées de l'annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des conclusions d'appel des sociétés Areas dommages et Areas vie du 15 décembre 2017 (p. 68, in fine), que celles-ci admettaient que l'indemnité compensatrice dont le paiement était demandé par M. [H] [Y] correspondait à l'indemnité de cessation de fonctions, et ce en se référant à l'article 2 des accords contractuels du 17 mars 2005 qui la mentionnait et renvoyait à l'article 10 de ces accords qui la réglementait ; qu'en retenant que M. [Y] ne visait aucune disposition contractuelle soutenant le paiement de l'indemnité compensatrice et notamment l'article 10 susvisé, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit évaluer la créance dont il admet l'existence en son principe ; qu'en rejetant la demande litigieuse, après s'être placée dans l'hypothèse où l'indemnité compensatrice dont le paiement était demandé par M. [H] [Y] était l'indemnité de cessation de fonctions prévue par l'article 10 des accords contractuels du 17 mars 2005, au regard de l'insuffisance des éléments versés au débat par M. [Y] pour l'évaluer, quand il lui appartenait de procéder elle-même, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, à l'évaluation de cette créance d'indemnité dont elle admettait, pour les besoins de son raisonnement, qu'elle était celle visée par l'article 10 susvisé, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé l'article 4 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que, sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une telle indemnité au regard de l'insuffisance des éléments versés au débat par M. [H] [Y] pour l'évaluer, quand il lui appartenait, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, de déterminer le montant de cette indemnité, dont le paiement était imposé par les dispositions de l'article 1 de l'annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé l'article 4 du code civil.

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